Legislator Jurisprudence & Législation
2014035703 BE

2014035703 16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant transfert du personnel de certaines juridictions administratives flamandes au Service des Juridictions administratives et fixant le statut de ce personnel et des juges administratifs de certaines juridictions administratives flamandes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-10-2014 et mise à jour au 28-08-2024)

40 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

BE Justel 2014035703

[ '> 1 Dans le présent arrêté, on entend par

1° avocat : une personne qui est inscrite en tant qu'avocat au tableau de l'Ordre des Avocats ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui, selon les dispositions du Code judiciaire, est habilité à exercer la profession d'avocat ou à porter un titre d'avocat ;

2° assemblée générale : l'assemblée générale, visée à l'article 2, 5°, du décret ;

3° juge administratif : le juge administratif effectif, complémentaire ou suppléant ou l'assesseur, visé à l'article 2, 3°, du décret ;

4° envoi sécurisé : une des façons de notification suivantes, visées à l'article 2, 8°, du décret

a) une lettre recommandée ;

b) une remise contre récépissé ;

c) toute autre modalité de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude ;

5° décret : le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ;

6° service des Juridictions administratives : le service des Juridictions administratives, visé à l'article 6 du décret ;

7° premier président : le président de l'assemblée générale, visé à l'article 2, 6°, du décret ;

8° ministre fonctionnellement compétent : le ministre flamand, qui a la justice et le maintien dans ses attributions ;

9° commission de sélection : la commission de sélection, visée à l'article 49, § 4, du décret ;

10° autorité disciplinaire : les instances, visées à l'article 59 du décret ;

11° juridiction administrative flamande : une des instances suivantes, visées à l'article 2, 1°, du décret

a) le Collège de maintien, établi par l'article 16.4.19, § 1er, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

b) le Conseil pour les Contestations des Autorisations, établi par l'article 4.8.1. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

c) le Conseil des Contestations électorales, établi par l'article 202 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ;

d) le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études, établi par l'article II.285 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

12° président : le président d'une juridiction administrative flamande, visé à l'article 2, 4°, du décret.

Pour l'application du statut du personnel flamand

1° l'entité service des Juridictions administratives est considérée comme une entité telle que visée à l'article I 2, 3°, du statut du personnel flamand ;

2° le premier président est considéré comme un manager de ligne tel que visé à l'article I 2, 10°, du statut du personnel flamand ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 1, 006; En vigueur : 07-09-2024>

CHAPITRE 2. - Transfert des greffiers et du personnel d'appui de certaines juridictions administratives flamandes au Service des Juridictions administratives flamandes

Section 1re. - Conseil pour les Contestations d'Autorisations

BE Justel 2014035703

Les membres du personnel nommés à titre définitif qui, par application de l'article 2, sont transférés du Conseil pour les Contestations d'Autorisations au Service des Juridictions administratives flamandes, conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire, leurs droits à la promotion et leurs prétentions à la promotion, ainsi que le traitement et l'échelle de traitement à la date du transfert, les allocations, les indemnités, et les avantages sociaux auxquels ils avaient droit conformément à la réglementation existante au moment de leur transfert, dans la mesure où les conditions d'octroi restent inchangées et pour autant que les membres du personnel continuent à remplir ces conditions.

Aux membres du personnel contractuels qui, par application de l'article 2, sont transférés du Conseil pour les Contestations d'Autorisations au Service des Juridictions administratives flamandes, est offert un contrat de travail avec maintien des droits contractuels dont ils bénéficiaient lorsqu'ils étaient employés par le Conseil pour les Contestations d'Autorisations. En ce qui concerne les allocations, indemnités et avantages sociaux, ce maintien ne vaut que dans la mesure où les conditions d'octroi restent inchangées et pour autant que les membres du personnel continuent à remplir ces conditions.

Section 2. - Cour environnementale de la Région flamande

BE Justel 2014035703

Les membres du personnel du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie des services de l'Autorité flamande, repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, qui, conformément à l'article 16.4.22 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont mis à la disposition de la Cour environnementale de la Région flamande, visée à l'article 2, 1°, a) du décret, sont transférés au Service des Juridictions administratives flamandes.

BE Justel 2014035703

Le membre du personnel nommé à titre définitif qui, par application de l'article 4, est transféré du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie au Service des Juridictions administratives flamandes, conserve sa qualité, son grade, son ancienneté administrative et pécuniaire, ses droits à la promotion et ses prétentions à la promotion, ainsi que le traitement et l'échelle de traitement à la date du transfert, les allocations, les indemnités, et les avantages sociaux auxquels il a droit en vertu de la réglementation existante au moment de son transfert, dans la mesure où les conditions d'octroi restent inchangées et pour autant que le membre du personnel continue à remplir ces conditions.

Au membre du personnel contractuel qui, par application de l'article 4, est transféré du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie au Service des Juridictions administratives flamandes, est offert un contrat de travail avec maintien des droits contractuels existants qu'il possède auprès du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie. En ce qui concerne les allocations, indemnités et avantages sociaux, ce maintien ne vaut que dans la mesure où les conditions d'octroi restent inchangées, et pour autant que le membre du personnel continue à remplir ces conditions.

CHAPITRE 3. - Fixation du statut des juges administratifs de certaines juridictions administratives flamandes

Section 1 re. . [ '> 1 Sélection et nomination des juges administratifs effectifs ] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 2, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

[ '> 1 La déclaration de vacance de la fonction de juge administratif effectif, visée à l'article 49, § 3, du décret, et l'appel à candidatures sont au moins annoncés par la publication d'un avis officiel au Moniteur belge et sur la page web du service des Juridictions administratives.

L'avis, visé à l'alinéa 1er, stipule les modalités et les formalités et le délai pour l'introduction des demandes de participation à la procédure de sélection qui sont déterminées conformément à l'article 49, § 4, du décret ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 2, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

4 .[ '> 1 Si aucun candidat n'est sélectionné, le premier président le communique au ministre fonctionnellement compétent dans les trente jours suivant la signature du procès-verbal pertinent, visé à l'article 6/3, § 1er.

Si aucun candidat n'est proposé, le premier président remet la décision motivée à ce sujet au ministre fonctionnellement compétent dans les trente jours suivant la date de l'entretien, visé à l'article 49, § 4, alinéa 2, du décret.

Si l'assemblée générale émet une proposition motivée, le premier président remet la décision avec cette proposition au ministre fonctionnellement compétent dans les trente jours suivant la date de l'entretien, visé à l'article 49, § 4, alinéa 2, du décret.

Dans les cas et dans les délais, visés aux alinéas 1er à 3, le premier président remet également les procès-verbaux, visés à l'article 6/3, au ministre fonctionnellement compétent.

Dans les cas et dans les délais, visés aux alinéas 1er à 3, le premier président remet aux candidats non sélectionnés ou non proposés une copie de leur épreuve de sélection corrigée et évaluée, et des procès-verbaux, visés à l'article 6/3, si ces procès-verbaux les concernent .] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2024-07-05/16 , art. 2, 006; En vigueur : 07-09-2024>

Section 2. - Droits et devoirs déontologiques

BE Justel 2014035703

Le juge administratif s'engage de manière active et constructive à réaliser la mission et les objectifs de la juridiction administrative flamande.

Le juge administratif exerce sa fonction loyalement et correctement. Il respecte la dignité personnelle et agit sans discrimination dans ses relations avec les autres et dans les contacts avec le public.

BE Justel 2014035703

Le juge administratif jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de sa fonction.

Il est interdit au juge administratif de rendre publics des faits si ceux-ci constituent une atteinte aux droits et libertés du citoyen, plus particulièrement à la vie privée.

[ '> 1 Le juge administratif ne fait paraître aucune préférence politique dans l'exercice de sa fonction. Il fait preuve de réserve et de discrétion sur le fonctionnement interne de la juridiction administrative flamande et sur la politique décidée qui a trait ou qui touche à des matières relevant de ses compétences. ] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 3, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

Le juge administratif est au courant du développement des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel.

Le juge administratif est obligé de suivre une formation si celle-ci s'avère nécessaire pour un meilleur exercice de sa fonction ou un meilleur fonctionnement de la Juridiction administrative flamande.

Section 3. - Régime des congés

BE Justel 2014035703

Le juge administratif effectif demande les congés, visés dans la présente section, au premier président.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le juge administratif effectif demande les congés pour prestations à temps partiel au président de la juridiction administrative flamande auprès de laquelle il est nommé, conformément à l'article 63, alinéa 1er, du décret.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2023-05-12/10 , art. 14, 004; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2014035703

§ 1er. Le juge administratif effectif a droit à un congé annuel de vacances de 35 jours ouvrables, selon les nécessités de la juridiction administrative flamande.

Le juge administratif effectif a droit, dans les limites des 35 jours ouvrables, à un congé de 4 jours ouvrables sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé.

Outre le congé annuel de 35 jours ouvrables, le juge administratif effectif âgé de 55 ans ou plus a droit au nombre suivant de jours ouvrables de congé supplémentaires

1° à partir de 55 ans : un jour ouvrable ;

2° à partir de 57 ans : deux jours ouvrables ;

3° à partir de 59 ans : trois jours ouvrables ;

4° à partir de 60 ans : quatre jours ouvrables ;

5° à partir de 61 ans : quatre jours ouvrables.

Au cumul et report de jours de congé de vacances s'applique par analogie la disposition du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

§ 2. Lorsqu'un juge administratif effectif n'a pas pu prendre ses jours de congé de vacances pour cause de maladie ou d'accident du travail avant qu'il ne prenne sa retraite, ces jours de congé lui sont payés.

§ 3. Lorsqu'un juge administratif effectif entre en service ou démissionne définitivement de sa fonction ou de son mandat auprès de la juridiction administrative flamande au cours de l'année, son congé de vacances est réduit proportionnellement pendant l'année en cours.

§ 4. Le nombre de jours de vacances est réduit au prorata du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.

BE Justel 2014035703

Le juge administratif effectif est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre.

En compensation des jours de vacances, visés au premier alinéa, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le juge administratif effectif est en congé dans la période comprise entre Noël et le Nouvel An.

BE Justel 2014035703

Le juge administratif effectif ne bénéficie que des congés de longue durée suivants

1° congé de maternité et congé d'accueil ;

2° interruption de carrière dans le cadre des soins palliatifs, pour l'assistance ou des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou pour le congé parental ;

3° congé de maladie, congé en cas d'accident du travail, ou pour maladie professionnelle ;

[ '> 1 4° crédit-soins;] '> 1

[ '> 2 5° congé pour prestations à temps partiel.] '> 2

Aux congés de longue durée, visés au premier alinéa, s'appliquent par analogie les dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 2, le juge administratif effectif, conformément à l'article 63, alinéa 1er, du décret, peut bénéficier d'un congé pour prestations à temps partiel à titre de faveur pendant toute sa carrière, et les prestations de travail peuvent être réduites à un maximum de 80 % d'un emploi à temps plein en application de ce congé.] '> 2

----------

( 1 )<AGF 2016-12-02/04 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AGF 2023-05-12/10 , art. 15, 004; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2014035703

Le juge administratif effectif a droit à un congé de circonstance conformément aux dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Section 4. [ '> 1 ] '> 1 Evaluation du premier président et des juges administratifs effectifs

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

[ '> 1 L'évaluation, visée à l'article 54 du décret, est précédée d'un entretien de planification qui a lieu au début de la période d'évaluation, visée à l'article 54, § 1er, du décret.

L'entretien de planification, visé à l'alinéa 1er, a pour but de fixer d'un commun accord entre l'évaluateur et l'évalué les objectifs pour la prochaine période d'évaluation sur la base de la description de fonction concrète et tenant compte du contexte organisationnel. Les objectifs précités sont spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.

Un rapport écrit de l'entretien de planification, visé à l'alinéa 1er, est établi. L'évaluateur et l'évalué signent le rapport précité et l'évaluateur l'ajoute au dossier d'évaluation ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

[ '> 1 § 1er. Pendant la période d'évaluation, visée à l'article 54, § 1er, du décret, des entretiens de fonctionnement ont lieu au moins une fois tous les ans.

Les entretiens de fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, sont menés dans les cas suivants

1° il existe des raisons d'adapter les objectifs qui ont été fixés lors de l'entretien de planification, visé à l'article 17 ;

2° à l'initiative de l'évaluateur ;

3° à la demande de l'évalué.

Les entretiens de fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, donnent lieu à la formulation de conclusions qui sont reprises dans un rapport succinct. L'évaluateur et l'évalué signent le rapport précité. Si l'évalué n'est pas d'accord avec les conclusions de l'entretien de fonctionnement, il peut ajouter ses remarques au rapport. L'évaluateur ajoute le rapport au dossier d'évaluation.

§ 2. Les entretiens de planification et de fonctionnement, visés au paragraphe 1er, sont menés entre les personnes, visées à l'article 54, § 2, alinéa 2, du décret, en fonction de la situation, visée à l'article précité ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

[ '> 1 Préalablement à l'évaluation, visée à l'article 54 du décret, un entretien d'évaluation est mené entre les personnes, visées à l'article 54, § 2, alinéa 2, du décret, en fonction de la situation, visée à l'article précité.

L'évaluation, visée à l'alinéa 1er, est fondée sur l'entretien d'évaluation, visé à l'alinéa 1er, et sur les rapports de l'entretien de planification et des entretiens de fonctionnement, visés aux articles 17 et 18.

L'évaluation précitée donne lieu à la mention " bien ", " à développer " ou " insuffisant ". La mention " insuffisant " peut uniquement être attribuée en cas de fonctionnement manifestement insuffisant ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

[ '> 1 L'évaluateur rédige un projet d'évaluation qui peut déjà comporter une proposition de mention " bien ", " à développer " ou " insuffisant ". L'évalué est informé de l'objet de l'évaluation par envoi sécurisé au moins dix jours avant l'entretien d'évaluation, visé à l'article 19.

Si l'évaluateur décide après l'entretien d'évaluation que l'évalué mérite une mention " bien ", il rédige une évaluation définitive et il remet une copie de l'évaluation à l'évalué dans les quinze jours suivant l'entretien d'évaluation, visé à l'article 19, alinéa 1er. Si l'évaluateur décide que l'évalué mérite la mention " à développer " ou " insuffisant ", il rédige une évaluation provisoire ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

[ '> 1 Dans le cas d'une évaluation provisoire telle que visée à l'article 20, alinéa 2, l'évaluateur remet à l'évalué une copie de l'évaluation provisoire par envoi sécurisé.

L'évalué peut, sous peine de déchéance, remettre ses remarques écrites par envoi sécurisé dans les quinze jours suivant la notification, visée à l'alinéa 1er, à l'évaluateur, qui ajoute l'original au dossier d'évaluation.

L'évaluateur rédige dans les quinze jours suivant le jour où il a reçu les remarques, visées à l'alinéa 2, une évaluation écrite définitive dans laquelle il répond à ces remarques. Dans les quinze jours suivant la signature de l'évaluation définitive par l'évaluateur, il en envoie une copie par envoi sécurisé à l'évalué] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

[ '> 1 Le recours, visé à l'article 55 du décret, est introduit par envoi sécurisé à la commission de recours, visée à l'article précité. La commission de recours précitée compte au moins trois membres.

La commission de recours, visée à l'alinéa 1er, entend l'évalué si celui-ci en a fait la demande dans sa déclaration de recours. Si l'évalué demande à être entendu, mais ne peut comparaître, il se fait représenter par son conseil. Si l'évalué, bien qu'il ait été convoqué par envoi sécurisé, mentionnant le motif de la convocation ainsi que le lieu et la date de la comparution, ne comparaît pas sans raison valable ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est réputé renoncer à son recours. Le cas échéant, la décision prise avant le recours devient la décision définitive.

La commission de recours, visée à l'alinéa 1er, prend dans les trente jours à compter du jour où elle a reçu la déclaration de recours précitée, une décision finale motivée sur l'évaluation. Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité des voix.

La commission de recours communique la décision, visée à l'alinéa 3, à l'évalué par envoi sécurisé dans les quinze jours calendaires suivant la décision en question ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

[ '> 1 Les dossiers d'évaluation des juges administratifs effectifs sont conservés chez le premier président et les dossiers d'évaluation du premier président sont conservés chez le juge administratif effectif le plus âgé du collège d'évaluation, visé à l'article 54, § 2, du décret.

Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.

Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

Section 5. [ '> 1 Régime disciplinaire et mesure d'ordre ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

[ '> 1 . § 1er. L'autorité disciplinaire informe l'intéressé par envoi sécurisé du lancement d'une procédure disciplinaire et des faits précis qui y ont donné lieu, au plus tard dans les six mois après que l'autorité disciplinaire a pris connaissance de ces faits.

§ 2. Une sanction disciplinaire peut uniquement être imposée après que le premier président ou le juge administratif effectif a été entendu ou dûment convoqué. Le premier président ou le juge administratif effectif est convoqué par envoi sécurisé, contenant l'objet de la convocation, un exposé des faits reprochés, la sanction disciplinaire envisagée, le lieu et le délai pendant lequel le dossier peut être consulté, ainsi que le lieu et la date de l'audition.

Le dossier disciplinaire est mis à disposition du premier président ou du juge administratif effectif concerné et de la personne de son choix au moins quinze jours calendaires avant le jour de l'audition. Le premier président ou le juge administratif effectif peut obtenir gratuitement une copie du dossier disciplinaire.

Le premier président ou le juge administratif effectif peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix devant l'autorité disciplinaire. L'autorité disciplinaire peut cependant ordonner la comparution personnelle du premier président ou du juge administratif effectif.

Sauf demande contraire expresse du premier président ou du juge administratif effectif concerné, l'audition a lieu à huis clos.

Si le premier président ou le juge administratif effectif, bien que convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans motif valable ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est réputé renoncer à son audition.

§ 3. Le rapport de l'audition, visée au paragraphe 2, est immédiatement joint au dossier. L'intéressé a la possibilité, dans les quinze jours à compter du jour qui suit l'audition, de remettre ses remarques écrites, qui sont jointes au dossier.

L'autorité disciplinaire prononce la sanction disciplinaire dans un délai de trente jours calendaires après l'audition effective ou planifiée avec le premier président ou le juge administratif effectif ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

[ '> 1 Si l'autorité disciplinaire estime qu'aucune sanction disciplinaire n'est imposée, l'autorité disciplinaire précitée en informe immédiatement l'intéressé par envoi sécurisé.

Si l'autorité disciplinaire, visée à l'alinéa 1er, décide qu'une sanction disciplinaire est justifiée, l'autorité disciplinaire précitée impose cette sanction disciplinaire par une décision motivée. La décision précitée est communiquée à l'intéressé et au ministre fonctionnellement compétent par envoi sécurisé dans les 15 jours après le jour où la décision a été prise. Si la procédure disciplinaire est la conséquence directe d'une plainte, le plaignant est informé du dispositif de la décision] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

[ '> 1 Dès qu'une procédure disciplinaire a été instaurée, l'examen d'une demande de révocation introduite par l'intéressé peut être suspendu jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

[ '> 1 § 1er. Le recours, visé à l'article 60 du décret, est introduit par envoi sécurisé à la commission de recours, visée à l'article précité. Cette commission de recours compte au moins trois membres. Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité des voix.

§ 2. La commission de recours entend le premier président ou le juge administratif effectif avant de prendre une décision.

Sauf en cas d'empêchement légitime, le premier président ou le juge administratif effectif comparaît en personne. Pour sa défense, le premier président ou le juge administratif effectif peut se faire assister d'une personne de son choix ou, en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par cette personne de son choix.

Si le premier président ou le juge administratif effectif, bien que convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans motif valable ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est réputé renoncer à son recours. Le prononcé qui a été fait avant le recours devient dans ce cas le prononcé définitif.

§ 3. La commission de recours prend une décision dans les trente jours calendaires suivant l'audition devant la commission de recours.

La commission de recours peut confirmer la sanction disciplinaire, imposer une sanction disciplinaire plus légère ou ne pas imposer de sanction disciplinaire.

La commission de recours fait part de la décision au premier président ou au juge administratif effectif et au ministre fonctionnellement compétent par envoi sécurisé dans les quinze jours calendaires après la décision en question ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

[ '> 1 Toute sanction disciplinaire, à l'exception de la révocation et de la démission d'office, est radiée aux conditions visées à l'alinéa 2. La radiation n'a d'effet que pour l'avenir.

La radiation des sanctions disciplinaires a lieu de plein droit après une période dont la durée est fixée à

1° un an pour le blâme ;

2° deux ans pour la retenue de traitement ;

3° trois ans pour la suspension disciplinaire ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

Sous-section 2. - Procédure de recours

BE Justel 2014035703

[ '> 1 L'autorité disciplinaire prononce la mesure d'ordre, visée à l'article 62 du décret, pour la durée de trois mois au maximum. La mesure peut être prolongée pour des périodes de trois mois au maximum jusqu'à la décision finale.

Aucune mesure d'ordre ne peut être prise sans que le premier président ou le juge administratif effectif concerné n'ait été entendu préalablement ou dûment convoqué conformément à la procédure, visée à l'article 24, § 2, du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 2, une mesure d'ordre provisoire peut être prise sans que le premier président ou le juge administratif effectif n'ait été entendu préalablement dans les cas suivants

1° en cas d'extrême urgence ;

2° si les faits en vertu desquels la mesure d'ordre projetée est envisagée, sont susceptibles d'une constatation directe et simple par l'autorité compétente et qu'il n'existe pas de compétence d'appréciation ;

3° si le premier président ou le juge administratif effectif à l'encontre duquel la mesure est envisagée, ne peut pas être joint dans un délai raisonnable.

Le cas échéant, le premier président ou le juge administratif effectif est entendu immédiatement après l'application de la mesure d'ordre provisoire. Cette mesure d'ordre provisoire cesse de produire ses effets après dix jours calendaires, sauf si l'autorité disciplinaire a sanctionné cette mesure dans ce délai.

Le premier président ou le juge administratif effectif est entendu chaque fois qu'une prolongation de la mesure d'ordre est envisagée. La convocation à cet effet contient les données qui donnent lieu à la mesure de prolongation.

Les personnes, visées à l'article 62, alinéa 2, du décret, informent l'intéressé, en fonction de la situation, par envoi sécurisé, de la décision de prendre une mesure d'ordre. La notification précitée mentionne également le droit d'introduire un recours, conformément à la procédure visée à l'article 27 du présent arrêté, et la forme et le délai de la mesure d'ordre ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

BE Justel 2014035703

[ '> 1 Une mesure d'ordre telle que visée à l'article 62 du décret peut impliquer une retenue de 20 % de la rémunération brute.

Lorsqu'une mesure disciplinaire avec retenue de salaire est prononcée à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la mesure disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours.

Le montant du traitement retenu pendant la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à la personne concernée.

Les sommes retenues sont liquidées à la personne concernée lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une mesure disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits ou si l'action pénale est éteinte ou s'il y a eu une ordonnance de non-lieu ou un classement sans suite ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

Sous-section 3. - La radiation des peines disciplinaires

BE Justel 2014035703

[ '> 1 Les dossiers disciplinaires des juges administratifs effectifs sont conservés chez le premier président et les dossiers disciplinaires du premier président sont conservés chez le juge administratif effectif le plus âgé du collège disciplinaire, visé à l'article 59, 2°, du décret.

Les dossiers disciplinaires sont confidentiels et peuvent être consultés à tout moment par les intéressés ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2024-07-05/16 , art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2024>

Section 6. - Mise à la retraite

BE Justel 2014035703

Le premier président prend l'avis du service médical, visé à l'article 53, deuxième alinéa, 2°, du décret, lorsque le juge administratif effectif, au cours de sa carrière, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables.

Section 7. - Indemnisation du président et du juge administratif effectif du Conseil des Contestations électorales

BE Justel 2014035703

L'indemnité du président du Conseil des Contestations électorales, visée à l'article 52, quatrième alinéa, du décret, s'élève forfaitairement à 155 euros (100%) par séance de l'Assemblée générale. Le montant suit l'évolution de l'indice, tel que visé à l'article VII 9 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

BE Justel 2014035703

L'indemnité du juge administratif complémentaire du Conseil des Contestations électorales, visée à l'article 52, quatrième alinéa, du décret, s'élève forfaitairement à 125 euros (100%) par séance de la juridiction administrative flamande. Le montant suit l'évolution de l'indice, tel que visé à l'article VII 9 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Section 8. [ '> 1 - Indemnisation du juge administratif complémentaire et de l'assesseur du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2023-05-12/10 , art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2014035703

2 . [ '> 1 L'assesseur se tient à la disposition des séances du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études

L'obligation de disponibilité implique au minimum la participation régulière de l'assesseur aux séances du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2023-05-12/10 , art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2014035703

Les règlements suivants sont abrogés

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif au statut des membres du " Milieuhandhavingscollege " (Cour environnementale de la Région flamande), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011 ;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013 portant organisation du Conseil pour les Contestations d'Autorisations.

BE Justel 2014035703

Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er novembre 2014

1° les articles 1er à 12, les articles 49 à 63, l'article 64,1°, les articles 65 à 67, l'article 68 pour ce qui est de l'article 16.4.24, premier alinéa, les articles 72, 73, 75, les articles 84 à 88, et les articles 91 à 93 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ;

2° le présent arrêté.

BE Justel 2014035703

Les articles 13 à 48, l'article 64, 2°, l'article 68 pour ce qui est de l'article 16.4.24, deuxième et troisième alinéas, les articles 69 à 71, l'article 74, les articles 76 à 83, les articles 89, 90, 94 et 95 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

BE Justel 2014035703

Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Liste nominative des membres du personnel du Conseil des Contestations d'Autorisations qui sont transférés au Service des Juridictions administratives flamandes, telle que visées à l'article 2

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 08-10-2014, p. 79067)

Art. N2. Annexe 2. - Liste nominative des membres du personnel du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande, qui, conformément à l'article 16.4.22 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont mis à la disposition de la Cour environnementale de la Région flamande, et qui sont transférés au Service des Juridictions administratives flamandes tel que visé à l'article 4

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 08-10-2014, p. 79067)

Signatures

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et l'article 87, § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 ;

Vu le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, notamment l'article 9, deuxième alinéa, l'article 49, § 5, l'article 52, quatrième alinéa, l'article 53, deuxième alinéa, 2°, l'article 54, § 2, premier alinéa, l'article 57, l'article 61, l'article 62, cinquième alinéa, l'article 63, premier alinéa, et l'article 93 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif au statut des membres du " Milieuhandhavingscollege " (Cour environnementale de la Région flamande) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013 portant organisation du Conseil pour les Contestations d'Autorisations ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 février 2014 ;

Vu le protocole n° 334.1082 du 21 mars 2014 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande - Région flamande ;

Vu l'avis 55.877/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 05-07-2024 publié le 28-08-2024

Articles modifiés

1; 6; 6/1-6/4; 8; 16-31

Arrêté gouvernement flamand du 31-05-2024 publié le 01-08-2024

Article modifié : 34/1

Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 06-07-2023

Articles modifiés

1; 6; 11; 14; 34/1; 34/2

Arrêté gouvernement flamand du 02-12-2016 publié le 15-12-2016

Article modifié : 14

Arrêté gouvernement flamand du 15-01-2016 publié le 15-02-2016

Article modifié : 34/1

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →