2014035682 9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes
1° aux paragraphes 2, alinéa deux, 5, alinéa deux, et 6, alinéa deux, le chiffre " 4,76 " dans le tableau est remplacé par le chiffre " 4,55 " ;
2° aux paragraphes 3, alinéa deux, 4, alinéa deux, 5, alinéa deux, et 6, alinéa deux, le chiffre " 11,87 " dans le tableau est remplacé par le chiffre " 11,03 ".
A l'article 15, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, le tableau est remplacé par ce qui suit
"
catégorie animale concernée excrétion de pentoxyde phosphorique (P 2 O 5 )
(kg/animal/an) excrétion d'azote (N)
(kg/animal/an) porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg Y = 1,6516 X - 0,8187 Y = 0,0996 X - 1,3218 verrats Y = 1,8503 X + 0,3440 Y = 0,1330 X - 0,2208 truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg Y = 1,8503 X + 0,3440 Y = 0,1330 X - 0,2208 autres porcs de 20 à 110 kg Y = 2,0368 X - 2,2347 Y = 0,1347 X - 4,4181 autres porcs de 110 kg et plus Y = 1,8503 X + 0,3440 Y = 0,1330 X - 0,2208 races pondeuses : poules pondeuses Y = 2,2254 X - 0,0606 Y = 0,1496 X - 0,2455 races pondeuses : animaux (grands-)parentaux Y = 2,2606 X - 0,0587 Y = 0,1548 X - 0,2305 races pondeuses : poules d'élevage de poules pondeuses Y = 2,2277 X - 0,0512 Y = 0,1492 X - 0,1149 races viandeuses : poulets de chair Y = 2,3340 X - 0,1960 Y = 0,1541 X - 0,5283 races viandeuses : poulets de chair parentaux Y = 2,2606 X - 0,0587 Y = 0,1517 X - 0,1918 races viandeuses : poules d'élevage de poulets de chair parentaux Y = 2,2152 X - 0,0770 Y = 0,1571 X - 0,1705
".
Dans l'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, le chiffre " 19,2 " dans le tableau est chaque fois remplacé par le chiffre " 29,2 ".
Dans l'annexe III du même arrêté, les mots " Phosphate teneur " dans le tableau sont remplacés par les mots " Phosphore teneur ".
Les articles 1er et 2 du présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2014.
Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 9 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, articles 25, alinéa trois, et 26, § 1er, alinéa deux, et § 5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais ;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 13 février 2014 ;
Vu l'avis 55.583/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;
Après délibération,
Arrête