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2014035625 BE

2014035625 25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement à l'occasion de l'évaluation du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

48 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

BE Justel 2014035625

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013

1° le point 14° est remplacé par ce qui suit

" 14° décret: le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; " ;

2° le point 28°, le point 35° /2 et le point 36° jusqu'au point 39/1 inclus sont abrogés.

BE Justel 2014035625

A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, du 19 novembre 2010, du 28 octobre 2011 et du 17 février 2012, un point 16° et un point 17° sont ajoutés et énoncés comme suit

" 16° Règlement (UE) n° 1179/2012 de la Commission du 10 décembre 2012 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d'être un déchet au sens de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. ".

" 17° Règlement (UE) n° 715/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d'être des déchets au sens de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. ".

BE Justel 2014035625

L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 5. § 1er. Sur la base des objectifs stratégiques et opérationnels, figurant notamment dans la note politique, le Conseil établit un programme quinquennal de maintien environnemental.

Ce programme contient au minimum

1° les priorités de maintien des instances de maintien, compilées sous la coordination du Conseil ;

2° les recommandations faîtières du Conseil relatives aux objectifs stratégiques et opérationnels en matière de politique de maintien régionale, provinciale et communale ;

3° les objectifs stratégiques et opérationnels relatifs aux tâches et activités du Conseil.

§ 2. Le secrétaire permanent du Conseil met le programme quinquennal de maintien environnemental approuvé sur le site web du Conseil.

§ 3. Le Conseil peut évaluer chaque année le programme quinquennal de maintien environnemental et, si nécessaire, procéder à son actualisation intermédiaire de sa propre initiative ou à la requête du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand.".

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L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, du 17 février 2012 et du 1er mars 2013, est remplacé par ce qui suit

" Art. 12. Outre le fonctionnaire dirigeant du Département, les personnes suivantes sont désignées comme fonctionnaires de surveillance régionaux

1° les membres du personnel de la division compétente en matière de maintien environnemental, que désigne le fonctionnaire dirigeant du département ;

2° les membres du personnel de la division compétente en matière d'autorisations écologiques, que désigne le fonctionnaire dirigeant du département ;

3° les membres du personnel de la division compétente en matière d'agréments, que désigne le fonctionnaire dirigeant du département ;

4° les membres du personnel de la division compétente en matière de richesses naturelles, que désigne le fonctionnaire dirigeant du département ;

5° les membres du personnel de la division compétente en matière de maintien du droit de gestion de l'environnement, que désigne le ministre ;

5° /1 les membres du personnel de la division compétente en matière de gestion des forêts et des zones naturelles de l'autorité publique, que désigne le ministre ;

5° /2 les membres du personnel de la division compétente pour la politique en matière de droit de gestion de l'environnement, que désigne le ministre ;

6° les membres du personnel de la division compétente pour la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets que désigne le fonctionnaire dirigeant de l'" Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des Déchets de la Région flamande) ;

7° les membres du personnel de la division compétente pour la gestion du sol que désigne le fonctionnaire dirigeant de l'" Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " ;

8° les membres du personnel de la division compétente en matière d'intervention, d'élimination et d'assainissement, que désigne le fonctionnaire dirigeant de l'" Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " ;

9° les membres du personnel, de la division compétente pour la gestion opérationnelle des eaux que désigne le fonctionnaire dirigeant de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) ;

9° /1 les membres du personnel de la division compétente pour le rapportage sur les eaux, que désigne le fonctionnaire dirigeant de la " Vlaamse Milieumaatschappij " ;

10° les membres du personnel de la Mestbank, que désigne le fonctionnaire dirigeant de la " Vlaamse Milieumaatschappij " ;

11° les membres du personnel de la " Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid " (Agence flamande des Soins et de la Santé) à désigner par le fonctionnaire dirigeant de la " Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid " ;

12° les membres du personnel de l'" Agentschap Wegen en Verkeer " (Agence des Routes et de la Circulation) à désigner par le fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap Wegen en Verkeer " ;

13° les membres du personnel du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " (Département de la Mobilité et des Travaux publics) à désigner par le fonctionnaire dirigeant du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " ;

14° les membres du personnel de l'" Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence des services maritimes et de la Côte) à désigner par le fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " ;

15 ° les membres du personnel de l'agence " Waterwegen en Zeekanaal nv " à désigner par le fonctionnaire dirigeant de l'agence " Waterwegen en Zeekanaal nv " ;

16° les membres du personnel de l'agence " De Scheepvaart " à désigner par le fonctionnaire dirigeant de l'agence " De Scheepvaart ".

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L'article 12/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit

" Article 12/1. § 1er. Les membres du personnel contractuels qui sont désignés en application de l'article 16.3.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 comme fonctionnaire de surveillance, prêtent, avant de pouvoir accomplir leur mission de surveillance, serment devant l'autorité qui les a désignés conformément à l'article 16.3.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995. Le serment s'énonce comme suit: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.".

§ 2. Pour les fonctionnaires de surveillance régionaux visés à l'article 16.3.1, § 1er, 1°, du décret du 5 avril 1995, la réglementation suivante est d'application

1° les membres du personnel d'un département prêtent serment devant le fonctionnaire dirigeant du département ;

2° les membres du personnel d'une agence prêtent serment devant le fonctionnaire dirigeant de cette agence.

A défaut d'une réglementation de cette prestation de serment, ils peuvent encore prêter serment devant le tribunal de première instance conformément aux dispositions de l'article 16.5.7 de ce décret. ".

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Dans le chapitre V, section II, sous-section II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et du 19 novembre 2010, un article 20/2 est inséré dans la rédaction suivante

" Art. 20/2. Le fonctionnaire dirigeant du Département exerce une surveillance sur le respect de la réglementation, mentionnée aux articles 21 à 32 inclus de cet arrêté. Le fonctionnaire dirigeant du Département utilisera cette compétence en cas de circonstances exceptionnelles. ".

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A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, du 19 novembre 2010, du 15 juillet 2011, du 23 septembre 2011, du 28 octobre 2011, du 17 février 2012 et du 15 mars 2013, des points 22° à 24° sont ajoutés et énoncés comme suit

" 22° Règlement CE n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance ;

23° Règlement (UE) n° 1179/2012 de la Commission du 10 décembre 2012 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d'être un déchet au sens de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ;

24° Règlement (UE) n° 715/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d'être des déchets au sens de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. ".

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A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° du Décret sur les Autorisations écologiques, en ce qui concerne le risque de glissements de terrain ou effondrements dans des établissements autorisés dans le cadre des sous-rubriques 2.3.11, 18.1 et 18.7 de l'annexe 1 du titre I du VLAREM, et dans des établissements autorisés dans le cadre de la rubrique 60 de l'annexe 1 du titre I du VLAREM s'il s'agit du comblement d'une extraction autorisée ; ".

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A l'article 25 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010, du 17 février 2012 et du 15 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 6° est remplacé par ce qui suit

" 6° l'article 12, § 1er, du décret sur les matériaux, pour ce qui concerne les zones vulnérables du point de vue spatial, visées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 ;" ;

Un point 15° est ajouté et énoncé comme suit

" 15° l'article 21 du décret sur les engrais, en ce qui concerne les zones vulnérables d'un point de vue spatial, mentionnées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 et en ce qui concerne les zones spéciales de conservation délimitées en vertu de l'article 36bis du décret sur la nature. ".

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A l'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, du 17 février 2012 et du 1er mars 2013, un point 6° est ajouté et est énoncé comme suit

" 6° les articles 5.9.2.1, 5.9.2.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.28.2.2 et 5.28.2.3 du titre II du VLAREM. ".

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L'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et du 17 février 2012, est remplacé par ce qui suit

" Art. 31. Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 12° du présent arrêté, exercent le contrôle de l'application

1° de l'article 2 de la Loi sur les eaux de surface, pour ce qui concerne les ruisseaux et les voies d'évacuation artificielles pour les eaux pluviales le long des voies publiques et leurs annexes ;

2° de l'article 12, § 1er, du décret sur les matériaux, pour ce qui concerne les cours d'eau, les ports et leurs annexes ; ".

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L'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et du 17 février 2012, est remplacé par ce qui suit

" Art. 32. Les fonctionnaires de surveillance, visés aux articles 12, 13°, 14°, 15° et 16°, exercent le contrôle sur l'application

1° de l'article 2 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, en ce qui concerne les cours d'eau navigables, les voies d'eau et les ports et leurs annexes ;

2° de l'article 12, § 1er, du décret sur les matériaux, pour ce qui concerne les cours d'eau, les ports et leurs annexes ;

3° du titre I, chapitre III, section II du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et des articles 62 et 70 dudit décret en ce qui concerne les cours d'eau navigables, les voies d'eau et leurs annexes. ".

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Au chapitre V, section II du même arrêté, une sous-section IV, qui se compose des articles 35/8 et 35/9, est insérée et s'énonce comme suit

" Sous-section IV. Répartition des tâches entre les fonctionnaires de surveillance communaux, les fonctionnaires de surveillance intercommunaux et les fonctionnaires de surveillance d'une zone de police, d'une part, et les fonctionnaires de surveillance régionaux, d'autre part

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A l'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009 et 19 novembre 2010, des paragraphes 3 à 6 inclus sont insérés dans la rédaction suivante

" § 3. Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 5° et 5° /1, du présent arrêté remettent une copie du procès-verbal qui a été établi

1° en raison d'une violation de la réglementation en matière de chasse aux instances compétentes pour la délivrance du permis de chasse ;

2° en raison d'un déboisement à la division Inspection de l'" Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed " (Agence d'Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier) ;

3° contre les agriculteurs en raison d'une violation des règles relatives à la protection des oiseaux et à la protection de la végétation et des petits éléments paysagers à la division Gestion du marché et des revenus de l'" Agentschap voor Landbouw en Visserij " (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) ;

4° en raison de la détention illégale de faisans aux unités de contrôle provinciales de l'Agence alimentaire fédérale ;

5° en raison d'une violation de la loi CITES et de ses arrêtés d'exécution au service CITES du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

§ 4. Les fonctionnaires de surveillance mentionnés à l'article 12, 1°, du présent arrêté et les fonctionnaires de surveillance communaux et intercommunaux ainsi que les fonctionnaires de surveillance d'une zone de police remettent une copie du procès-verbal qui a été établi en raison d'une violation du décret sur les autorisations écologiques ou ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne la gestion des déchets à l'" Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des Déchets de la Région flamande).

§ 5. Les fonctionnaires de surveillance mentionnés à l'article 12, 1°, du présent arrêté et les fonctionnaires de surveillance communaux et intercommunaux ainsi que les fonctionnaires de surveillance d'une zone de police remettent également une copie du procès-verbal à l'" Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " lorsqu'ils constatent une nouvelle pollution du sol dans les établissements qui portent une mention de O, A ou B dans la colonne 8 dans la liste de classification reprise en annexe au titre I du VLAREM.

§ 6. Les fonctionnaires de surveillance remettent une copie du procès-verbal à l'" Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed " lorsqu'ils constatent qu'une modification de relief a été apportée sur les terrains et qu'elle constitue une violation au décret sur les matériaux ou au décret sur le sol. ".

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A l'article 61 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Après la constatation d'une infraction environnementale qui implique la violation d'une condition environnementale en matière de prévention et réduction intégrées de la pollution, en matière de prévention et limitation des émissions dans l'air, l'eau et le sol ou en matière de prévention de l'apparition de déchets pour une installation réputée incommode, visée à l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique ou pour un établissement, visé à la rubrique 59 de la liste de classification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 1° et 7°, ordonnent au contrevenant présumé, par décision fixant les mesures administratives, visées à l'article 16.4.10 du décret du 5 avril 1995, de prendre toutes les mesures complémentaires appropriées afin de veiller à ce qu'il soit à nouveau satisfait à la condition environnementale violée.

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A l'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er est inséré un alinéa qui s'énonce comme suit

" La demande est recevable lorsqu'elle est déposée auprès de plus d'une personne compétente visée à l'article 16.4.6 du décret du 5 avril 1995. " ;

2° au paragraphe 4, les termes " de trente jours " sont remplacés par les termes " de quarante-cinq jours ".

BE Justel 2014035625

Les contrôleurs régionaux, visés à l'article 16.3.1, § 1er, 1°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, qui ont été désignés par le ministre flamand qui a l'environnement, la politique de l'eau, l'aménagement rural, la conservation de la nature et les richesses naturelles dans ses attributions sont désignés par le fonctionnaire dirigeant de leur agence ou entité dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2014035625

Le ministre flamand qui a l'environnement, la politique de l'eau, l'aménagement rural, la conservation de la nature et les richesses naturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 3. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46630-46635)

Art. N2 . Annexe - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46636-46666)

Art. N3 . Annexe 9. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46667-46671)

Art. N4 . Annexe 10. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46672-46682)

Art. N5 . Annexe 11. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46683-46688)

Art. N6 . Annexe 12. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46689-46691)

Art. N7 . Annexe 13. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46692-46697)

Art. N8 . Annexe 14. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46698-46699)

Art. N9 . Annexe 19. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46700-46703)

Art. N10 . Annexe 20. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46704-46708)

Art. N11 . Annexe 21. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46709-46713)

Art. N12 . Annexe 22. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46714-46721)

Art. N13 . Annexe 23. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46722-46749)

Art. N14 . Annexe 27. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46750-46751)

Art. N15 . Annexe 28. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46752-46756)

Art. N16 . Annexe 29. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46757-46760)

Art. N17 . Annexe 30. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46761-46765)

Art. N18. Annexe 31. - Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2014, p. 46766-46768)

Signatures

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifiée par la loi du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 16.1.1, 20°, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 12 décembre 2008, article 16.1.2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 22 novembre 2013, article 16.2.4, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 22 novembre 2013, article 16.3.1, § 1er, 1°, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, et § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.5, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.9, § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et § 3, inséré par le décret du 25 mai 2012, article 16.3.10, deuxième alinéa, article 16.3.16, premier alinéa, article 16.3.24, troisième alinéa, article 16.4.2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 22 novembre 2013, article 16.4.5, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 22 novembre 2013, article 16.4.6, 3°, article 16.4.18, § 5, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.4.18bis, inséré par le décret du 22 novembre 2013, article 16.4.18ter, inséré par le décret du 22 novembre 2013, article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 12 décembre 2008, et article 16.5.5, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 12 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 19 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2014035625

2. Le ministre peut désigner des membres du personnel de la division compétente en matière de maintien du droit de gestion de l'environnement comme officier de police judiciaire ou comme sous-officier du procureur du Roi.

Le ministre peut attribuer aux membres du personnel de la division compétente en matière de maintien de l'environnement la qualité d'officier de police judiciaire ou de sous-officier du procureur du Roi dans la mesure où ils n'ont pas été désignés comme fonctionnaires de surveillance régionaux conformément à l'article 12.

Les enquêteurs régionaux en matière d'environnement de la division compétente pour le maintien du droit de gestion de l'environnement sont compétents pour rechercher et constater les infractions environnementales relatives à la réglementation visée à l'article 25 du présent arrêté. ".

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