2014035457 7 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la lutte contre la pauvreté
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010, 24 septembre 2010 et 10 février 2012, il est ajouté les points 20° à 25°, rédigés comme suit
" 20° administrations locales : les communes et CPAS de la région de langue néerlandaise et la Commission communautaire flamande ;
21° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales ;
22° priorité politique flamande : une priorité politique flamande telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 15 juillet 2011 ;
23° VGC : la Commission communautaire flamande ;
24° cycle politique VGC : un cycle politique de cinq ans lié à la période d'administration VGC et qui commence dans la deuxième année après les élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et se termine à la fin de l'année qui suit les élections suivantes ;
25° famille : les modes de vie ou formes de cohabitation primaires dans lesquels plusieurs personnes entretiennent des relations plus ou moins durables. ".
A l'article 22, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012, le syntagme " pour les années 2012 et 2013 " est abrogé.
A l'article 35, deuxième alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012, le syntagme " pour les années 2012 et 2013 " est abrogé.
A l'article 52, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012, le syntagme " pour les années 2012 et 2013 " est abrogé.
Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010, 24 septembre 2010, 10 février 2012 et 9 novembre 2012, il est inséré un chapitre V/1, comprenant les articles 57/1 à 57/18, rédigés comme suit
" Chapitre V/1. Octroi de subventions à la lutte locale contre la pauvreté infantile
Section 1re. - Principes
Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010, 24 septembre 2010, 10 février 2012 et 9 novembre 2012, il est inséré un article 61/3, rédigé comme suit
" Art. 61/3. A l'octroi de subventions aux administrations locales, à l'exception de la VGC, pour la priorité politique flamande " Lutte contre la pauvreté infantile " s'appliquent pour la période politique locale 2014-2019, les dispositions dérogatoires suivantes
1° par dérogation à la date, visée à l'article 57/6, § 4, le Ministre coordinateur communique le 14 février 2014 au plus tard une liste avec le baromètre de la pauvreté infantile par commune et les communes éligibles aux subventions ;
2° par dérogation à la date, visée à l'article 57/7, § 2, le Ministre coordinateur communique le 14 février 2014 au plus tard une liste avec les montants de la subvention pour la lutte contre la pauvreté infantile par commune ;
3° par dérogation aux articles 57/10, 57/11, 57/12 et 57/13, la procédure de subvention pour les administrations locales, à l'exception de la VGC, se déroule comme suit
a) les administrations locales déposent le 31 mai 2014 au plus tard une demande de subvention auprès du Ministre coordinateur. La demande de subvention s'aligne le mieux possible sur la structure du planning stratégique pluriannuel et contient les objectifs et les actions prévues dans le cadre d'une politique intégrale de lutte contre la pauvreté infantile, avec, par action, la mention du plan d'approche, du calendrier et, pour les actions pour lesquelles une subvention est sollicitée, des prévisions financières ;
b) l'administration locale reprend, le 31 décembre 2014 au plus tard, les objectifs et les actions mentionnés dans la demande de subvention, visée au point a), dans une modification du planning stratégique pluriannuel qu'elle a déposée par application de l'article 7 du décret du 15 juillet 2011 ;
c) le Ministre coordinateur communique, le 31 août 2014 au plus tard, à l'administration locale la décision d'accepter ou non la demande de subvention ;
d) en 2014, l'administration de l'Autorité flamande verse le 30 septembre 2014 au plus tard à l'administration locale la première tranche du montant de subvention accordé pour l'exécution de la priorité politique flamande " Lutte contre la pauvreté infantile " pour 2014. La deuxième tranche du montant de subvention octroyé pour 2014, ainsi que les montants de subvention octroyés à partir de 2015 sont versés conformément à l'article 9 du décret du 15 juillet 2011 ;
e) en 2015 l'administration locale fait rapport sur l'exécution de ses engagements dans le domaine de la lutte contre la pauvreté infantile dans l'année 2014 en présentant une justification au Ministre coordinateur. Celle-ci s'aligne le mieux possible sur la structure du planning stratégique pluriannuel et contient les parties pertinentes des comptes annuels de 2014 approuvés par le conseil. L'administration locale indique dans son rapport quelles activités et quelles prestations ont été exécutées ou quels effets ont été atteints dans le cadre de la priorité politique flamande " Lutte contre la pauvreté infantile ".
A compter de l'année 2016, l'administration locale fait rapport conformément à l'article 10 du décret du 15 juillet 2011.
Dans le premier alinéa, 3°, il faut entendre par plan stratégique pluriannuel : la planification pluriannuelle des communes et des centres publics d'aide sociale, telle que visée au Décret communal du 15 juillet 2005 et au décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.
A l'octroi de subventions à la VGC pour la priorité politique flamande " Lutte contre la pauvreté infantile " s'appliquent durant les années de transition 2014 et 2015, les dispositions dérogatoires suivantes
1° par dérogation à l'article 57/14, premier alinéa, la VGC dépose, le 31 mai 2014 au plus tard, une demande de subvention auprès de l'administration pour être subventionné en 2014 et 2015 pour l'exécution de la priorité politique flamande " Lutte contre la pauvreté infantile " ;
2° par dérogation à l'article 57/14, premier alinéa, cette demande comprend les années restantes du cycle politique VGC ;
3° par dérogation à l'article 57/14, deuxième alinéa, le plan de lutte contre la pauvreté infantile est approuvé par le collège de la VGC ;
4° par dérogation à l'article 57/15, l'administration communique, au plus tard le 31 août 2014, la décision du Ministre à la VGC d'accepter la demande de subvention ou non, et le montant de subvention annuelle à octroyer en principe pour 2014 et 2015 ;
5° en 2014, l'administration verse, par dérogation à la date, visée à l'article 57/16, le 30 septembre 2014 au plus tard à la VGC, la première tranche du montant de subvention accordé pour l'exécution de la priorité politique flamande " Lutte contre la pauvreté infantile " pour 2014. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
La Ministre flamande qui a la coordination de la politique en matière de pauvreté dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
La source et la période de référence des indicateurs, visés à l'article 57/6, § 1er.
1° indicateur 1
a) numérateur : le nombre de personnes bénéficiant d'un régime préférentiel dans l'assurance maladie de zéro à quatre ans
1) source : Banque-Carrefour des Entreprises ;
2) période : la moyenne progressive des trois dernières années disponibles ;
b) dénominateur : le nombre total d'habitants de zéro à quatre ans
1) source : SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;
2) période : la moyenne progressive des trois dernières années disponibles ;
2° indicateur 2
a) numérateur : le nombre de familles monoparentales avec enfants de zéro à trois ans
1) source : SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;
2) période : la moyenne progressive des trois dernières années disponibles ;
b) numérateur : le nombre total de ménages avec enfants de zéro à trois ans
1) source : SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;
2) période : la moyenne progressive des trois dernières années disponibles ;
3° indicateur 3
a) numérateur : l'indice de précarité de Kind en Gezin ;
1) source : Kind en Gezin ;
2) période : dernière année disponible ;
b) dénominateur : aucun ;
4° indicateur 4
a) numérateur : l'indicateur de précarité scolaire suivant le domicile de l'élève pour l'enseignement maternel multiplié par le nombre d'élèves dans l'enseignement maternel suivant le domicile de l'élève
1) source : Département de l'Enseignement et de la Formation ;
2) période : la moyenne progressive des trois dernières années scolaires disponibles ;
b) numérateur : le nombre d'élèves pour l'enseignement maternel suivant le domicile de l'élève
1) source : Département de l'Enseignement et de la Formation ;
2) période : la moyenne progressive des trois dernières années scolaires disponibles ;
5° indicateur 5
a) numérateur : la somme du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale de la catégorie famille à charge (catégorie E : une famille à charge avec au moins un enfant mineur célibataire) et du nombre de bénéficiaires de l'équivalent du revenu d'intégration de la catégorie famille à charge (catégorie E : personne habite avec famille à charge avec au moins un enfant mineur célibataire)
1) source : SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie Sociale et Politique des Grandes Villes ;
2) période : la moyenne progressive de la moyenne annuelle des trois dernières années disponibles ;
b) numérateur : le nombre de ménages avec enfants de zéro à trois ans
1) source : SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;
2) période : la moyenne progressive des trois dernières années disponibles ;
6° indicateur 6
a) numérateur : le nombre de ménages avec enfants de zéro à deux ans, dans lesquels la personne de référence et son partenaire éventuel ne travaillent pas
1) source : Banque-Carrefour des Entreprises, Datawarehouse marché du travail, applications de base ;
2) période : dernière année disponible de l'application de base Datawarehouse marché du travail, (vue instantanée au 31 décembre) ;
b) dénominateur : le nombre total de ménages avec enfants de zéro à deux ans
1) source : Banque-Carrefour des Entreprises, Datawarehouse marché du travail, applications de base ;
2) période : dernière année disponible de l'application de base Datawarehouse marché du travail, (vue instantanée au 31 décembre) ;
7° indicateur 7
a) numérateur : le nombre de ménages avec enfants de zéro à trois ans dont l'un des parents ou les deux parents sont de nationalité hors Union européenne
1) source : SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;
2) période : la moyenne progressive des trois dernières années disponibles ;
b) numérateur : le nombre total de ménages avec enfants de zéro à trois ans
1) source : SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) ;
2) période : la moyenne progressive des trois dernières années disponibles ;
Signatures
Bruxelles, le 7 février 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,
I. LIETEN
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, notamment les articles 10 et 14, remplacés par le décret du 18 juillet 2008, l'article 17, modifié par le décret du 18 juillet 2008 et l'article 18/1, sixième alinéa, inséré par le décret du 20 décembre 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la lutte contre la pauvreté ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 décembre 2013 ;
Vu l'avis 54.927/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté et du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération,
Arrête
18. Si la VGC ne répond pas aux obligations de rapportage, si le rapport annuel est imprécis ou si la VGC ne démontre pas suffisamment qu'elle a poursuivi les objectifs proposés, le Ministre coordinateur exprime ses réserves par lettre recommandée auprès de la VGC, au plus tard trois mois après la réception du rapport. Dans un délai de deux mois après la réception des réserves, la VGC transmet au Ministre coordinateur un rapport annuel adapté et/ou une note de motivation expliquant pourquoi certains engagements n'ont pas été respectés. Le Ministre coordinateur communique ensuite sa décision à la VGC dans un délai de deux mois de la réception du rapport annuel adapté ou de la note de motivation.
Lorsqu'il ressort du rapport annuel adapté ou de la note de motivation que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été octroyée, et plus particulièrement que la priorité politique flamande " Lutte contre la pauvreté infantile " a été insuffisamment prise en compte, le Ministre coordinateur met fin au versement des subventions octroyées et réclame les subventions déjà octroyées. "