2014035450 4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande (cité comme : Décret GIPOD du 4 avril 2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2014 et mise à jour au 14-12-2022)
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Le présent décret règle une matière régionale.
Le présent décret est cité comme : Décret GIPOD du 4 avril 2014.
[ '> 1 Le présent décret transpose partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2017-11-10/01 , art. 19, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Dans le présent décret, on entend par
1° [ '> 5 agence : l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (" Vlaams Datanutsbedrijf "), créée en vertu du décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données sous forme de société anonyme ;] '> 5
2° [ '> 4 ...] '> 4
[ '> 2 2° /1 travaux de génie civil : un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil d'une superficie supérieure à 50 m2, destiné à remplir une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure physique ;
[ '> 4 2° /1/1 travaux de terrassement urgents : une occupation non prévue qui implique le défoncement de la voie publique et qui, quelle que soit son ampleur, doit être effectuée immédiatement pour des raisons de sécurité ou pour assurer la continuité de la fonction ou du service d'utilité publique, ou pour prévenir d'autres dommages ;] '> 4
2° /2 réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux quel que soit le type d'information transmise, par
a) câble ;
b) voie hertzienne ;
c) moyen optique ou d'autres moyens électromagnétiques, tels que les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes et mobiles ;
d) les réseaux électriques s'ils servent à la transmission de signaux ;
e) les réseaux de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Les réseaux terrestres fixes englobent les réseaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet. Il s'agit uniquement de réseaux de communications électroniques utilisés entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau ;
2° /3 opérateur de communications électroniques : une entreprise qui met en place, exploite, surveille ou met à disposition des réseaux de communications électroniques ou qui a été autorisée à mettre en place, exploiter, surveiller ou mettre à disposition de tels réseaux ;] '> 2
3°[ '> 4 3° événement : une occupation prévue pour un événement centré sur la musique, l'art, la culture, le sport, la religion, la science, une activité économique ou une combinaison de ces éléments] '> 4 .
[ '> 4 3° /0/1 zone d'événement : une zone indiquant l'emplacement de l'occupation prévue pour l'organisation d'un événement ; ] '> 4
[ '> 2 3° /1 infrastructure physique : tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux. Les câbles, y compris la fibre noire, ne sont pas des infrastructures physiques ;] '> 2
4° Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (Plate-forme d'Information générique du Domaine public), ci-après dénommée GIPOD : le système d'information électronique pour l'échange d'informations [ '> 4 relatives aux occupations et aux nuisances prévues] '> 4 et l'ouverture au grand public concernant des [ '> 4 occupations, nuisances prévues et déviations ] '> 4 ;
5° [ '> 4 ...] '> 4
[ '> 2 5° /1 commission des litiges : la commission des litiges pour la coordination des travaux de génie civil ;] '> 2
[ '> 4 5°/2 travail de terrassement : une occupation prévue où la voie publique est défoncée ;] '> 4
[ '> 4 5° /3 zone de travaux de terrassement : une zone, une adresse, ou les coordonnées x/y indiquant l'emplacement où la voie publique est dépavée pour l'exécution de travaux de terrassement ; ] '> 4
6° Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé GRB : le système de base de données, visé à l'article 2, 3°, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (Base de données des références à grande échelle) ;
[ '> 4 6° /1 nuisance : conséquences d'une occupation pour la mobilité normale d'un certain groupe-cible ; ] '> 4
7° initiateur : la personne physique ou morale qui [ '> 4 exécute une occupation ou] '> 4 ;
[ '> 4 7° /0/1 occupation : une activité par laquelle une certaine zone de la voie publique est occupée pour une durée déterminée ou indéterminée afin d'effectuer des travaux de terrassement, des travaux de terrassement urgents, des travaux ou des manifestations ;] '> 4
[ '> 4 7° /0/2 permis annuel pour la signalisation : un permis annuel de placement de signalisation ; ] '> 4
[ '> 2 7° /1 infrastructure critique nationale : l'infrastructure identifiée comme critique en exécution de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;
7° /2 opérateur de réseau : une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique pour l'un des services suivants
a) la distribution de gaz lorsque ce service relève de la compétence de la Flandre ;
b) la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage public, à l'intérieur d'une géographiquement délimitée en Région flamande ;
c) la production, le transport ou la distribution de chauffage urbain, c.-à-d. l'énergie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude à partir d'une installation centrale de production par le biais d'un réseau relié à plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou de processus ;
d) la production, le transport ou la distribution d'eau, y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts ;
e) les services de transport suivants
1) les routes et les voies d'eau ;
2) les ports, aéroports et De Lijn ;] '> 2
8° déviation : une route alternative que les usagers de la route peuvent suivre en cas d'une[ '> 4 occupation] '> 4 ;
[ '> 4 8° /1 projet : un regroupement d'occupations, de nuisances et de déviations prévues, effectuées de manière coordonnée ;] '> 4
[ '> 4 8° /2 demande de projet : une demande de coopération d'un initiateur avec d'autres initiateurs dans le but de créer un projet pour réaliser, de manière coordonnée, des travaux de terrassement, des travaux ou la combinaison des deux ;] '> 4
[ '> 4 8° /3 permis de signalisation : le permis de l'autorité compétente de placer des panneaux pour l'exécution de travaux de terrassement, de travaux ou de manifestations, conformément à l'article 78.1.1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Le permis de signalisation peut, le cas échéant, indiquer la zone de chantier ou la zone d'événement ;] '> 4
[ '> 4 8° /4 synergie de tranchée : l'enregistrement d'une coopération entre les initiateurs pour réaliser, de manière coordonnée, des travaux d'utilité publique dans la même tranchée ;] '> 4
[ '> 4 8° /5 demande de synergie de tranchée : une demande de coopération d'un initiateur avec d'autres initiateurs, en vue de créer une synergie de tranchée ; ] '> 4
9° synergie : l'enregistrement d'une coopération entre des initiateurs afin de réaliser certains travaux de manière coordonnée ;
10° demande de synergie : une demande d'un initiateur de coopération avec d'autres initiateurs, dans le but de créer une synergie ;
11°[ '> 4 11° travail de déplacement : un travail de terrassement pour le déplacement ou la reconstruction de conduites d'utilité publique, qui est causé par un autre travail de terrassement] '> 4 ;
12° [ '> 4 zone de chantier : une zone indiquant l'emplacement de l'occupation prévue nécessaire à l'exécution de travaux de terrassement ou d'ouvrages, au stockage ou au passage de matériaux, de véhicules et d'équipements de chantier et à la sécurité du passage des piétons et des cyclistes ;] '> 4 ;
13° [ '> 4 travail : une occupation prévue, à l'exclusion d'une occupation pour des travaux de terrassement ou des événements ; ] '> 4 ;
14° [ '> 4 ...] '> 4
15° [ '> 4 ...] '> 4
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( 1 )<AGF 2016-03-18/17 , art. 18, 002; En vigueur : 01-07-2016>
( 2 )<DCFL 2017-11-10/01 , art. 20, 003; En vigueur : 24-11-2017>
( 3 )<DCFL 2021-04-02/35 , art. 26, 006; En vigueur : 10-05-2021>
( 4 )<DCFL 2021-12-17/10 , art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2022>
( 5 )<DCFL 2022-12-02/03 , art. 33, 008; En vigueur : 15-12-2022>
CHAPITRE 2. - Objectif de la GIPOD
[ '> 2 " Le GIPOD est une plateforme d'échange unique qui poursuit les objectifs suivants
1° minimiser les nuisances des occupations prévues sur le domaine public, notamment en facilitant la coordination entre les travaux de terrassement et en évitant les conflits entre les occupations prévues ;
2° fournir un aperçu de l'emplacement et de l'initiateur des occupations enregistrées sur le domaine public ;
3° optimiser et simplifier les flux d'information et les processus administratifs liés aux occupations du domaine public ;
4° donner accès aux informations dans le GIPOD aux services d'intérêt général afin qu'ils puissent assurer leur prestation de services ;
5° réaliser le principe de la collecte de données uniques en reliant les données et les systèmes] '> 2 .
[ '> 1 Le but est également de faciliter et d'encourager le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit à moindres coûts par un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques] '> 1 .
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( 1 )<DCFL 2017-11-10/01 , art. 21, 003; En vigueur : 24-11-2017>
( 2 )<DCFL 2021-12-17/10 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 3. - Fonctionnement et organisation de la GIPOD
Sans préjudice des tâches de l'[ '> 1 Agence] '> 1 , fixées par ou en vertu d'autres décrets, l'[ '> 1 Agence] '> 1 est également chargée des tâches suivantes
1° le développement, la libération, la gestion, la fourniture de services et l'établissement des conditions d'utilisation de la GIPOD ;
2° le contrôle de l'enregistrement d'une personne physique ou morale pour l'accès à la GIPOD, ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou l'abrogation de l'enregistrement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°.
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( 1 )<AGF 2016-03-18/17 , art. 19, 002; En vigueur : 01-07-2016>
[ '> 1 § 1. L'utilisation du GIPOD est gratuite.
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2
L'agence agit en tant qu'administrateur des informations publiques du GIPOD et met à disposition les informations publiques du GIPOD pour une réutilisation commerciale et non commerciale sans faire payer l'accès à ces informations ou leur utilisation.
[ '> 2 Pour ses tâches en exécution du présent décret, l'agence reçoit de l'" Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen " les moyens de fonctionnement permettant de couvrir les frais d'entretien, d'exploitation, de gestion opérationnelle, ainsi que les frais pour l'évolution ultérieure.] '> 2
§ 3. Les coûts d'entretien, d'exploitation, de gestion opérationnelle et de développement ultérieur du GIPOD sont financés pour moitié par la Région flamande et pour moitié par les contributions de tous les gestionnaires du réseau de canalisations physiques visés à l'article 2, 7°, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (Base de données des références à grande échelle).
Les coûts sont répartis entre tous les gestionnaires du réseau visés au premier alinéa, au prorata des éléments suivants
1° la présence des différents réseaux de détail physiques par commune et les interventions possibles sur ceux-ci ;
2° la longueur des réseaux de transport, calculée selon la clé de répartition de la redevance GRB pour l'année de redevance 2016, telle qu'elle figure dans les notes de redevance GRB pour cette année, et pour le secteur de l'eau la clé de répartition pour l'année de redevance 2018, telle qu'elle figure dans les notes de redevance GRB pour cette année.
La répartition des coûts d'entretien, d'exploitation, de gestion opérationnelle et de développement ultérieur est fixée dans le tableau repris à l'annexe jointe au présent décret. Le Gouvernement flamand peut modifier la répartition de ces coûts, conformément à l'alinéa deux, si le paysage des gestionnaires du réseau visé à l'alinéa premier se modifie, notamment en raison de l'ajout, de la fusion, de la scission ou de la cessation d'activité de gestionnaires du réseau.
La première année au cours de laquelle un nouveau gestionnaire du réseau, tel que visé à l'alinéa premier, accède, il paie une cotisation correspondant à la plus petite cotisation de la clé de répartition, visée à l'alinéa deux, 2°. A partir de l'année suivante, la clé de la redevance GRB de l'année d'adhésion du nouveau joueur s'applique pour la répartition des coûts, tels qu'ils figurent dans les notes de redevance GRB de cette année.
Les cotisations sont dues par la personne qui, au 31 décembre précédant l'année de cotisation, est gestionnaire du réseau de canalisations physique concerné. Si, à cette date, aucune personne n'avait la qualité de gestionnaire du réseau, la personne ou son ayant cause à titre général qui avait en dernier lieu, pour le réseau concerné, la qualité de gestionnaire du réseau, est tenu de payer la cotisation.
Si le gestionnaire du réseau ne paie pas la cotisation dans le délai de paiement, le montant de la cotisation est augmenté de 10 %. Les intérêts légaux sont dus sur le montant majoré à compter de l'expiration du délai de paiement.
L'[ '> 2 agence Flandre Numérique] '> 2 est chargée de l'établissement et du recouvrement des cotisations pour le compte du propre Patrimoine " Flandre Numérique ". Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de l'[ '> 2 agence Flandre Numérique] '> 2 qui sont chargés de l'établissement des cotisations, du recouvrement de celles-ci et du contrôle du respect des obligations relatives à ces cotisations, et peut arrêter les modalités relatives aux compétences.
A défaut de paiement de la cotisation, de la majoration, des intérêts et accessoires, une contrainte est délivrée par le fonctionnaire chargé du recouvrement. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le membre du personnel désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice ou lettre recommandée.
La contrainte est régie par les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution.
En cas d'opposition du redevable de la cotisation à la contrainte, la force exécutoire de la contrainte est suspendue. Toutefois, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, pour le règlement définitif du différend, engager une procédure en référé devant le président du tribunal saisi de ce différend en première instance afin de faire condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'établissement et au recouvrement des cotisations ] '> 1 .
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( 1 )<DCFL 2021-12-17/10 , art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2022>
( 2 )<DCFL 2022-12-02/03 , art. 34, 008; En vigueur : 15-12-2022>
Chaque personne physique ou morale qui utilise la GIPOD conformément aux articles 8 à 12 inclus, s'enregistre dans la GIPOD au moins cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai d'introduction de l'information. Les personnes concernées peuvent également désigner d'autres personnes qui peuvent introduire et modifier des informations dans la GIPOD en leur nom.
CHAPITRE 4. [ '> 1 Obligation d'introduction d'une occupation prévue de la voie publique ] '> 1
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( 1 )<DCFL 2021-12-17/10 , art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Section 1re. [ '> 1 . Obligation d'introduction d'un travail de terrassement ] '> 1
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( 1 )<DCFL 2021-12-17/10 , art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2022>
[ '> 1 § 1. Chaque travail de terrassement est introduit dans le GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale désignée par l'initiateur.
Le Gouvernement flamand peut fixer une liste limitative d'exceptions à l'obligation visée à l'alinéa premier. Cette liste comprend les travaux de terrassement dont la superficie et l'impact sont limités.
§ 2. Dans les délais fixés par le Gouvernement flamand, un travail de terrassement doit être introduit dans le GIPOD avant le début des travaux entraînant l'occupation de la voie publique.
§ 3. Lors de l'introduction du travail de terrassement visé au paragraphe 2, au moins une description claire du travail de terrassement et de la zone de travail de terrassement est introduite dans le GIPOD, en tenant compte des informations disponibles à ce moment-là. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB.
§ 4. Dans ce paragraphe, on entend par un permis annuel de travaux de terrassement : un permis sur une base annuelle de l'autorité compétente pour effectuer certains travaux de terrassement.
Lorsque l'initiateur doit disposer d'une autorisation ou d'un permis annuel pour des travaux de terrassement, ou doit notifier ces travaux au gestionnaire du domaine, l'initiateur ou une personne physique ou morale qui a désigné l'initiateur, adresse au gestionnaire du domaine par le biais du GIPOD toutes les notifications et les demandes suivantes, accompagnées des documents nécessaires
1° toutes les demandes d'autorisation ;
2° toutes les demandes d'un permis annuel de travaux de terrassement.
Si, lors d'une demande ou d'une notification telle que visée au deuxième alinéa, la commune n'est pas le gestionnaire de domaine, celle-ci est toujours informée des demandes ou notifications précitées par le biais du GIPOD.
Le gestionnaire du domaine envoie toute réponse dans le cadre de la demande visée à l'alinéa premier par le biais du GIPOD.
Les obligations visées au présent décret, ne préjudicient pas les dispositions de la réglementation sectorielle applicable.
Le Gouvernement flamand arrête
1° quelles informations minimales doivent être enregistrées concernant la demande, la notification ou le permis annuel des travaux de terrassement ;
2° quelles informations minimales sur la réponse doivent être enregistrées dans le GIPOD ;
3° les délais de transmission des données du guichet électronique vers le GIPOD.
§ 5. L'initiateur, ou une personne physique ou morale désignée par l'initiateur, introduit toutes les demandes de permis de signalisation ou de permis annuel de signalisation, à l'exception des demandes de signalisation sur les autoroutes, à la commune en utilisant le guichet électronique de la commune ou le guichet électronique du GIPOD si la commune ne dispose pas elle-même de guichet électronique.
Le Gouvernement flamand détermine les éléments suivants pour les demandes visées à l'alinéa premier, qui sont introduites via le guichet électronique de la commune ou via le guichet électronique du GIPOD
1° les informations minimales à enregistrer sur la demande et la réponse dans le GIPOD ;
2° les modalités selon lesquelles les informations visées au point 1° doivent être enregistrées dans le GIPOD ;
3° les délais dans lesquels les données doivent être transmises au GIPOD à partir du guichet électronique ] '> 1 .
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( 1 )<DCFL 2021-12-17/10 , art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Section 2. [ '> 1 Obligation d'introduction d'un travail ] '> 1
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( 1 )<DCFL 2021-12-17/10 , art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2022>
[ '> 1 § 1. L'initiateur, ou une personne physique ou morale désignée par l'initiateur, inscrit dans le GIPOD tout travail qui remplit toutes les conditions suivantes
1° il provoque des nuisances causées par au moins une des situations suivantes
a) une voie est occupée, éventuellement par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons ;
b) une partie d'une voie est occupée, éventuellement par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons, ce qui nécessite l'utilisation d'une priorité alternée ou de feux de signalisation temporaires ;
c) la circulation à sens unique est supprimée ou établie ;
d) une rue est fermée ;
e) une déviation est établie ;
2° elle prend plus d'un jour ;
3° une autorisation de placement de signalisation est requise.
Le Gouvernement flamand fixe les délais dans lesquels les données visées à l'alinéa premier doivent être introduites dans le GIPOD.
Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation visée à l'alinéa premier à d'autres travaux nuisibles au plus tôt deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.
§ 2. Lors d'un travail, au moins une description claire du travail et de la zone de chantier sont introduites dans le GIPOD, compte tenu des informations disponibles à ce moment-là. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB.
§ 3. L'initiateur, ou une personne physique ou morale qui a désigné l'initiateur, introduit auprès de la commune toutes les demandes d'autorisation de signalisation ou d'autorisation annuelle de signalisation, à l'exception des demandes de signalisation sur les autoroutes, via le guichet électronique de la commune ou via le guichet électronique du CIPAP si la commune ne dispose pas de son propre guichet électronique.
Lorsque la demande visée à l'alinéa premier, se fait via le guichet électronique de la commune, la commune transmet au GIPOD les informations nécessaires au GIPOD, ce qui donne lieu à un enregistrement dans le GIPOD.
Lorsque la demande, visée au premier alinéa, est soumise via le guichet électronique du GIPOD, le travail est automatiquement enregistré dans le GIPOD.
Le Gouvernement flamand fixe les éléments suivants pour la demande visée au premier alinéa, qui se fait via le guichet électronique de la commune ou via le GIPOD
1° les informations minimales concernant la demande et la réponse à enregistrer dans le GIPOD ;
2° les modalités d'enregistrement de ces informations dans le GIPOD ;
3° les délais dans lesquels les données doivent être transférées du portail électronique au GIPOD ] '> 1 .
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( 1 )<DCFL 2021-12-17/10 , art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3. [ '> 1 Obligation d'introduction d'un événement ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2021-12-17/10 , art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2022>
3 . [ '> 1 La commune, ou une personne physique ou morale désignée par la commune, introduit les nuisances causées par l'occupation au GIPOD si une occupation prévue entraîne au moins une des situations suivantes
1° une voie est occupée, y compris l'occupation de la voie par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons ;
2° une partie d'une voie est occupée, y compris l'occupation de la voie par le passage obligatoire de cyclistes ou de piétons, ce qui nécessite l'utilisation d'une priorité alternée ou de feux de signalisation temporaires ;
3° la circulation à sens unique est supprimée ou établie ;
4° une rue est fermée ;
5° une déviation est établie.
En cas de nuisances, au moins une description claire de la nuisance et de la zone d'obstacle dans laquelle la nuisance se trouve, est introduite, ainsi que des conséquences de la nuisance, compte tenu des informations disponibles à ce moment. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB.
Dans l'alinéa deux on entend par zone d'obstacle : le lieu sur la voie publique où se produisent les effets d'une occupation.
L'initiateur ou une personne physique ou morale désignée par l'initiateur introduit la demande de permis de signalisation avec les données requises conformément à l'article 8, § 5 et à l'article 9, § 3. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2021-12-17/10 , art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 5. [ '> 1 Obligation d'introduction d'une zone de coopération et des demandes de coopération ] '> 1
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( 1 )<DCFL 2021-12-17/10 , art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2022>
[ '> 1 Afin de pouvoir recevoir des demandes de coopération d'autres initiateurs et d'y répondre, chaque initiateur introduit dans la GIPOD une zone de coopération qui couvre au moins sa zone d'activité existante. Cette zone introduite détermine la zone pour laquelle l'initiateur reçoit des demandes de coopération.
La demande de coopération visée au premier alinéa peut consister en une demande de synergie de tranchée ou une demande de projet ] '> 1 .
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( 1 )<DCFL 2021-12-17/10 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
[ '> 1 § 1. Dans le présent article, on entend par travail de terrassement de catégorie 1 : un travail de terrassement impliquant le défoncement d'une surface de plus de 50 m2, ou d'une longueur de plus de 100 mètres courants, ou le forage de plus de 50 mètres courants.
§ 2. Pour chaque terrassement de catégorie 1, l'initiateur introduit une demande de synergie de tranchée ou une demande de projet dans le GIPOD conformément aux paragraphes 3 et 4.
§ 3. Pour tout travail de terrassement de catégorie 1 pour lequel l'initiateur a l'intention de réaliser des travaux d'utilité publique dans une tranchée commune, et pour lequel il n'existe pas encore de synergie de tranchée ou de demande de synergie de tranchée pertinente au sein de la zone concernée, l'initiateur, ou la personne physique ou morale désignée par l'initiateur, introduit une demande de synergie de tranchée dans le GIPOD au moins deux mois avant le début prévu des travaux de terrassement.
Si les travaux de terrassement sont introduits en réponse à une demande de tranchée faite pour un autre terrassement, l'initiateur est dispensé de l'obligation mentionnée au premier alinéa.
Les destinataires de la demande de synergie de tranchée fournissent une réponse à la demande de synergie de tranchée visée au paragraphe 1 dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Si le destinataire de cette demande de synergie de tranchée n'a pas fourni de réponse dans le délai de réponse susmentionné, cela est considéré comme une réponse négative de sa part.
Les destinataires de la demande de synergie de tranchée qui ont fourni une réponse positive dans les quinze jours suivant la réception de la demande relient au moins un travail de terrassement à la demande dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande.
Si les destinataires de la demande de synergie de tranchée qui ont fourni une réponse positive dans les quinze jours de la réception de la demande ne relient pas de travail de terrassement dans les quarante-cinq jours calendrier de la réception de la demande, cela est considéré comme une réponse négative.
§ 4. Pour chaque travail de terrassement de catégorie 1 pour lequel l'initiateur n'a pas l'intention d'effectuer des travaux de terrassement dans une tranchée commune, l'initiateur, ou la personne physique ou morale désignée par l'initiateur, introduit une demande de projet dans le GIPOD, au plus tard deux mois avant le début prévu du travail de terrassement.
Si une réunion de coordination a eu lieu au plus tard six mois avant le début prévu des travaux, l'initiateur est dispensé de l'obligation visée à l'alinéa premier. Cette réunion de coordination est organisée par l'initiateur dans le but de coordonner les travaux dans la zone de travaux de terrassement. L'initiateur invite à la réunion de coordination au moins la commune concernée, les gestionnaires du domaine, les entreprises de transport régulier et les gestionnaires de câbles et de canalisations si la zone de coopération de ces parties chevauche la zone de travaux de terrassement.
L'initiateur qui introduit la demande de projet visée à l'alinéa premier dans le GIPOD détermine le délai dans lequel les destinataires de la demande de projet doivent répondre à celle-ci.
Ce délai est d'au moins vingt jours à compter de la réception de la demande. Si le destinataire de la demande de projet n'a pas fourni de réponse dans ce délai de réponse, cela est considéré comme une réponse négative de ce destinataire.
L'initiateur qui introduit dans le GIPOD la demande de projet visée à l'alinéa premier, détermine le délai dans lequel les destinataires de la demande de projet qui ont fourni une réponse positive dans le délai visé à l'alinéa quatre, doivent relier un travail de terrassement. Ce délai est d'au moins cinquante-cinq jours à compter de la réception de la demande de projet.
Si les destinataires de la demande de projet qui ont fourni une réponse positive dans le délai visé à l'alinéa quatre, ne relient pas des travaux de terrassement dans le délai visé à l'alinéa cinq, cela vaut comme une réponse négative.
Le Gouvernement flamand détermine à partir de quand les demandes de projet sont obligatoires ] '> 1 .
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( 1 )<DCFL 2021-12-17/10 , art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 6. - Obligation d'introduction d'une déviation
Si une déviation est mise en place pour un [ '> 1 travail de terrassement, un travail ou un événement] '> 1 , celle-ci est introduite dans la GIPOD.
Le Gouvernement flamand détermine
1° les informations à introduire au minimum pour la déviation ;
2° la procédure à suivre par les différents acteurs concernés lors de l'introduction d'une déviation dans la GIPOD ;
3° les responsabilités pour les acteurs concernés lors de l'introduction et de la gestion des informations sur la déviation dans la GIPOD ;
4° les délais dans lesquels les déviations doivent être introduites dans la GIPOD.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 12 fixée au 01-03-2019 par AGF 2016-12-09/11 , art. 8)
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( 1 )<DCFL 2021-12-17/10 , art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 7. - Obligation d'adaptation des informations dans la GIPOD
Si les informations, visées aux articles 8 à 12 inclus, changent après leur introduction dans la GIPOD, les personnes physiques ou morales responsables adaptent ces informations dans la GIPOD dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours ouvrables après avoir pris connaissance de ces modifications.
CHAPITRE 8. - Utilisation d'informations et responsabilité
Toute personne physique ou morale est responsable de l'exactitude des données qu'elle introduit ou adapte dans la GIPOD ainsi que de l'information relative à la GIPOD qu'elle fournit à l'[ '> 1 Agence] '> 1 . Les personnes précitées ne sont toutefois pas responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation impropre par des tiers de ces informations dans la GIPOD.
L'[ '> 1 Agence] '> 1 n'est pas responsable des informations introduites dans la GIPOD par d'autres personnes physiques ou morales, ni des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation par des tiers de ces informations dans la GIPOD.
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( 1 )<AGF 2016-03-18/17 , art. 19, 002; En vigueur : 01-07-2016>
CHAPITRE 9. - Traitement de données personnelles
Des données personnelles seront traitées dans le cadre de la GIPOD.
L'[ '> 1 Agence] '> 1 est désignée à cet effet comme [ '> 2 le responsable du traitement, visé à l'article 4, point 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)] '> 2 .
Des données personnelles sont traitées dans le cadre de la GIPOD en vue de réaliser l'objectif de la GIPOD, visé à l'article 4, et en vue de réaliser les tâches attribuées à l'[ '> 1 Agence] '> 1 en vertu du présent décret.
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( 1 )<AGF 2016-03-18/17 , art. 19, 002; En vigueur : 01-07-2016>
( 2 )<DCFL 2018-06-08/04 , art. 45, 004; En vigueur : 25-05-2018>
1 .[ '> 1 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'agence peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'agence, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'agence, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.] '> 1
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( 1 )<AGF 2019-07-19/22 , art. 31, 005; En vigueur : 12-09-2019>
CHAPITRE 10. - Maintien
§ 1er. Une amende administrative de 100 à 10.000 euros peut être imposée à une personne physique ou morale qui commet six infractions aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies
1° la personne concernée a commis cinq infractions aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus, et a ensuite reçu une sommation écrite pour respecter ces obligations ;
2° la personne concernée commet une sixième infraction dans un délai d'un an après la première infraction ;
3° la personne concernée a eu l'opportunité d'être entendue, assistée ou non par un conseiller.
Lors de la détermination du montant de l'amende administrative, il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de circonstances atténuantes.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent constater les infractions, imposer l'amende et effectuer les sommations. Les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.
L'amende administrative ne peut être imposée que dans un délai d'un an après le jour de la sixième infraction.
La personne physique ou morale concernée est informée de l'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée à la poste ou par lettre remise contre récépissé. La notification de la décision mentionne le montant, le mode et le délai de paiement de l'amende, ainsi que le mode et le délai d'introduction d'un recours contre la décision.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.
§ 3. L'amende administrative est perçue et recouvrée en faveur [ '> 3 de l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen ", visé à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant l'établissement de l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen "] '> 3 . Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent percevoir et recouvrer l'amende.
Si la personne physique ou morale refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
Les dispositions, visées à la partie V du Code judiciaire [ '> 2 portant les saisies conservatoires et voies d'exécution] '> 2 , s'appliquent à la contrainte, visée à l'alinéa deux.
L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie définitivement. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.
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( 1 )<AGF 2016-03-18/17 , art. 20, 002; En vigueur : 01-07-2016>
( 2 )<DCFL 2017-11-10/01 , art. 22, 003; En vigueur : 24-11-2017>
( 3 )<DCFL 2021-04-02/35 , art. 27, 006; En vigueur : 10-05-2021>
CHAPITRE 10/1. [ '> 1 Dispositions en exécution de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2017-11-10/01 , art. 23, 003; En vigueur : 24-11-2017>
8 . [ '> 1 L'imposition et le paiement de l'amende et l'exécution de sommations se déroulent conformément à l'article 16, § 2, à l'exception de l'alinéa 2.
La perception et le recouvrement de l'amende administrative se déroule conformément à l'article 16, § 3.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2017-11-10/01 , art. 31, 003; En vigueur : 24-11-2017>
CHAPITRE 11. - Disposition finale
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant le mois dans lequel il est publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, de l'article 8, § 2, 3°, et des articles 9 et 12.
L'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, l'article 8, § 2, 3°, et les articles 9 et 12, entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tôt à la date visée à l'alinéa premier.
ANNEXE
Art. N.[ '> 1 ANNEXE AU PROJET DE DECRET
Tableau reprenant la répartition des coûts pour l'entretien, l'exploitation, la gestion opérationnelle et le développement ultérieur, tels que visés à l'article 6, § 3, troisième alinéa
Annexe au décret modifiant le décret GIPOD du 4 avril 2014
Annexe au décret du 4 avril 2014 portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande et du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût de déploiement de réseaux de communication électroniques à haut débit et modifiant divers décrets
Annexe. Tableau reprenant les coûts de l'entretien, de l'exploitation, de la gestion opérationnelle et du développement ultérieur tel que visé à l'article 6, § 3, alinéa trois.
Gestionnaire du réseau d'infrastructure physique Total général (%) A partir de 2022 Fluvius 39,31% 117 916,64 EUR Proximus NV 17,8586% 53 575,70 EUR Telenet 10,6988% 32 096,54 EUR De Watergroep 9,4871% 28 461,35 EUR Farys 5,4% 16 191,13 EUR PIDPA 4,8039% 14 411,76 EUR Aquafin 3,4161% 10 248,42 EUR Elia Asset 2,6792% 8 037,49 EUR Fluxys Belgium NV 1,3158% 3 947,42 EUR Water-link 1,3046% 3 913,87 EUR Orange Belgium MES 0,4966% 1 489,65 EUR Eurofiber NV 0,4350% 1 304,92 EUR Air Liquide Industries Belgium NV 0,4277% 1 283,06 EUR Syntigo Scarlet Business 0,3604% 1 081,32 EUR IWVA 0,3527% 1 058,01 EUR Level 3 Communications SA 0,2621% 786,25 EUR VIVAQUA 0,2127% 638,10 EUR Interoute Belgium NV 0,1787% 536,16 EUR Colt Technology Services NV 0,1455% 436,58 EUR NMP 0,1398% 419,43 EUR
] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2021-12-17/10 , art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Travaux parlementaires
Session 2013-2014. Documents. - Projet de décret, 2405, n° 1. - Rapport, 2405, n° 2. - Texte adopté en séance plénière, 2405, n° 3. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 26 mars 2014.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS
Préambule
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
MODIFIE PAR
Décret conseil flamand du 03-07-2026 publié le 13-07-2026
Articles modifiés
2; 3; 4; 8; 9; 9/2; 11; 11/1; 16/1-16/3; 16/4; 16/7
Décret conseil flamand du 02-12-2022 publié le 14-12-2022
Articles modifiés
3; 6
Décret conseil flamand du 17-12-2021 publié le 31-12-2021
Articles modifiés
3; 4; 6; 8; 9; 9/1; 9/2; 9/3; 10; 11; 12; 16/1; 16/2; 16/3; N
Décret conseil flamand du 02-04-2021 publié le 28-04-2021
Articles modifiés
3; 16
Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2019 publié le 02-09-2019
Article modifié : 15/1
Décret conseil flamand du 08-06-2018 publié le 26-06-2018
Article modifié : 15. 15/1
Décret conseil flamand du 10-11-2017 publié le 14-11-2017
Articles modifiés
2; 3; 4; 16; 16/1; 16/2; 16/3; 16/4; 16/5; 16/6; 16/7; 16/8
Arrêté gouvernement flamand du 18-03-2016 publié le 02-06-2016
Articles modifiés
3; 5; 14; 15; 16
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté gouvernement flamand du 09-12-2016 publié le 27-01-2017
ART. CONCERNES : 8; 9; 12