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2014035429 BE

2014035429 4 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité, en ce qui concerne l'élargissement vers les activités aéronautiques

36 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

BE Justel 2014035429

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité, les mots ", activités aéronautiques " sont insérés entre les mots " installations fixes " et les mots " et l'introduction de mécanismes de flexibilité ".

BE Justel 2014035429

A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit

" 1° /1 circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale quant aux émissions CO 2 : une circonstance qui ne peut pas être prévue par l'exploitant de l'aéronef, qui est unique et limitée dans le temps et qui a pour conséquence que la technique de monitoring du plan de monitoring approuvé des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan de monitoring approuvé des émissions ne peut temporairement pas être suivie ; " ;

2° un point 16° /1 et un point 16° /2 sont insérés, qui s'énoncent comme suit

" 16° /1 circonstance anormale radicale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale radicale quant aux émissions CO 2 : une circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale quant aux émissions CO 2 qui a pour conséquence que la méthodique de monitoring du plan de monitoring approuvé des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan de monitoring approuvé des émissions ne peut temporairement pas être appliquée pour au moins un pour cent des données relatives aux tonnes-kilomètres ou des émissions CO 2 à surveiller sur base annuelle ;

16° /2 droit de crédit international : le nombre maximal de REC ou de URE qu'un exploitant ou un exploitant d'aéronefs peut restituer ou échange pour des quotas d'émission ; " ;

3° un point 21° /1 et un point 21° /2 sont insérés, qui s'énoncent comme suit

" 21° /1 circonstance anormale non radicale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale non radicale quant aux émissions CO 2 : une circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale quant aux émissions CO 2 qui ne correspond pas à la définition d'une circonstance anormale radicale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou d'une circonstance anormale radicale quant aux émissions CO 2 ;

21° /2 modification insignifiante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification insignifiante quant aux émissions CO 2 : une modification qui ne correspond pas à la définition d'une modification insignifiante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou d'une modification insignifiante quant aux émissions CO 2 ; " ;

4° il est inséré un point 27° /1 rédigé comme suit

" 27° /1 année de déclaration : l'année calendaire pendant laquelle les émissions CO 2 doivent être surveillées et rapportées ; " ;

5° un point 30° /1 et un point 30° /3 sont insérés, qui s'énoncent comme suit

" 30° /1 modification signifiante des émissions CO 2 : une modification des émissions CO 2 qui a trait à un des cas, cités dans l'article 15, alinéa 4, a), du Règlement N° 601/2012 ou qui a trait

a) à la mise en service d'un nouveau type générique d'aéronef, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée ;

b) à un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé pour des fins de contrôle aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'aéronefs ;

c) à une modification de la situation du service de transport aérien fourni de non commercial en commercial ou l'inverse ;

d) à une modification des sources d'informations qui sont utilisées pour déterminer les données concernant le carburant embarqué et le carburant contenu dans les réservoirs de l'aéronef, ou à une modification des méthodes de transmission, de stockage et de récupération de ces données ;

e) à une modification de la méthode utilisée pour déterminer la densité du carburant pour un certain type d'aéronef ;

f) à une modification des procédures ayant une incidence sur la méthode d'enregistrement, de traitement et de garantie des données en vue de la déclaration des émissions CO 2 ;

30° /2 modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres : une modification des données relatives aux tonnes-kilomètres qui a trait à un des cas, cités dans l'article 15, alinéa 4, a), de la directive N° 601/2012 ou qui a trait

a) à la mise en service d'un nouveau type générique d'aéronef, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée ;

b) à un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé pour des fins de contrôle aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'aéronefs ;

c) à une modification de la méthode ou des procédures appliquées pour la détermination de la masse de passagers, y compris les bagages ;

d) à une modification de la méthode ou des procédures appliquées pour la détermination de la masse de fret ou de courrier transporté ;

e) à une modification des procédures ayant une incidence sur la méthode d'enregistrement, de traitement et de garantie des données en vue de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres ;

30° /3 cessation d'une activité aéronautique : la situation dans laquelle un exploitant d'aéronefs n'exerce plus d'activités aéronautiques pendant au moins une année calendaire ; " ;

6° il est inséré un point 32° /1 rédigé comme suit

" 32° /1 année de monitoring TKM : l'année calendaire qui se termine vingt quatre mois avant le début de la période, ou avant la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, l'année 2010 ; " ;

7° il est inséré un point 38° /1 rédigé comme suit

" 38° /1 rapport d'amélioration : le rapport, cité dans l'article 69, alinéa 1er, du règlement n° 601/2012 ; " ;

8° un point 40° /1 et un point 40° /2 sont insérés, qui s'énoncent comme suit

" 40° /1 règlement (UE) N° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif au monitoring et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

40° /2 règlement (UE) N° 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d'utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

9° il est inséré un point 44° rédigé comme suit

" 44° modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification des émissions CO 2 : une modification du contenu ou des procédures sous-jacentes du plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan approuvé de monitoring des émissions n'étant pas temporaire et portant sur la méthodique de monitoring ou sur les règles et procédures d'obtention, de traitement, d'enregistrement, de déclaration ou de garantie de la qualité des données en vue de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la déclaration des émissions CO 2 ; " ;

10° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit

" Les définitions, citées dans l'alinéa premier, 1° /1, 16° /1, 16° /2, 21° /1, 21° /2, 27° /1, 30° /1, 30° /2, 30° /3, 32° /1, 38° /1, 40° /1, 40° /2 et 44°, ne s'appliquent qu'à des activités aéronautique. ".

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A l'article 30, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit

" 6° le droit de crédit international initial provisoire pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant

a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;

b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;

c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;

d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013. ".

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A l'article 32, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit

" 6° le droit de crédit international initial définitif pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant

a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;

b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;

c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;

d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013. ".

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A l'article 39, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit

" 7° le droit de crédit international initial provisoire pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant

a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;

b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;

c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;

d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013. ".

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A l'article 41, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit

" 7° le droit de crédit international initial définitif pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant

a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;

b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;

c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;

d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013. ".

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Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, il est inséré un chapitre 6/1, comprenant les articles 56/1 à 56/39 inclus, rédigés comme suit

" CHAPITRE 6/1. - Activités aéronautiques

Section 1re. - Disposition générale

BE Justel 2014035429

A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " ou l'exploitant d'aéronefs " sont insérés entre les mots " installation GES " et le mot " est " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, la partie de phrase " conformément à l'article 13.5.1, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 " est remplacée par la partie de phrase " conformément à l'article 8.5.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, " ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, la partie de phrase " ou conformément à l'article 56/39 du présent arrêté " est abrogée ;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " ou l'exploitant d'aéronefs " sont insérés entre les mots " installation GES " et le mot " est " ;

5° dans le paragraphe 2, premier alinéa, les mots " ou l'exploitant d'aéronefs " sont insérés entre les mots " installation GES " et le mot " est " ;

6° dans le paragraphe 2, alinéa premier, la partie de phrase " conformément à l'article 13.5.1, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 " est remplacée par la partie de phrase " conformément à l'article 8.5.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, " ;

7° dans le paragraphe 2e, alinéa premier, les mots " ou l'exploitant d'aéronefs " sont insérés entre les mots " installation GES " et le mot " est " ;

8° dans le paragraphe 2, alinéa premier, la partie de phrase " conformément à l'article 13.5.4, § 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 " est remplacée par la partie de phrase " conformément à l'article 8.5.4, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement " ;

9° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots " ou l'exploitant d'aéronefs " sont insérés entre les mots " installation GES " et le mot " est " ;

10° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots " ou l'exploitant d'aéronefs " sont insérés entre les mots " installation GES " et le mot " établit " ;

11° dans le paragraphe 3, alinéa premier, la partie de phrase " conformément à l'article 13.5.1, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 " est remplacée par la partie de phrase " conformément à l'article 8.5.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, " ;

12° dans le paragraphe 4, premier alinéa, les mots " ou l'exploitant d'aéronefs " sont insérés entre les mots " installation GES " et les mots " une seule fois " ;

13° dans le paragraphe 5, les mots " ou l'exploitant d'aéronefs " sont insérés entre les mots " installation GES " et les mots " après l'échéance " ;

14° dans le paragraphe 6, les mots " ou l'exploitant d'aéronefs " sont insérés entre les mots " installation GES " et les mots " qui dispose d'insuffisamment de quotas " et la partie de phrase " ou cités dans l'article 56/39 du présent arrêté " est insérée entre le mot " VLAREM " et la partie de phrase ", est annuellement ".

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Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 7 juin 2013, sont insérés les articles 63/1 et 63/2, rédigés comme suit

" Art. 63/1. § 1er. Conformément à l'article 8.5.2, § 1er, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une amende administrative est imposée à l'exploitant d'aéronefs qui ne dispose pas d'un plan de monitoring des émissions approuvé.

En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à l'article 8.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret précité, à l'exploitant d'aéronefs qui demande une activité aéronautique après le 31 décembre 2012 et qui dispose d'une autorisation d'exploitation belge et qui ne dispose pas d'un plan de monitoring des émissions approuvé au plus tard six mois après le début de l'activité aéronautique.

En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à l'article 8.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret précité, à l'exploitant d'aéronefs qui recommence une activité aéronautique après cessation de cette activité aéronautique et qui ne dispose pas d'un plan de monitoring des émissions approuvé au plus tard six mois après la date à laquelle l'activité aéronautique a été recommencée.

En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à l'article 8.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret précité, à l'exploitant d'aéronefs qui commence une activité aéronautique après le 31 décembre 2012 et qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploitation belge et qui ne dispose pas d'un plan de monitoring des émissions approuvé au plus tard six mois après la date de publication par la Commission européenne de la liste des exploitants d'aéronefs, citée dans l'article 18bis, alinéa trois, de la Directive.

§ 2. L'amende administrative est calculée sur la base de la formule

E x 0,50 euros, où

E sont les émissions CO 2 estimées, exprimées en tonnes de CO 2 , émises suite aux activités aéronautiques de l'exploitant d'aéronefs pendant la période de monitoring de référence. Les émissions CO 2 sont estimées sur la base des données de l'UE ETS Support Facility.

Si l'exploitant d'aéronefs n'a pas effectué des activités aéronautiques pendant l'entière période de monitoring de référence, les émissions pour cette période sont estimées et extrapolées suivant la durée de la période de monitoring. La période de monitoring est la période entre la date à laquelle l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de monitoring des émissions approuvé conformément à l'article 8.3.6 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et la fin de l'année calendaire pendant laquelle cette date tombe.

Dans le présent paragraphe, il faut entendre par période de monitoring de référence, la période la plus récente qui est égale à la période de monitoring et qui précède la date à laquelle l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de monitoring des émissions approuvé.

§ 3. La procédure, citée dans l'article 63, § 2 au § 5 inclus, s'applique aux dispositions des paragraphes 1er et 2.

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Dans l'article 67, du même arrêté, les mots " la mesure d'utilisation de REC et URE autorisée à un exploitant d'une installation GES " sont remplacés par les mots " le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES ".

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Dans l'article 68, du même arrêté, les mots " la mesure d'utilisation de REC et URE autorisée à un exploitant d'une installation GES " sont remplacés par les mots " le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES ".

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Dans l'article 69, alinéa premier, du même arrêté, les mots " la mesure d'utilisation de REC et URE autorisée à un exploitant d'une installation GES " sont remplacés par les mots " le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES ".

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Dans l'article 71, alinéa premier, du même arrêté, les mots " la mesure d'utilisation de REC et URE autorisée à un exploitant d'une installation GES " sont remplacés par les mots " le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES ".

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A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 1°, " 84° " est remplacé par " 85° ".

2° au point 2°, les mots " principes directeurs " sont remplacés par le mot " procédures " et les mots ", introduire, actualiser " sont insérés entre les mots " établir " et les mots " et modifier " et " 84° " est remplacé par " 85° " ;

3° au point 3°, " 85° " est remplacé par " 86° ".

4° le point 4° est remplacé par la disposition suivante

" 4° les procédures d'introduction du rapport sur les émissions vérifié conformément à l'obligation citée dans l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM ; " ;

5° il est ajouté les points 5° à 7° inclus rédigés comme suit

" 5° le modèle du rapport d'amélioration, cité dans l'article 69, alinéa 1er, du règlement n° 601/2012 ;

6° le modèle du rapport de vérification, cité dans l'article 27 du règlement n° 601/2012 ;

7° les valeurs niveau 2a spécifiques aux pays, citées dans l'article 31, alinéa 1er, b) et c) du règlement n° 601/2012. "

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Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 7 juin 2013, il est inséré un article 104/1, rédigé comme suit

" Art. 104/1. Si la décision de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone et la Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil sont modifiées, le Ministre flamand procède aux adaptations nécessaires dans les annexes 3.1 et 4 auprès du présent arrêté. ".

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A l'annexe 3.1, 1, du même arrêté, les lignes

"

Plâtre Plâtres constitués de gypse calciné ou de sulfate de calcium (y compris pour utilisation dans la construction, l'apprêt des tissus ou du papier, la dentisterie et l'assainissement des terres), en tonnes de plâtre stuc.

Le plâtre Alpha n'est pas visé par ce référentiel de produit. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage et calcination. Non 0,048 Gypse secondaire sec Gypse secondaire sec (gypse synthétique, qui est un sous- produit recyclé de l'industrie électrique, ou matériaux recyclés provenant des déchets de construction et de la démolition), exprimé en tonnes de produit. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés au séchage de gypse secondaire. Non 0,017

"

sont remplacées par les lignes

"

Plâtre Plâtres constitués de gypse calciné ou de sulfate de calcium (y compris pour utilisation dans la construction, l'apprêt des tissus ou du papier, la dentisterie et l'assainissement des terres), en tonnes de plâtre stuc.

Le plâtre Alpha n'est pas visé par ce référentiel de produit. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage et calcination. oui 0,048 Gypse secondaire sec Gypse secondaire sec (gypse synthétique, qui est un sous- produit recyclé de l'industrie électrique, ou matériaux recyclés provenant des déchets de construction et de la démolition), exprimé en tonnes de produit. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés au séchage de gypse secondaire. oui 0,017

"

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A l'annexe 3.1.2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes

"

Plaques de plâtre Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l'exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre stuc).

Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage, calcination et séchage des plaques.

Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en oeuvre dans la phase de séchage est prise en compte. Non 0,131

"

est remplacée par la ligne

"

Plaques de plâtre Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l'exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre stuc).

Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage, calcination et séchage des plaques.

Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en oeuvre dans la phase de séchage est prise en compte. oui 0,131

"

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A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° pour la règle

"

15331427 Concentré de tomates

"

les lignes suivantes sont insérées

"

15311230 Farine, semoule et flocons de pommes de terre 15311250 Pommes de terre, conservées d'une manière autre qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées

"

2° entre la ligne

"

155154 Lactose et sirop de lactose

"

et la ligne

"

15841100 Pâte de cacao

"

la ligne suivante est insérée

"

15515533 Lactosérum en poudre, granulés ou autres formes solides

"

3° entre la ligne

"

26821620 Vermiculite expansée, argiles expansées, et produits minéraux similaires expansés même mélangés entre eux

"

la ligne suivante est insérée

"

28401133 Pièces forgées en acier à forme libre : essieux de machines et vilebrequins

"

4° entre la ligne

"

2640 Fabrication de briques, de tuiles et de produits de construction, en terre cuite

"

et la ligne

"

2751 Fonderie de fonte

"

les lignes suivantes sont insérées

"

2653 Fabrication de plâtre 2662 Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction

".

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Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 4 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu l'Accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu le décret du 28 juin 1982 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, alinéa premier, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 1993 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 8.2.2, 3° et 6°, l'article 8.3.4, l'article 8.3.5, l'article 8.3.6 et l'article 8.5.2., insérés par le décret du 14 février 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 février 2014 ;

Vu l'avis 55.493/1 du Conseil d'Etat, rendu le 26 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer également les activités aéronautiques dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ;

Considérant le Règlement (UE) N° 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d'utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Considérant la Décision de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant les Décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE en ce qui concerne les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de CO 2 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2014035429

39. A partir du 1er janvier 2013, l'exploitant d'aéronefs est obligé de restituer des quotas d'émission par transfert au registre national des gaz à effet de serre, pour le 30 avril de chaque année calendaire au plus tard.

Le nombre de quotas d'émission restitués doit correspondre à la quantité d'émissions de CO 2 causées suite aux activités aéronautiques effectuées par l'exploitant d'aéronefs pendant l'année calendaire précédente, mentionnées dans le rapport sur les émissions pour l'année mentionnée en dernier lieu, ou doit, le cas échéant, correspondre au chiffre alternatif d'émission, défini conformément à l'article 56/26, §§ 2 et 3.

Dans le cas d'une cessation de l'activité aéronautique, l'obligation de restitution reste en vigueur pour la période pendant laquelle a effectué une autre activité aéronautique. ".

BE Justel 2014035429

3. A la demande du détenteur des quotas d'émission valables pour la deuxième période d'engagement, ces quotas d'émission sont annulés.

Les quotas d'émission qui ont été restitués conformément àl'article 8.3.6, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont annulés. ".

BE Justel 2014035429

2. § 1er. Conformément à l'article 8.5.2, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une amende administrative est imposée à l'exploitant d'aéronefs qui n'a pas introduit un plan de monitoring des émissions vérifié comme étant satisfaisant au 31 mars de chaque année.

L'amende administrative est calculée sur la base de la formule

E x 0,50 euros, où

E sont les émissions CO 2 estimées, exprimées en tonnes de CO 2 , émises suite aux activités aéronautiques de l'exploitant d'aéronefs pendant l'année à laquelle le rapport a trait pour lesquelles aucun rapport sur les émissions n'a été introduit. Les émissions CO 2 sont estimées sur la base de l'UE ETS Support Facility.

§ 2. La procédure, citée dans l'article 63, § 2 au § 5 inclus, s'applique aux dispositions des paragraphes 1er et 2.

§ 3. L'exploitant dont le rapport sur les émissions de l'année calendaire précédent n'a pas été vérifié comme étant satisfaisant au plus tard au 31 mars de l'année courante, ne peut plus transférer, conformément à l'article 8.36., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, des quotas d'émission jusqu'à ce que le rapport sur les émissions soit vérifié comme étant satisfaisant ou jusqu'à ce qu'un chiffre alternatif d'émission soit défini et introduit dans le registre national des gaz à effet de serre. ".

BE Justel 2014035429

2. Le droit de crédit international pour la première période est défini comme étant 1,5 pour cent du nombre de quotas d'émission que l'exploitant doit restituer en application de l'article 8.3.6, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, avec maintien du droit de crédit international non utilisé qui a été attribué à l'exploitant d'aéronefs conformément à l'article 73/1 du présent arrêté.

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