Legislator Jurisprudence & Législation
2014035407 BE

2014035407 17 MARS 2014. - Arrêté ministériel relatif à la répartition de la Garantie régionale accordée en 2014 aux sociétés de crédit agréées pour le remboursement du capital et des intérêts des crédits destinés au financement de prêts sociaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2014 et mise à jour au 10-09-2014)

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014035407

Dans le présent arrêté, on entend par

1° production théorique : le montant des prêts sociaux accordés qui est repris dans des actes notariés, complété par le montant des prêts sociaux pour lesquels un accord réciproque a été signé avec le prêteur, mais qui n'est pas encore passé par acte notarié ;

2° tranche : une partie du montant total des crédits que peuvent retirer les sociétés de crédit agréées en 2014 avec la garantie de la Région flamande ;

3° arrêté sur la garantie : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'habitations ;

4° valeur : la valeur du montant du crédit accordé à une société de crédit agréée qui peut être retiré avec la garantie de la Région flamande.

BE Justel 2014035407

Le montant total des crédits, qui peuvent être retirés avec la garantie de la Région flamande par les sociétés de crédit agréées, fixé à l'article 36 du décret du 20 décembre 2013 portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014, est réparti conformément au tableau qui est joint en annexe I au présent arrêté.

BE Justel 2014035407

En application de l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté sur la garantie, les crédits sont éligibles à la garantie de la Région flamande, pour autant que les crédits aient été conclus par les sociétés de crédit agréées auprès de l'établissement de crédit qui a été désigné moyennant l'approbation de la Ministre flamande chargée du logement.

BE Justel 2014035407

En application de l'article 9, § 2, alinéa premier, de l'arrêté sur la garantie, la valeur par société de crédit agréée est revue au cours de 2014 sur la base d'une décision de la Ministre flamande chargée du logement, après concertation avec le secteur des sociétés de crédit agréées en Flandre et en vue de l'affectation optimale des montants du crédit garantis.

Lors de la révision de la valeur par société de crédit agréée, il est tenu compte au minimum de la production théorique en 2014, où il est fait une différence par mois et une différence entre les actes notariés passés et les prêts pour lesquels un accord réciproque a été signé avec le prêteur, mais qui n'étaient pas encore passés par acte notarié.

BE Justel 2014035407

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

ANNEXE.

Art. N. Annexe I. Répartition de la garantie de la Région flamande sur les sociétés de crédit pour l'année 2014

[ 1 Numéro d'agrément Nom SCA Tranche de 40.000.000 euros 2 KEMPISCHE HEERD (Kempens Woonkrediet) 1.060.000 3 Onesto Kredietmaatschappij 9.690.000 4 SOCIALE KREDIETMAATSCHAPPIJ SOCIAAL WOONKREDIET VOOR VLAANDEREN (Sokrema) 3.090.000 5 Elk Zijn Huis 4.080.000 7 KLEIN EIGENAARSKREDIET 340.000 10 ZONNIGE WOONST 840.000 11 WEST-VLAAMS WOONKREDIET 1.350.000 16 DE MEIBOOM_EIGEN HUIS 740.000 19 MEETJESLANDERS EIGEN HUIS 620.000 22 Kredietmaatschappij Onze Thuis 2.350.000 23 Indomi 1.420.000 24 LANDWAARTS SOCIAAL WOONKREDIET 3.330.000 26 Vennootschap voor Sociaal Woonkrediet EIGEN HUIS 2.270.000 30 ONS EIGEN HUIS 1.060.000 33 EIGEN HEERD IS GOUD WEERD 1.100.000 40 DEMER EN DIJLE 2.600.000 42 VOOR ONS VOLK 750.000 46 VOLKSKREDIET DE TOREN 2.310.000 47 KREDIET VOOR SOCIALE WONINGEN 1.000.000] 1 ( 1 )<AM 2014-05-23/15 , art. 1, 002; En vigueur : 23-05-2014>

Signatures

Bruxelles, le 17 mars 2014.

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

Fr. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 78, § 2, inséré par le décret du 22 décembre 2006 ;

Vu le décret du 20 décembre 2013 portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014, notamment l'article 36 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'habitations, notamment l'article 2, alinéa deux, et l'article 9, § 2, alinéa premier, modifié en dernier lieu le 11 octobre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 ;

Sur la proposition de l'Agence du Logement - Flandre,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 23-05-2014 publié le 10-09-2014

Article modifié : N

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →