2014035283 28 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la répartition de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la validation des études et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines " huishoudelijk onderwijs " (arts ménagers), " land- en tuinbouw " (agriculture et horticulture), " mechanica-elektriciteit " (mécanique-électricité), " Nederlands tweede taal " (néerla
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la répartition reprise en annexe 1re au présent arrêté.
L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
A l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, le deuxième alinéa est abrogé.
A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " ou second " sont abrogés ;
2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots " ou certificat " sont abrogés ;
3° au paragraphe 2 les mots " ou du certificat " sont abrogés.
CHAPITRE 2. - Modifications de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " huishoudelijk onderwijs "
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour ce qui concerne la discipline " huishoudelijk onderwijs ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, le membre de phrase " annexes I à V incluses " est remplacé par le membre de phrase " annexes III à VII ".
A l'article 2, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est ajoutée la phrase suivante
" Les profils de formation visés aux annexes VI et VII, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2017-2018. "
L'article 3 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit
" A partir du 1er février 2014, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire " Inrichten van de woning ", a la compétence d'enseignement pour la formation modulaire " Decoratief in de woning ". ".
Le même arrêté est complété par les annexes VI et VII, jointes au présent arrêté en tant qu'annexes 3 et 4.
Les annexes Ire et II au même arrêté sont abrogées.
CHAPITRE 3. - Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " Nederlands tweede taal ".
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " Nederlands tweede taal ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes
1° à l'alinéa premier, le membre de phrase " le profil de formation est fixé dans l'annexe Ire pour ce qui concerne la structure modulaire " Nederlands tweede taal professioneel gids/reisleider richtgraad 3 " de la discipline " Nederlands tweede taal ", appartenant à l'enseignement secondaire des adultes " est remplacé par le membre de phrase " les profils de formation sont fixés dans les annexes Ire à V pour ce qui est des formations modularies de la discipline " Nederlands tweede taal ", appartenant à l'enseignement secondaire des adultes " ;
2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit
" En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est, pour ce qui est des suivantes formations destinées à des groupes cibles spéciaux, dérogé au nombre minimum de périodes
1° la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 4 modules de 40 périodes chacun, ou pour les apprenants plus lents à 360 périodes, étalées sur 4 modules de 90 périodes chacun ;
2° la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 2 " peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 320 périodes, étalées sur 8 modules de 40 périodes chacun, ou pour les apprenants plus lents à 720 périodes, étalées sur 8 modules de 90 périodes chacun ;
3° la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 3 " peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 2 modules de 80 périodes chacun ;
4° la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 4 " peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 160 périodes, étalées sur 2 modules de 80 périodes chacun. " ;
3° au deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, la phrase introductive est suivie du membre de phrase suivant
" dont le profil de formation est fixé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline " Nederlands tweede taal " ;
4° les points 1°, 2°, 3° et 5° du deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, sont abrogés.
L'article 2 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit
" Les profils de formation fixés aux annexes II à V, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2017-2018. ".
Le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est complété par les annexes II à V, jointes en tant qu'annexes 5 à 8 au présent arrêté.
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline " Nederlands tweede taal ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1re septembre 2006 et 24 juillet 2009, les points 1° à 4° sont abrogés.
Les annexes Ire à IV au même arrêté sont abrogées.
CHAPITRE 4. - Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " personenzorg "
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " personenzorg ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit
" En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est, pour des groupes cibles spéciaux, dérogé comme suit au nombre minimum de périodes de la formation suivante : la formation " Begeleider in de Kinderopvang " peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 1260 périodes, le module " Zorg in de kinderopvang 1 " s'élevant seulement à 20 périodes. ".
CHAPITRE 5. - Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " mechanica-elektriciteit "
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour ce qui concerne la discipline " mechanica-elektriciteit ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase " annexes Ire à XV incluse " est remplacé par le membre de phrase " annexes Ire à XVII ".
A l'article 2, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 21 septembre 1012 et 1er mars 2013, la phrase suivante est ajoutée
" Les profils de formation fixés aux annexes XVI et XVII, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2017-2018. ".
Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 21 septembre 2012 et 1er mars 2013, est complété par les annexes XVI et XVII, jointes en tant qu'annexes 9 et 10 au présent arrêté.
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline " Mechanica-elektriciteit ", le membre de phrase " les annexes Ire à XXXVII incluse " est remplacé par le membre de phrase " les annexes Ire à XXXIV et l'annexe XXXVII ".
L'annexe XXXV au même arrêté est abrogée.
L'annexe XXXVI au même arrêté est abrogée.
CHAPITRE 6. - Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " land- en tuinbouw "
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour ce qui concerne la discipline " land- en tuinbouw ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase " annexes Ire à 6 incluse " est remplacé par le membre de phrase " annexes Ire à 7 ".
A l'article 2, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est ajoutée la phrase suivante
" Le profil de formation, fixé à l'annexe 7, est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2017-2018. ".
Le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est complété par une annexe 7, jointe en tant qu'annexe 11 au présent arrêté.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2014, à l'exception
1° des articles 10, 4°, 13, 14 et 20, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2015 ;
2° des articles 9 et 21, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2016.
Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES
Art. N.(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
Signatures
Bruxelles, le 28 février 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 9, l'article 24, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, et § 2, l'article 41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 12 juillet 2013, et 3°, l'article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 64, § 1er, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 29 juin 2012, § 4, 2°, modifié par le décret du 13 juillet 2012 et l'annexe 1re, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline " Nederlands tweede taal " ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline " mechanica-elektriciteit " (mécanique-électricité) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " huishoudelijk onderwijs " ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " Nederlands tweede taal " ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " personenzorg " ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " mechanica-elektriciteit " ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " land- en tuinbouw " ;
Vu la proposition du groupe directeur du 19 septembre 2012 et du 15 janvier 2013 ;
Vu l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), rendu le 7 novembre 2012 et le 5 mars 2013 ;
Vu l'avis de l'Inspection de l'Enseignement, rendu le 3 juillet 2013 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 décembre 2013 ;
Vu le protocole n° 804 du 17 janvier 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;
Vu le protocole n° 572 du 17 janvier 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 55.141/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération,
Arrête