2014035275 14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, pour ce qui est de la réclamation que les candidats accueillants ou les accueillants peuvent introduire contre le
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant les articles 23/1 à 23/4, ainsi rédigé
" Chapitre 5/1. Règlement spécifique pour le traitement de réclamations de candidats accueillants et accueillants
Au chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du placement familial, il est inséré une section 2/1, comprenant les articles 60/1 à 60/3, rédigés comme suit
" Section 2/1. Réclamation contre le refus ou le retrait d'une attestation
Dans l'article 111 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° on entend également par instance adressant l'enfant placé ou l'adulte placé dans l'article 1er, 12°
a) le comité d'aide spéciale à la jeunesse, visé à l'article 12 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;
b) la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", sauf pour l'application des articles 30 et 112. ".
Dans le chapitre 8 du même arrêté sont insérés les articles 111/1 à 111/3, rédigés comme suit
" Art. 111/1. Jusqu'à ce que les dispositions du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, afférentes à la porte d'entrée soient entrées en vigueur, les demandes de soutien relatives au placement familial pour mineurs d'âge handicapés sont introduites auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ". La " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " traite les demandes conformément aux dispositions de l'arrêté précité.
Dans l'article 75 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins, le point 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° articles 1er, 2, 5, articles 7 à 10, articles 25 à 32, articles 35 et 36 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ; ".
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014, à l'exception
1° des articles 3 et 4, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2014 ;
2° de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er avril 2014.
Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 14 février 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, notamment l'article 13, deuxième alinéa, l'article 14, premier alinéa et l'article 15, premier alinéa ;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation l'accueil de bébés et de bambins, notamment l'article 37, premier alinéa, remplacé par le décret du 21 juin 2013 ;
Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, notamment l'article 14, § 5, deuxième alinéa, et l'article 52 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du placement familial ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 décembre 2013 ;
Vu l'avis 54.888/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2014, sur les articles 1, 2, 5, 6 et 7, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence en ce qui concerne les articles 3 et 4 ;
Considérant que par l'entrée en vigueur du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, portant le même intitulé, la " Vlaams Agenschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) n'est plus compétente, depuis le 1er janvier 2014, pour décider des demandes de soutien sous la forme de placement familial de mineurs d'âge handicapés ; que cette compétence a été confiée aux portes d'entrée, créées par le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, qui n'exerceront la compétence précitée qu'à partir du 1er mars 2014 ; que, par conséquence, la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " doit pouvoir continuer à décider temporairement des demandes de placement familial faites par des mineurs d'âge handicapés ;
Considérant que pour l'instant rien n'est réglé pour ce qui concerne les demandes de placement familial introduites avant le 1er janvier 2014 auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " et sur lesquelles l'agence n'a pas encore pris de décision avant cette date, tout aussi peu que relatives aux décisions d'attribution d'un placement familial, prises par l'agence avant le 1er janvier 2014, et dont l'exécution avant cette date n'a pas encore été entamée ;
Considérant qu'en vue de la sécurité juridique pour les personnes concernées, ces matières doivent immédiatement être réglées ; qu'à cette fin les dispositions transitoires de l'arrêté précité du 8 novembre 2013 doivent être complétées ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération,
Arrête
4. Le secrétariat transmet l'avis de la chambre, visé à l'article 23/3, simultanément à l'auteur de la réclamation et aux services de placement familial, visés à l'article 23/2, troisième alinéa, au plus tard septante-cinq jours calendaires à compter de la réception des pièces de dossier par le secrétariat.
Le président de la chambre peut prolonger, par décision motivée, ce délai, visé au premier alinéa, de trente jours au maximum. L'auteur de la réclamation et les services concernés de placement familial sont immédiatement mis au courant de la prolongation. ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du placement familial
3. Dans les trente jours calendaires après réception de l'avis de la Commission consultative, le service de placement familial de la résidence du candidat accueillant ou de l'accueillant notifie, par lettre recommandée, sa décision motivée sur la réclamation, visée à l'article 60/1 du présent arrêté, au candidat accueillant ou à l'accueillant. Conformément à l'article 15, deuxième alinéa, du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, le service ne peut prendre une décision sur la réclamation qu'après réception de l'avis de la Commission consultative. A défaut d'un avis de la Commission consultative dans le délai imparti, le service notifie, par lettre recommandée, au candidat accueillant ou accueillant sa décision motivée sur la réclamation dans les trente jours calendaires de l'expiration de ce délai. ".
3. Les décisions de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " au sujet de l'attribution du placement familial, qui sont prises en application de l'article 111/1 ou de l'article 111/2 ou qui ont été prises avant le 1er janvier 2014 mais dont l'exécution n'a pas été entamée avant cette date, sont traduites par les services de placement familial en les modules les plus appropriés du placement familial et sont exécutés par ces services. ".
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins