Legislator Jurisprudence & Législation
2014035263 BE

2014035263 7 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Centre de surveillance de la qualité pour le Diagnostic(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-03-2014 et mise à jour au 30-06-2023)

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2014035263

Dans le présent arrêté, on entend par

1° décret du 21 juin 2013 : le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

2° centre : le Centre de surveillance de la qualité pour le Diagnostic, tel que visé à l'article 11 du décret du 21 juin 2013 ;

3° ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé ;

4° département : le [ '> 2 Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins] '> 2 ;

5° [ '> 1 agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Grandir ", créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Grandir " ;] '> 1

6° diagnostic : l'ensemble des sous-processus intermédiaires, tels que visés à l'article 10, 1°, 2° et 3° du décret du 21 juin 2013 ;

----------

( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 110, 003; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 249, 004; En vigueur : 10-07-2023>

BE Justel 2014035263

Les missions, visées à l'article 12, alinéa premier, 3° et 4°, du décret du 21 juin 2013, sont effectuées par le centre à la demande du ministre, du département ou de l'agence [ '> 1 ...] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 111, 003; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035263

Le centre rédige des comptes rendus et des avis tels que visés à l'article 12, alinéa premier, 9°, du décret du 21 juin 2013, à l'attention du ministre, du département ou de l'agence [ '> 1 ...] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 111, 003; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035263

Le planning des activités que le centre, en application de l'article 13, alinéa premier, 5°, du décret du 21 juin 2013 doit établir annuellement, est soumis à l'approbation du département au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année du planning.

BE Justel 2014035263

Le centre présente annuellement et au plus tard le 1er avril un rapport comptable de toutes les opérations et un rapport d'activités de l'année d'activités écoulée au département.

Le rapport comptable, visé à l'alinéa premier, comporte au moins le compte annuel approuvé par l'assemblée générale.

Le rapport d'activité, visé à l'alinéa premier, comporte au moins un aperçu des activités exécutées et des résultats obtenus par mission.

BE Justel 2014035263

dans le cadre de sa politique de qualité

1° le centre oeuvre pour une bonne gouvernance

2° le centre explicite de façon systématique sa vision, sa mission et ses objectifs stratégiques et opérationnels ;

3° le centre évalue de façon systématique ses prestations fournies et les résultats obtenus et rectifie, le cas échéant, son fonctionnement sur cette base ;

4° le centre vérifie de façon systématique la satisfaction des partenaires et des clients.

BE Justel 2014035263

Le ministre conclut avec le centre un contrat de gestion, tel que visé à l'article 14 du décret du 21 juin 2013, valable pour trois ans et comportant au moins le plan d'orientation pour la durée du contrat de gestion. Le plan d'orientation comporte au moins les données suivantes : les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer l'exécution du contrat de gestion entre autres.

BE Justel 2014035263

Le ministre détermine annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention que le centre reçoit. [ '> 1 ...] '> 1 .

Les dépenses de personnel subventionnables sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité.

Le centre affecte la subvention à l'exécution des missions, visées à l'article 12, alinéa premier, 1° jusqu'à 9° inclus du décret de 21 juin 2013, pour l'exécution des obligations qui ont été reprises dans le présent arrêté et dans le contrat de gestion, visé à l'article 7.

----------

( 1 )<AGF 2015-02-13/16 , art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2014>

BE Justel 2014035263

Le centre reçoit 45 % du montant de la subvention dans le mois de janvier de chaque année d'activité et 45 % du montant de la subvention dans le mois de juillet de chaque année d'activité. Le solde, à savoir 10 % du montant de la subvention, est payé après l'introduction du rapport comptable et du rapport d'activité de l'année d'activité concernée et après son approbation par le département.

La partie de la subvention accordée dépassant les frais subventionnés peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20 % du montant de la subvention. Les réserves totales cumulées peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention.

BE Justel 2014035263

Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er mars 2014

1° les articles 10 à 14 inclus du décret du 21 juin 2013 ;

2° le présent arrêté.

BE Justel 2014035263

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 7 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 12, alinéa premier, 9°, et alinéa deux, l'article 13, alinéa premier, 5°, 6° et 7°, et alinéa deux, l'article 14 et l'article 82, alinéa premier ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2013 ;

Vu l'avis 54.841/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 30-06-2023

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 12-03-2021 publié le 25-06-2021

Articles modifiés

1; 2; 3

Arrêté gouvernement flamand du 13-02-2015 publié le 02-04-2015

Article modifié : 8

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →