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2014035198 BE

2014035198 10 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et abroge

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2014035198

A l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, le membre de phrase " 24 décembre relative aux marchés publics " est remplacé par le membre de phrase " 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ".

BE Justel 2014035198

A l'article 10, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, le membre de phrase " 24 décembre 1993 relative aux marchés publics " est remplacé par le membre de phrase " 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ".

CHAPITRE 2. - Modifications à l'occasion de la suspension des subventions couplées

BE Justel 2014035198

A l'article 5, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés, sont apportées les modifications suivantes

1° le membre de phrase " , de la/des province(s) concernée(s) " est abrogé ;

2° au point 1°, le mot " Province " est remplacé par les mots " Pouvoir régional public "

3° au point 2°, le nombre " 60 " est remplacé par le nombre " 80 " ;

4° au point 2°, le membre de phrase : " Province : 20 % " est abrogé ;

5° au point 3° le nombre " 60 " est remplacé par le nombre " 80 " ;

6° au point 3°, le membre de phrase : " Province : 20 % " est abrogé.

BE Justel 2014035198

A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 septembre 2002, 23 juin 2006 et 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, 1°, le nombre " 60 " est remplacé par le nombre " 80 " ;

2° au paragraphe 1er, le point 2° est abrogé ;

3° au paragraphe 2, 1°, le nombre " 60 " est remplacé par le nombre " 80 " ;

4° au paragraphe 2, le point 2° est abrogé ;

5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" § 4. Sans préjudice de la réglementation relative au contrôle administratif, les pouvoirs locaux introduisent le dossier de restauration et une copie de l'arrêté motivé de passation portant la désignation du concepteur auprès de l'agence. ".

BE Justel 2014035198

A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 septembre 2002 et 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 2, 1°, le nombre " 60 " est remplacé par le nombre " 90 " ;

2° au paragraphe 2, le point 2° est abrogé ;

3° au paragraphe 2, 3°, les mots " les autres pouvoirs régionaux " sont remplacés par les mots " le pouvoir régional " ;

4° au paragraphe 3, les mots " Les pouvoirs régionaux transmettent " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de la réglementation relative à la tutelle, les pouvoirs régionaux transmettent ".

BE Justel 2014035198

A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " du gouverneur de la province concernée " sont remplacés par les mots " de l'agence " ;

2° la phrase " Le gouverneur transmet le dossier d'attribution au Gouvernement flamand dans les 50 jours calendaires, complété d'un rapport relatif à la tutelle administrative. " est abrogée.

BE Justel 2014035198

Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré un article 33/1, rédigé comme suit

" Art. 33/1. Pour ce qui concerne les primes de restauration qui ont été fixées avant le 1er janvier 2014, l'autorité flamande reprend le pourcentage des primes de la province, dans la mesure où les avances ou le solde n'ont pas encore été demandés avant le 16 novembre 2013. ".

CHAPITRE 3. - Suppression de l'arrêté de subventionnement pour les actions paysagères de paysages régionaux

BE Justel 2014035198

Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 10 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, notamment l'article 11, § 8, alinéa premier, remplacé par le décret du 18 décembre 1992 et modifié par le décret du 27 mars 2009 ;

Vu le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, notamment l'article article 33, § 4 ;

Vu le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, notamment l'article 10 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011 établissant les règles générales de l'agrément et du subventionnement des actions paysagères de paysages régionaux ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 novembre 2013 ;

Vu l'avis 54 647/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération,

Arrête

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