Legislator Jurisprudence & Législation
2014035067 BE

2014035067 20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire pour ce qui est de la candidature et de l'élection des candidats

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2014035067

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit

" Art. 8/1. Le candidat indique le groupe qu'il veut représenter. Il ne peut représenter qu'un seul groupe. ".

BE Justel 2014035067

A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Chaque membre présent du conseil scolaire émet son suffrage pour le groupe concerné en cochant la case en regard de cinq candidats au maximum. ".

BE Justel 2014035067

L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 15. Les bulletins de vote suivants sont invalides

1° les bulletins de vote sur lesquels aucun suffrage n'a été émis;

2° les bulletins de vote sur lesquels plus de cinq voix ont été émises;

3° les bulletins de vote qui permettent d'identifier l'électeur à l'aide de notes, signes ou rayures.

Un bulletin de vote sur lequel le signe du vote est apposé de manière imparfaite, est considéré comme valable lorsque la volonté de l'électeur est dûment exprimée. ".

BE Justel 2014035067

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 31, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire;

Vu la proposition du Conseil de l'Enseignement communautaire, faite le 20 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 novembre 2013;

Vu l'avis n° 54.655/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →