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2014035061 BE

2014035061 20 DECEMBRE 2013. - Décret portant instauration d'une suppression progressive accélérée dans le précompte immobilier du revenu cadastral imposable de matériel et d'outillage suite aux nouveaux investissements

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014035061

A l'article 2.1.6.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa premier est complété par un point 9°, rédigé comme suit

" 9° des biens immobiliers, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour la partie qui correspond au revenu cadastral des nouveaux biens immobiliers pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2017. Cette exonération peut être cumulée avec les exonérations, visées aux points 4° à 6° inclus. ";

2° l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante

" Par dérogation à l'alinéa premier, 4° et 9°, l'exonération est accordée, soit pour des biens immobiliers nouveaux pour lesquels un revenu cadastral a été fixé pour la première fois, soit pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier 1998, pour des biens immobiliers nouveaux ayant donné lieu après le 1er janvier 1998 à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998, pour le contribuable appartenant à un groupe-cible pour lequel le Gouvernement flamand, en application de l'article 7.7.1, § 2, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, a soumis un projet de convention énergétique au Parlement flamand, et que ce contribuable n'a pas signé ou ne respecte pas cette convention. ";

3° l'alinéa six est remplacé par la disposition suivante

" Les biens immobiliers nouveaux placés dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui, en application du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, sont en infraction en ce qui concerne l'autorisation de bâtir, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'alinéa premier, 4°, 5° et 9°. "

BE Justel 2014035061

Dans l'article 3.1.0.0.6 du même code, les mots " de l'article 2.1.6.0.1, alinéa premier, 4°, " sont remplacés par les mots " de l'article 2.1.6.0.1, alinéa premier, 4° et 9°, ".

BE Justel 2014035061

Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2015.

Travaux parlementaires

Session 2013-2014 Documents - Projet de décret : 2296 - N° 1 - Rapport oral : 2296 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2296 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 18 décembre 2013.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,

Ph. MUYTERS

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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