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2014035034 BE

2014035034 20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant gestion du " Lobroekdok " et fixant un règlement de police

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014035034

BAM est désignée comme gestionnaire temporaire du " Lobroekdok ", qui est indiqué sur le plan, repris en annexe au présent arrêté.

Conformément à la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, BAM est également désignée en cette qualité comme l'autorité, telle que visée à l'article 12, 3°, de la présente loi.

La décision de BAM de faire usage à l'égard d'un navire des prérogatives conformément à l'article 14 de la loi précitée, est publiée dans les " Avis aux Naviguants " s'il s'agit d'un navire de mer, et dans les " Communiqués à la Batellerie " s'il s'agit d'un bateau de navigation intérieure.

BE Justel 2014035034

Il est interdit d'amarrer ou d'ancrer des navires au " Lobroekdok " à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf autorisation explicite et écrite préalable de la BAM.

Conformément à l'article 8, § 2, du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public " Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) ", une violation de cette interdiction est punie d'une amende de vingt-six à mille euros.

BE Justel 2014035034

Sans préjudice de l'application des compétences des agents ou officiers de la police judiciaire, le contrôle du respect de l'interdiction, visée à l'article 2, et la constatation des infractions à cette interdiction, conformément à l'article 22, alinéa premier, du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) ", ainsi que la compétence de retenir ou de saisir, conformément à l'article 17, § 1er, alinéas premier et trois, de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation, est exécuté par les fonctionnaires assermentés de la BAM, désignés à cet effet par le Ministre flamand chargé des travaux publics.

Les fonctionnaires, visés à l'alinéa premier, disposent, lors de la recherche d'infractions, lors de leur traitement et lors de l'établissement de procès-verbaux, de la qualité d'officier de la police judiciaire.

BE Justel 2014035034

Les fonctionnaires, mentionnés à l'article 3, sont autorisés à prescrire ou à imposer les mesures qu'ils jugent nécessaires aux propriétaires, exploitants ou commandants, dans les circonstances suivantes

1° si un navire est ancré ou amarré au " Lobroekdok ", contraire à l'article 2, alinéa premier;

2° si un navire risque de couler ou a coulé au " Lobroekdok ";

3° si un navire dans le " Lobroekdok " empêche le gestionnaire de réaliser ses objectifs imposés par décret.

4° si le trafic maritime pourrait causer des accidents dans le " Lobroekdok " en cas de mauvais temps;

5° en général, chaque fois, si nécessaire, pour assurer la liberté et la sécurité de la navigation dans le " Lobroekdok ".

Les propriétaires, exploitants, capitaines ou commandants doivent immédiatement suivre les mesures, visées à l'alinéa premier, ou à défaut, ces mesures seront exécutées d'office et à leurs propres frais par le gestionnaire.

BE Justel 2014035034

Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

H. CREVITS

ANNEXE.

Art. N. Plan du "lobroekdok"

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 24-01-2014, p. 6649)

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, l'article 12, l'article 14, modifié par la loi du 22 janvier 1999, et l'article 17, § 1er, modifié par la loi du 22 janvier 1999;

Vu le décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public " Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel " (BAM), l'article 4, alinéa quatre, modifié par les décrets des 29 juin 2007 et 13 juillet 2012, l'article 8, modifié par le décret du 13 juillet 2012 et l'article 22;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 octobre 2013;

Vu l'avis 54.389/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération,

Arrête

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