2014031850 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant le modèle de formulaires de déclaration pour la taxe sur l'incinération de déchets et portant la désignation des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de cette taxe(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-2014 et mise à jour au 23-12-2016)
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
1° ordonnance du 21 décembre 2012 : l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale;
2° ordonnance du 14 juin 2012 : l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;
3° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la politique des déchets dans ses attributions;
4° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
5° receveur : Le comptable de recettes chargé de matières fiscales
6° déchet de soins de santé : déchet résultant d'activités de soins de santé au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé.
CHAPITRE II. - Déclaration
Les fonctionnaires visés à l'article 40, alinéa 3, de l'ordonnance du 14 juin 2012, l'article 7 et à l'article 9 de l'ordonnance du 21 décembre 2012, chargés respectivement d'adresser, de recevoir et de vérifier les déclarations, et, le cas échéant, procéder à la taxation d'office, sont les fonctionnaires de l'Institut.
Le modèle de formulaire de déclaration visé à l'article 40, alinéa 3, de l'ordonnance du 14 juin 2012 et relatif à la taxe sur l'incinération de déchets est établi à l'annexe Ire du présent arrêté.
Le modèle de formulaire de déclaration visé à l'article 40, alinéa 4, 5 et 6, de l'ordonnance du 14 juin 2012 et relatif à la taxe sur l'incinération de déchets est établi à l'annexe II du présent arrêté.
[ '> 1 § 1er. Les déclarations remplies et signées sont adressées par le redevable à l'Institut dans les quarante-cinq jours de leur mise à disposition par l'Institut pour la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du 14 juin 2012.
Si le redevable ne respecte pas cette obligation il peut être procédé à la taxation d'office suivant la procédure décrite dans l'article 9 de l'ordonnance du 21 décembre 2012.
L'Institut accuse réception de la déclaration dans les dix jours de sa réception.
§ 2. Les redevables qui, au 1er juillet de l'année suivant l'exercice concerné, n'ont pas reçu de formulaire de déclaration pour l'exercice précédent, sont tenus d'en réclamer un avant le 1er août de l'année suivant l'exercice concerné.
Si le redevable ne respecte pas cette obligation il peut être procédé à la taxation d'office suivant la procédure décrite dans l'article 9 de l'ordonnance du 21 décembre 2012.
§ 3. Le Ministre peut autoriser, aux conditions qu'il fixe, le dépôt en tout ou en partie des déclarations et des documents ou renseignements dont la production est prévue par le modèle par voie électronique.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2016-01-14/02 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014, exercice d'imposition 2015>
Les fonctionnaires visés à l'article 2 calculent le montant de la taxe et adressent au fonctionnaire visé à l'article 5, pour chaque déclaration ou taxe établie d'office, les informations visées à l'article 10, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2012, au plus tard le 15 septembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition ou, en cas de taxation d'office, au plus tard le 15 septembre de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition pour lequel la taxe est due.
CHAPITRE III. - Rôles
§ 1er. Les rôles visés à l'article 10 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 sont formés et rendus exécutoires par le Directeur de la Direction de l'Enrôlement [ '> 1 du Service public régional de Bruxelles Fiscalité] '> 1 .
§ 2. Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
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( 1 )<ARR 2016-12-15/06 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement
La taxe doit être payée au receveur par versement ou par virement effectué sur le compte courant du receveur.
[ '> 1 La taxe dont le paiement est poursuivi par un huissier de justice, par application de l'article 16 de l'ordonnance du 21 décembre 2012, peut être payée entre les mains de cet huissier de justice.] '> 1
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( 1 )<ARR 2016-01-14/02 , art. 2, 002; En vigueur : 05-02-2016>
Le paiement de la taxe produit ses effets à la date de l'extrait de compte du receveur portant crédit de paiement.
§ 1er. Le comptable de recettes chargé de matières fiscales est, dans le cadre de l'application de l'article 44 de l'ordonnance du 14 juin 2012, chargé du recouvrement de la taxe régionale prévue par l'article 15 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale. Il est compétent pour décerner, viser et rendre exécutoire les contraintes prévue par l'article susmentionné.
§ 2. En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.
CHAPITRE V. - Solution de difficultés
§ 1er. Le Directeur général [ '> 1 du Service public régional de Bruxelles Fiscalité] '> 1 , est dans le cadre de l'application de l'article 44 de l'ordonnance du 14 juin 2012, compétent pour la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des taxes, comme prévu par l'article 23 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Dans le cas où l'emploi de Directeur général de l'Administration de la Fiscalité Régionale du Ministère de la Région de Bruxelles- Capitale n'est pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par [ '> 1 le directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ] '> 1 .
En cas d'absence du Directeur général [ '> 1 du Service public régional de Bruxelles Fiscalité] '> 1 les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
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( 1 )<ARR 2016-12-15/06 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Environnement, l'Energie et la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. - Modèle de formulaire de déclaration pour la taxe sur l'incinération de déchets.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-10-2014, p. 77915-77917)
Art. N2. Annexe 2. - Modèle de formulaire de déclaration pour la taxe des déchets collectés en Région de Bruxelles-Capitale incinérés hors de la Région.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-10-2014, p. 77918-77922)
Signatures
Bruxelles, le 4 septembre 2014.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique, et de la Propreté publique,
R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement et de l'Energie,
Mme C. FREMAULT
Le Ministre du budget,
G. VANHENGEL
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 83quinquies;
Vu les articles 40, 42, 43 et 44 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets,
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 10, 15 et 23.
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 janvier 2014;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2014;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant le Logement, la Qualité de vie, l'Environnement, et l'Energie dans ses attributions,
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 15-12-2016 publié le 23-12-2016
Articles modifiés
5; 9
Arrêté (Bruxelles) du 14-01-2016 publié le 26-01-2016
Articles modifiés
3bis; 6