2014031527 8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux commissions de concertation du 29 juin 1992
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation, remplacé par l'arrêté du 19 mars 2009, est remplacé par ce qui suit
" Chaque commission de concertation visée par l'article 9 du COBAT se compose de neuf membres dont
- trois membres désignés par le collège des bourgmestre et échevins;
- un membre désigné par le conseil d'administration de la Société de Développement régional de Bruxelles;
- un représentant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
- quatre membres effectifs représentant le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, dont
1° le directeur général de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement;
2° le directeur de la Direction de l'Urbanisme de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement;
3° le directeur général de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements;
4° le directeur de la Direction des Monuments et des Sites de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement.
Des membres suppléants peuvent être désignés par les membres effectifs.
Si de par l'occupation des fonctions des directeurs précités, la parité linguistique n'est pas respectée, celle-ci doit être rétablie par la désignation de membres suppléants. "
L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 mars 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit
Conformément à l'article 9, alinéa 4, 7° du COBAT, le troisième alinéa suivant est ajouté à l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux commissions de concertation du 29 juin 1992
Par exception à l'alinéa 1er, la commission de concertation est présidée par un des membres représentant la Direction régionale de l'Urbanisme lorsque la demande porte sur un projet d'intérêt régional en matière de mobilité comme défini dans l'article 9, alinéa 4, 7° du COBAT.
L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 19 mars 2009, est remplacé par ce qui suit
L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 mars 2009, est remplacé par ce qui suit
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, le Ministre qui a l'Aménagement du territoire et le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 8 mai 2014.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites,
R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité et les Travaux publics,
Mme B. GROUWELS
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, l'article 9, alinéa 4, modifié par l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité du 26 juillet 2013;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux commissions de concertation du 29 juin 1992;
Vu l'avis n° 55.925/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 april 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'Inspection des finances du 10 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget du 8 mai 2014;
Sur proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites,,et le Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête
Les séances publiques de la commission de concertation doivent, au moins, comporter les étapes suivantes
1° Selon le choix du demandeur, celui-ci, son architecte, son conseil ou l'autorité délivrante expose le projet.
2° L'autorité délivrante expose les motifs d'enquête et les avis rendus sur le projet.
3° Les riverains ou associations concernées par le projet formulent leurs remarques ou plaintes.
4° Les membres, en ce compris l'autorité délivrante, exposent leurs remarques sur le projet au demandeur.
5° Le demandeur dispose d'un droit de réponses aux avis et remarques formulés par les membres, en ce compris par l'autorité délivrante.
La commission peut adopter un règlement d'ordre intérieur conforme aux règles prévues au § 1er et le complétant le cas échéant.