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2014031475 BE

2014031475 8 MAI 2014. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2014031475

Aux fins du présent accord, on entend par

1° intercommunale interrégionale : association de communes dans un but d'utilité publique à laquelle des communes de plus d'une Région sont affiliées;

2° droit applicable : l'ensemble de la réglementation établie par une Région en matière

- d'organisation et de fonctionnement des intercommunales;

- de tutelle administrative sur les intercommunales;

3° siège de l'intercommunale interrégionale : lieu de son établissement principal, au sens de l'article 110 de la loi portant le Code de droit international privé, situé sur le territoire d'une Région signataire du présent accord.

Critère de rattachementdes Intercommunales interrégionales

BE Justel 2014031475

§ 1er. Le droit applicable à l'intercommunale interrégionale est celui de la Région dont relève les personnes morales de droit public qui disposent ensemble de la plus grande part d'actionnariat.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, si une intercommunale plurirégionale compte davantage de clients finaux de distribution des services rendus par cette intercommunale dans une autre Région que celle visée à l'alinéa précédent, c'est le droit de cette Région qui est applicable.

Nonobstant ce qui précède et en tout état de cause

- la Région flamande exercera la tutelle sur l'intercommunale dont la dénomination actuelle est Sibelgas (Numéro d'entreprise BE 0229.921.078) et ce, quelle que soit sa dénomination à l'avenir;

- la Région bruxelloise exercera la tutelle sur l'intercommunale dont la dénomination actuelle est Vivaqua (Numéro d'entreprise BE 0202.962.701) et ce, quelle que soit sa dénomination à l'avenir;

- la Région wallonne exercera la tutelle sur l'intercommunale dont la dénomination actuelle est Tecteo (Numéro d'entreprise BE 0204.245.277) et ce, quelle que soit sa dénomination à l'avenir.

§ 2. Les intercommunales interrégionales existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération sont tenues, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération

- de se conformer aux règles internes d'organisation et de fonctionnement prévues pour les intercommunales par la Région dont le droit est applicable;

- d'offrir la faculté statutaire à une commune actionnaire faisant partie d'une autre région que celle où le droit est d'application, de sortir de l'intercommunale. Cette possibilité disparaît après un an à moins que le droit applicable n'offre de plus grandes possibilités.

§ 3. Le tribunal de première instance du lieu du siège de l'intercommunale interrégionale peut prononcer, à la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit du Ministre compétent, la dissolution de l'intercommunale interrégionale qui n'aurait pas modifié ses statuts dans le délai prévu au paragraphe précédent.

Exercice de la tutelle administrative

BE Justel 2014031475

§ 1er. Est compétente pour exercer la tutelle administrative sur une intercommunale interrégionale, la Région dont le droit est applicable en vertu de l'article 2, § 1er.

§ 2. Les délibérations des intercommunales interrégionales qui auraient fait l'objet d'une tutelle dans une des Régions concernées mais dont le droit n'est pas applicable en vertu de l'article 2, § 1er, sont transmises pour information par l'intercommunale interrégionale à l'autorité de tutelle et au(x) gouvernement(s), ou à l'autorité désignée par celui(ceux)-ci, de la ou des Région(s) concernées.

Expropriations

BE Justel 2014031475

Les autorisations d'expropriation sont accordées par la Région où est situé le bien à exproprier.

L'autorisation d'expropriation ne peut être refusée qu'après consultation de la commission de concertation, visée à l'article 6.

Commission de concertation

BE Justel 2014031475

Dans un souci de renforcer la coopération permanente entre les autorités régionales, est créée une Commission composée d'un représentant de chaque ministre régional qui a l'exercice de la tutelle sur les intercommunales dans ses attributions et d'un représentant de chaque administration régionale.

Elle adopte son règlement d'ordre intérieur.

Celle-ci peut être saisie par un Gouvernement en cas de problème au sujet de l'exercice de la tutelle par la Région dont le droit est applicable en vertu de l'article 2, § 1er ou de toute question en lien avec la mise en oeuvre du présent accord.

La Commission est chargée de faire rapport annuel aux Gouvernements sur son activité.

Suivi annuel

BE Justel 2014031475

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, § 1er, alinéa 3, sur la base des pièces justificatives qu'il définit, le comité de concertation constate, à l'unanimité, annuellement, le droit applicable à chacune des intercommunales interrégionales en exécution de l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2.

Lorsque le comité de concertation constate une modification du droit applicable à une intercommunale interrégionale, il informe l'intercommunale interrégionale du délai endéans lequel elle doit mettre ses règles internes d'organisation et de fonctionnement en conformité avec le nouveau droit applicable et l'informe des règles de contrôle de la Région dont le droit est applicable.

Divers

BE Justel 2014031475

Chaque Partie contractante s'engage à informer les autres Parties contractantes de toute modification des dispositions ayant trait au fonctionnement des intercommunales et à l'exercice de la tutelle sur celles-ci.

Cette information porte également sur les dispositions relatives à la filialisation et aux filiales des intercommunales.

Entrée en vigueur

BE Justel 2014031475

Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Etabli à Bruxelles, le 13 février 2014 en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties contractantes.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux,

R. VERVOORT

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

R. DEMOTTE

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre des Affaires intérieures,

G. BOURGEOIS

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du Gouvernement wallon,

P. FURLAN

Travaux parlementaires

Documents du Parlement : Session ordinaire 2013/2014. A-525/1 Projet d'ordonnance. A-525/2 Rapport. Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 25 avril 2014.

Signatures

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

chargée des Travaux publics et des Transports,

Mme B. GROUWELS

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,

Mme C. FREMAULT

Préambule

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit

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