Legislator Jurisprudence & Législation
2014031343 BE

2014031343 3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs

12 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2014031343

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs, les mots " bâtiments neufs " sont remplacés par les mots " unités PEB neuves ou soumises à la certification PEB "

BE Justel 2014031343

A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les points 1° et 2° sont remplacés comme suit

" 1° Ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;

2° Méthode de calcul en vigueur : méthode de calcul réglementaire de la performance énergétique fixée en vertu de l'article 5, § 1er de l'ordonnance et en exécution de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments; ";

2° dans la version néerlandaise du point 6°, le mot " gelderde " est remplacé par le mot " geldende ".

BE Justel 2014031343

A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots " pour tout bâtiment entrant dans le champ d'application de l'Ordonnance " sont remplacés par les mots " pour toute unité PEB faisant l'objet d'une déclaration PEB ";

2° dans le § 1er, point b), les mots " repris dans la liste visée à l'article 12, § 1, e) " sont abrogés et il est ajouté les mots suivants : ", sauf dans le cas où la méthode prévoit une délégation ministérielle pour la compléter ou mentionne explicitement la demande d'équivalence ";

3° il est inséré un nouveau § 2 rédigé comme suit

" § 2. La demande d'équivalence peut être introduite pour toute unité PEB faisant l'objet d'un certificat PEB établi par un certificateur et où il est fait usage d'un concept ou technologie de construction novateur par lequel l' économie d'énergie primaire totale de chaque unité PEB à laquelle il s'applique est d'au moins 8 pourcent, sauf dans le cas où la méthode prévoit une délégation ministérielle pour la compléter ou mentionne explicitement la demande d'équivalence. "

4° dans l'ancien § 2, renuméroté § 3, il est ajouté les mots suivants : " et la condition visée au § 1, b) s'applique pour chaque concept ou technologie de construction novateur ".

BE Justel 2014031343

L'article 8 du même arrêté est complété comme suit : " pour les unités PEB faisant l'objet d'une déclaration PEB ou par le titulaire ou le cédant du droit sur l'unité PEB faisant l'objet d'un certificat PEB établi par un certificateur "

BE Justel 2014031343

A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, g), les mots " pour les unités PEB faisant l'objet d'une déclaration PEB, " sont insérés avant les mots " la démonstration ";

2° au § 3, b), les mots " parmi ceux reconnus par l'Institut " sont abrogés;

3° le point c) du § 3 est complété comme suit : ", la méthode de calcul du demandeur est basée autant que possible sur une méthode de calcul en vigueur applicable aux unités PEB neuves ".

BE Justel 2014031343

A l'article 10, § 1er du même arrêté, les mots " ou par voie électronique. Pour les unités PEB faisant l'objet d'une déclaration PEB, la demande est envoyée " sont insérés entre les mots " par envoi recommandé " et les mots " au plus tard 40 jours ".

BE Justel 2014031343

A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au premier alinéa qui devient un § 1er, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " pour une unité PEB faisant l'objet d'une déclaration PEB " sont insérés entre les mots " Si l'équivalence est accordée " et les mots ", le dossier de demande d'équivalence ";

b) les mots " font partie du dossier technique, et " sont abrogés;

2° il est ajouté un nouveau § 2 rédigé comme suit : " § 2. Si l'équivalence est accordée pour une unité PEB faisant l'objet d'un certificat PEB établi par un certificateur, le dossier de demande d'équivalence et la décision de l'Institut font partie des preuves demandées et des données récoltées visées à l'Article 6, 9° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public. ".

BE Justel 2014031343

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre Président

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine,

Mme E. HUYTEBROECK

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles;

Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les article 5, § 2 et 17, § 3;

Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.2, § 2 et 2.2.12, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 novembre 2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 novembre 2013;

Vu l'avis 54.856/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Energie;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →