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2014031341 BE

2014031341 3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier dans la Région de Bruxelles-Capitale

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014031341

§ 1er. Les dates d'ouverture et de fermeture de la commercialisation du gibier sont fixées comme suit

- toute l'année : cerfs mâles, daims mâles, sangliers, mouflons mâles et femelles ainsi que les agneaux femelles, lapins, pigeons ramiers;

- du 1er mai au 15 février : chevreuils mâles;

- du 15 juillet au 15 février : canards colverts;

- du 21 septembre au 15 février : biches et faons des deux sexes, mouflons femelles et agneaux des deux sexes;

- du 1er octobre au 15 février : lièvres, faisans mâles et femelles;

- du 1er octobre au 24 mars : chevreuils femelles et faons des deux sexes.

§ 2. La commercialisation et le transport des espèces de gibier au sens de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature est autorisée au-delà des périodes visées au paragraphe 1er pour autant que la capture et la détention en vertu des règles applicables dans la région ou le pays d'origine soient licites et attestées par les documents en prouvant l'origine.

Conditions relatives au transport

BE Justel 2014031341

Le transport de gibier répond aux conditions suivantes

a) Pour le cerf mâle, la biche, le chevreuil mâle, la chevrette, le daim et la daine, à l'époque où le tir ainsi que le transport de ces espèces sont permis en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, leur transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe;

b) Pour le cerf mâle, la biche et les faons, le brocard et la chevrette, à l'époque où le tir, ainsi que le transport de ces espèces sont permis en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, leur transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que sur présentation d'un certificat, valable pour cinq jours, de l'autorité compétente attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé;

c) Pour le coq faisan, à l'époque où le tir ainsi que le transport de cette espèce sont permis en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés, que si leur tête au moins est recouverte de ses plumes.

BE Justel 2014031341

La Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de la Conservation de la Nature,

Mme E. HUYTEBROECK

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, notamment l'article 68, § 3;

Vu l'avis du Conseil Supérieur Bruxellois de la Conservation de la Nature du 22 août 2013;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 septembre 2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 septembre 2013;

Vu la concertation des Gouvernements régionaux du 13 novembre 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.047/1, donné le 12 février 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat; coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement,

Après délibération,

Arrête

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