2014031325 3 AVRIL 2014. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
L'article 5, alinéa 2, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire est complété par les mots : " ou " fonctionnaires sanctionnateurs " ".
Dans le titre Ier, chapitre II du même Code, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit
" Le Gouvernement détermine, le cas échéant, les incompatibilités et les interdictions de conflits d'intérêts qui pèseraient sur les fonctionnaires sanctionnateurs. ".
A l'article 99, alinéa 1er, du même Code, les mots " l'affectation prévue au moment de l'acte par les plans d'affectation du sol " sont remplacés par les mots " tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275 ".
A l'article 101 du même Code, il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit
" § 6. - Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux permis délivrés suite à une demande introduite pour mettre fin à une infraction visée à l'article 300. ".
A l'article 192 du même Code, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit
" Lorsque le permis est délivré afin de faire cesser une des infractions visées à l'article 300, il fixe le délai endéans lequel les travaux nécessaires à la cessation de l'infraction doivent être entamés ainsi que le délai endéans lequel ces travaux doivent être achevés. ".
A l'article 275 du même Code sont apportées les modifications suivantes
1° l'aliéna 2 est complété par un 7° rédigé comme suit
" 7° l'existence éventuelle d'un plan d'alignement en vigueur sur le bien. ";
2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit
" A tout titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier, aux personnes qu'il autorise ou mandate ainsi qu'à toute personne intervenant à l'occasion de la mutation d'un bien immobilier, les communes sont tenues de communiquer en outre les informations suivantes sur la situation de droit du bien, au regard des éléments administratifs à leur disposition
1° la date et l'intitulé des autorisations, permis et certificats délivrés toujours d'application ou refusés sur ce bien, ainsi que leur péremption éventuelle et l'existence éventuelle de recours pendants contre ces décisions;
2° la ou les affectations et utilisations licites du bien dans chacune de ses composantes, ainsi que leur répartition spatiale, en ce compris le nombre d'unités de logement éventuellement présentes dans le bien et considérées comme régulières, ainsi que leur localisation; lorsque l'affectation ou l'utilisation de tout ou partie d'un bien a été modifiée avant que cette modification soit soumise par la réglementation à l'obtention d'un permis d'urbanisme et sans que la situation modifiée ait fait l'objet d'un permis d'urbanisme, le renseignement est donné à titre indicatif;
3° la date d'éventuels constats d'infractions relatifs au bien, dressés dans le cadre des articles 300 et 301, exception faite des infractions auxquelles il a été mis fin, ainsi que le stade actuel de la procédure de sanction et les éventuelles échéances y attachées. ".
L'article 280 du même Code est modifié comme suit
a) l'alinéa 1er est complété par les mots " ainsi que tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275 ou l'adresse du site internet sur lequel tous ces renseignements sont disponibles et la possibilité d'obtenir gratuitement du notaire ces renseignements en format papier ";
b) à l'alinéa 1er, il est ajouté entre les mots " destination urbanistique " et " la plus récente " le mot " licite ";
c) à l'alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée.
L'article 281 du même Code est modifié comme suit
a) la première phrase est complétée par les mots
" ainsi que tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275 ou l'adresse du site internet sur lequel tous ces renseignements sont disponibles et la possibilité d'obtenir d'elle gratuitement ces renseignements en format papier. ";
b) il est ajouté entre les mots " destination urbanistique " et " la plus récente " le mot " licite ";
c) la deuxième phrase est abrogée.
L'article 300 du même Code est modifié comme suit
a) le 5° est remplacé par le texte suivant
" 5° de ne pas maintenir en bon état un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement en contravention aux articles 214 et 231 ou d'effectuer des travaux en contravention à l'article 232; ";
b) au 14°, les mots " 266, § 1er, alinéa 3, 268, § 2, alinéas 2 et 3, " sont supprimés;
c) cet article est complété par des 15°, 16° et 17° rédigés comme suit
" 15° pour un contrevenant, de maintenir des actes ou travaux au-delà du délai octroyé par le tribunal ou le fonctionnaire sanctionnateur pour la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou pour mettre fin à la situation infractionnelle, ou de ne pas exécuter dans le délai prescrit par le tribunal les ouvrages ou travaux d'aménagement auxquels il a été condamné en application des articles 307 ou 310 ou en application de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement;
16° de poursuivre des travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation visés à l'article 302;
17° de faire obstacle au droit de visite visé à l'article 301 ou de s'opposer aux mesures et/ou de briser les scellés visés à l'article 303. ".
Dans le titre X, chapitre Ier, section II, du même Code, il est inséré un article 300/1 rédigé comme suit
" Art. 300/1. - Sans préjudice de l'action visée à l'article 310, les infractions énumérées à l'article 300 font l'objet soit de poursuites pénales conformément au chapitre II, soit d'une amende administrative conformément au chapitre V de ce titre.
Tout procès-verbal constatant une infraction visée à l'article 300 est transmis par recommandé dans les dix jours du constat de l'infraction au procureur du Roi ainsi qu'au fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 313/3.
Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire sanctionnateur, dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi du procès-verbal, sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé de l'infraction.
La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'application d'une amende administrative.
La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 3 permet l'application d'une amende administrative.
Le délai visé à l'alinéa 3 est suspendu si le procureur du Roi notifie dans ce délai au fonctionnaire sanctionnateur sa décision d'ordonner un complément d'enquête pour lui permettre d'apprécier en toute connaissance de cause s'il y a lieu de poursuivre le contrevenant ou de lui proposer de mettre fin à l'action publique en application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. ".
A l'article 301 du même Code, les modifications suivantes sont apportées
a) à l'alinéa 1er, les mots " aux articles 300 et 304. " sont remplacés par les mots : " à l'article 300. ";
b) la deuxième phrase de l'alinéa 2 est complétée par les mots : " et interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission et en rapport avec ces recherches et constatations. ";
c) l'alinéa 4 est abrogé.
L'article 302, alinéa 4, du même Code est complété par les mots " et au fonctionnaire sanctionnateur ainsi qu'à la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé lorsque ces documents n'émanent pas de ses services ou de ses organes ".
L'article 304 du même Code est abrogé.
L'article 305 du même Code est remplacé par ce qui suit
" Art. 305. - § 1er. - A l'expiration du délai de validité des permis d'urbanisme visés à l'article 102 ou lorsque des actes ou travaux soumis à obtention préalable d'un permis d'urbanisme ont été réalisés sans permis, la personne qui n'aurait pas remis les lieux dans leur pristin état, est tenue de le faire sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué dans le délai imparti par eux. Avant de notifier pareille réquisition, le collège ou le fonctionnaire délégué notifie son intention à la personne concernée en l'invitant à faire connaître ses observations dans le mois par un écrit recommandé à la poste.
Le titulaire d'un permis qui a réalisé des travaux non conformes au permis qui lui a été délivré est tenu de réaliser les travaux de mise en conformité à ce permis sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué dans le délai imparti par eux. Avant de notifier pareille réquisition, le collège ou le fonctionnaire délégué notifie son intention à la personne concernée en l'invitant à faire connaître ses observations dans le mois par un écrit recommandé à la poste.
§ 2. - Lorsque la remise en pristin état ou les travaux de mise en conformité au permis ne sont pas réalisés dans le délai fixé en application du § 1er ou le cas échéant, de l'article 313/5, alinéa 1er, 2°, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué peut pourvoir d'office à l'exécution des travaux et ce, à charge du défaillant.
Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux ou de la mise en conformité au permis, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.
Le contrevenant est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement des sommes dont le contrevenant est redevable à l'Administration est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste.
Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, un fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ".
A l'article 306 du même Code, les modifications suivantes sont apportées
a) à l'alinéa 1er, les mots " de huit jours à trois mois et d'une amende de 2,50 à 7.500 euros " sont remplacés par les mots : " de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 25.000 euros ";
b) à l'alinéa 2, les mots " de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 500 à 15.000 euros d'amende " sont remplacés par les mots " de quinze jours à deux ans d'emprisonnement et de 500 à 50.000 euros ";
c) à l'alinéa 4, les mots " visées aux articles 300, 301 et 304 " sont remplacés par les mots " visées aux articles 300 et 301 ".
L'article 313 du même Code est abrogé.
Le titre X, chapitre V, du même Code est remplacé par ce qui suit
" CHAPITRE V. - Des amendes administratives
L'article 330, § 3, du même Code, est remplacé par le paragraphe suivant
" § 3. - Les actes et travaux qui étaient soumis à permis d'urbanisme préalable, en ce compris ceux visés à l'article 2, 2°, G, du titre Ier du règlement général sur la bâtisse, et accomplis avant le 1er juillet 1992 sans qu'un tel permis n'ait été obtenu, doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme.
Ce permis ne peut être délivré que si les actes et travaux visés à l'alinéa 1er sont conformes à l'affectation planologique ou à un permis de lotir en vigueur au moment où ils ont été exécutés, et que l'usage du bien n'a pas été modifié depuis le 1er juillet 1992.
Toutefois, le permis sera refusé si les actes et travaux visés à l'alinéa 1er concernent un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement au moment où ils ont été réalisés ou s'ils ont eu pour but ou pour conséquence de créer des logements ne répondant manifestement pas au Titre II du Règlement régional d'urbanisme fixé par l'arrêté du Gouvernement du 21 novembre 2006. ".
A l'article 2, 5°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires modifiée par les ordonnances des 13 avril 1995, 29 mars 1996, 26 juin 1997, 5 mars 1998, 20 avril 1998, 28 juin 2001, 18 juillet 2002, 18 décembre 2003, 19 février 2004, 23 février 2006 et 30 mai 2013, le septième tiret est remplacé par le texte suivant
" - du montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au Code bruxellois de l'aménagement du territoire ainsi que du montant des amendes administratives infligées à charge des contrevenants du fait des infractions énumérées à l'article 300 de ce Code; ".
L'article 7 de la présente ordonnance s'applique à toute réponse de l'autorité saisie d'une demande de renseignements urbanistiques, expédiée à compter du jour de l'entrée en vigueur de cet article.
Les articles 11, 17 et 18 de la présente ordonnance ne sont applicables qu'aux situations ayant donné lieu à constat d'infraction dressé après son entrée en vigueur.
Dans le titre IV du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, il est ajouté un chapitre IIIbis rédigé comme suit
" CHAPITRE IIIbis. - Des règles particulières relatives à l'introduction et à l'instruction des demandes de permis et aux recours concernant des bâtiments scolaires
Section Ire>>. - Portée du chapitre IIIbis
La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Son article 7 entre toutefois en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Son article 22 entre en vigueur le 1er avril 2014.
Travaux parlementaires
Documents du Parlement : Session ordinaire 2013/2014. A-481/1 Projet d'ordonnance. A-481/2 Rapport. A-481/3 Amendements après rapport. Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2014.
Signatures
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement,
R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,
Mme C. FREMAULT
Préambule
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit
16. - § 1er. - Préalablement à la décision du Gouvernement, le demandeur peut produire des plans modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément au rapport d'incidences.
§ 2. - Préalablement à sa décision, le Gouvernement peut imposer au demandeur de permis des conditions qui impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande ou un complément au rapport d'incidences.
§ 3. - Pour autant que les modifications visées aux paragraphes 1er et 2 ne modifient pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou lorsqu'elles visent à faire disparaître de la demande des dérogations aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un permis de lotir, d'un règlement d'urbanisme, d'un règlement sur les bâtisses ou d'un règlement concernant les zones de recul qu'impliquait le projet initial, le permis peut être octroyé dès réception des modifications sans que le projet modifié ne doive être soumis aux actes d'instruction déjà réalisés en ce compris les mesures particulières de publicité.
197/17. - Le Gouvernement peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.
La décision du Gouvernement est motivée.
Lorsqu'un recours au Gouvernement porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités, le Gouvernement peut statuer sans être tenu par l'avis du collège des bourgmestre et échevins visé à l'article 197/3.
En outre, le Gouvernement peut accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité compétente ait justifié que la modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 197/5 à 197/7. ".
11. - Si une nouvelle infraction est constatée à charge de la même personne dans les cinq ans à compter de la date du premier constat, les montants prévus aux articles 313/1 et 313/2 sont doublés. ".