Legislator Jurisprudence & Législation
2014031324 BE

2014031324 3 AVRIL 2014. - Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois concernant le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2014031324

A l'article 74bis du Code électoral communal bruxellois, le § 2 est remplacé par le texte suivant

" § 2. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale ou de l'article 23, § 7, un candidat élu est passible d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes

- Rappel à l'ordre;

- Blâme;

- Retenue appliquée aux jetons de présence perçus en qualité de conseiller communal, à concurrence d'un montant de 40 % brut pendant une durée minimum de trois mois et de maximum un an ou, le cas échéant, retenue dans une proportion équivalente appliquée au traitement de bourgmestre, échevin, et président du conseil de l'action sociale;

- Suspension de mandat, pour une durée d'une semaine à trois mois;

- Privation de son mandat.

En cas de non-respect des dispositions de l'article 3, § 1er, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale ou de l'article 23, § 7, un candidat en tête de liste est passible des sanctions mentionnées à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Le montant qualifié par le Collège juridictionnel ou par le Conseil d'Etat comme dépassant le montant autorisé, affecté à une dépense illicite ou correspondant à un don qui n'a pas reçu le traitement prévu à l'article 23, § 7, alinéa 1er, est soustrait du montant des dépenses électorales autorisé au candidat visé à l'alinéa 1er lors de la prochaine élection communale.

En cas de non-respect des dispositions de l'article 3, § 1er, ou de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale ou de l'article 23, § 7, le montant qualifié par le Collège juridictionnel ou par le Conseil d'Etat comme dépassant le montant autorisé dans le cadre des dépenses électorales, affecté à une dépense illicite ou correspondant à un don qui n'a pas reçu le traitement prévu à l'article 23, § 7, alinéa 3, est soustrait du montant de dépenses électorales autorisé à cette liste lors de la prochaine élection communale.

Les sanctions prévues au présent paragraphe peuvent être infligées tant par le Collège juridictionnel, que par le Conseil d'Etat. Elles font l'objet d'une publication au Moniteur belge.

Les décisions prises en application des alinéas 1er et 2 entrent en vigueur après avoir acquis force de chose jugée. ".

BE Justel 2014031324

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Documents du Parlement : Session ordinaire 2013/2014. A-473/1 Proposition d'ordonnance. A-473/2 Rapport. Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2014.

Signatures

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement,

Mme E. HUYTEBROECK

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,

Mme B. GROUWELS

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,

Mme C. FREMAULT

Préambule

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →