2014031278 21 MARS 2014. - Arrêté ministériel déterminant le contenu minimal du carnet bord des systèmes de climatisation
Texte législatif (3 Articles)
Le carnet de bord d'un système de climatisation placé après l'entrée en vigueur du présent arrêté comprend, au minimum, les informations citées à l'annexe du présent arrêté.
Le carnet de bord d'un système de climatisation placé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté comprend, parmi les informations citées à l'annexe du présent arrêté, celles qui sont disponibles.
Lorsqu'un système de climatisation est modifié après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les informations citées à l'annexe du présent arrêté relatives aux parties modifiées ou renouvelées sont ajoutées au carnet de bord.
ANNEXE.
Art. N. Contenu minimal du carnet de bord.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-05-2014, p. 40489-40501)
Signatures
Bruxelles, le 21 mars 2014.
Mme E. HUYTEBROECK
Préambule
La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine,
Vu l'Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 19, § 2, alinéa 1, 2° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation, l'article 10, § 2;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 novembre 2013;
Vu l'avis 54.855/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête