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2014031265 BE

2014031265 27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2014031265

Dans l'article 8, alinéa 1er, 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, les mots " d'administrateur ou de gérant " sont remplacés par les mots " d'administrateur, de gérant ou d'associé actif ".

BE Justel 2014031265

L'article 8, alinéa 2, première phrase du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Les obligations qui précèdent doivent être assurées par l'exploitant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration. "

BE Justel 2014031265

L'article 9 du même arrêté est complété par un second alinéa rédigé comme suit : " Il est interdit aux exploitants et à leurs préposés de faire payer aux chauffeurs qu'ils emploient des frais autres que ceux prévus par des conventions collectives de travail. "

BE Justel 2014031265

L'article 19 du même arrêté est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : " Tous les quatre ans, les chauffeurs doivent suivre une formation de remise à niveau dispensée par un organisme agréé par l'Administration et dont les modalités seront fixées par un arrêté particulier. ".

BE Justel 2014031265

L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 23. La revalidation des certificats de capacité des chauffeurs a lieu tous les deux ans, au plus tard trois mois après la date d'anniversaire de naissance du chauffeur, les années paires pour les chauffeurs nés une année paire et les années impaires pour les chauffeurs nés une année impaire.

Le certificat de capacité d'un chauffeur né une année paire est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu'à trois mois après la date de l'anniversaire de naissance du chauffeur qui survient au cours de l'année paire suivant l'année de la délivrance du certificat de capacité.

Le certificat de capacité d'un chauffeur né une année impaire est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu'à trois mois après la date de l'anniversaire de naissance du chauffeur qui survient au cours de l'année impaire suivant l'année de la délivrance du certificat de capacité.

Les chauffeurs sont tenus de se présenter à l'Administration tous les deux ans, au plus tard trois mois après leur date d'anniversaire de naissance, munis d'un extrait de casier judiciaire, délivré conformément aux articles 595 et 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois ainsi que du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable en cours de validité sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du chauffeur. Sans préjudice de l'article 75, alinéa 3, cette présentation permet la revalidation des certificats de capacité. Mention de cette revalidation sera faite sur leur certificat de capacité.

Tout certificat de capacité non revalidé est caduc et doit être restitué à l'Administration.

A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.

La revalidation du certificat de capacité sera refusée si le certificat de sélection médicale ou l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable est périmé ou si l'extrait de casier judiciaire, délivré conformément aux articles 595 et 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle, laisse apparaître que des condamnations, encourues depuis le dernier visa, ne permettent plus de considérer le chauffeur comme présentant les garanties de moralité visées à l'article 10, § 2 du présent arrêté.

Les chauffeurs qui n'auront pas fait revalider leur certificat de capacité deux fois de suite, se verront obligés de représenter les épreuves prévues à l'article 17, en vue de l'obtention d'un nouveau certificat de capacité.

BE Justel 2014031265

A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) l'alinéa 1er est complété par un 10° rédigé comme suit : " 10° d'accepter les chèques taxis à valeur universelle comme moyen de paiement et de rendre la monnaie en cas de valeur supérieure au prix de la course. ";

b) dans l'alinéa 2 du même arrêté

- les mots " d'un procès-verbal ou " sont insérés entre les mots " fait l'objet " et " d'une plainte ";

- les mots " se verront " sont remplacés par les mots " pourront se voir ".

BE Justel 2014031265

Dans l'article 44, alinéa 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " un écrit recommandé à la poste " sont remplacés par les mots " courrier, télécopie, courrier électronique ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration. ".

b) la phrase " En cas d'urgence, l'obligation qui précède peut être assurée par télécopie ou par courrier électronique. " est abrogée.

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Dans l'article 49, 3° du même arrêté, les mots " soit " sont abrogés et les mots " et/ou " sont insérés entre les mots " travailleurs indépendants " et " de l'Office national ".

BE Justel 2014031265

L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" La demande datée et signée par le demandeur et accompagnée de ses annexes est adressée à l'Administration par courrier ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration ".

BE Justel 2014031265

L'article 53, § 1er, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" La communication visée à l'article 7, § 2, de l'ordonnance doit intervenir d'initiative le 31 mars de chaque année au plus tard par courrier ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration.

BE Justel 2014031265

L'article 55 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" La demande de renouvellement d'autorisation datée et signée par le demandeur et accompagnée de ses annexes est adressée à l'Administration par courrier ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration "

BE Justel 2014031265

L'article 58 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Sans préjudice de l'article 44, alinéa 3, les demandes d'autorisation de disposer d'un véhicule de réserve en cours d'exploitation et les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement, datées et signées par le demandeur et accompagnées de leurs annexes, sont adressées à l'Administration par courrier, télécopie, courrier électronique ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration. "

BE Justel 2014031265

L'article 60, § 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Les demandes de suspension totale ou partielle d'exploitation de véhicules sont introduites auprès de l'Administration, par courrier, télécopie, courrier électronique ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration, avec mention des références de l'autorisation, du nombre et des caractéristiques précises des véhicules concernés par la demande, des motifs sociaux ou économiques exceptionnels la justifiant ainsi que la date à partir de laquelle le demandeur sollicite le bénéfice de la mesure et le cas échéant la durée de la mesure de suspension souhaitée. "

BE Justel 2014031265

L'article 63, al. 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" La demande de cession d'autorisation datée et signée par les candidats cédant et cessionnaires et accompagnée de ses annexes est adressée à l'Administration par courrier ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration. "

BE Justel 2014031265

Dans l'article 64 du même arrêté, les mots " pli recommandé à la poste " sont remplacés par les mots " courrier, télécopie, courrier électronique ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration. "

BE Justel 2014031265

Dans l'article 85, alinéa 1er, 3°, b), premier tiret du même arrêté, les mots " et siégeant au Comité consultatif des taxis et des Véhicules de Location avec Chauffeur " sont abrogés.

BE Justel 2014031265

L'article 93 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" La demande d'autorisation accompagnée de ses annexes est adressée à l'Administration par courrier ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration. "

BE Justel 2014031265

L'article 96 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" La demande de renouvellement de l'autorisation accompagnée de ses annexes est adressée à l'Administration par courrier ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration. "

BE Justel 2014031265

L'article 99 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement, accompagnées de leurs annexes, sont adressées à l'Administration par courrier, télécopie, courrier électronique ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration. "

BE Justel 2014031265

Le ministre qui a le transport rémunéré de personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 27 mars 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

R. VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,

Mme B. GROUWELS

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, l'article 28;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

Vu l'avis n° 55.276/4 du Conseil d'Etat donné le 05 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les avis du Comité Consultatif régional des taxis et voitures de location avec chauffeur des 22 octobre 2013 et 19 novembre 2013;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Transports,

Après délibération,

Arrête

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