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2014031128 BE

2014031128 16 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2014031128

L'article 1er, § 2, 3 e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations est remplacé par la disposition suivante

" Pour tout marché public dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er , 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et qui n'a pas fait l'objet d'un engagement ordinaire ou prévisionnel, le bon de commande est obligatoire et est, lorsqu'il est enregistré dans le système comptable, un engagement ordinaire au sens de l'article 3, 1, du présent arrêté ".

BE Justel 2014031128

L'article 3, 3, a), du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Les dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er , 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et qui n'ont pas fait l'objet du bon de commande visé à l'article 1er, § 2, du présent arrêté ".

BE Justel 2014031128

L'article 10, § 1er, a), du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Tous les contrats et tous les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, sauf les dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er , 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ".

BE Justel 2014031128

L'article 11, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Les dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er , 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ".

BE Justel 2014031128

L'article 14, 1, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Aux dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ".

BE Justel 2014031128

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Signatures

Bruxelles, le 16 janvier 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, et de la Promotion de l'image nationale et internationale de Bruxelles,

G. VANHENGEL

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment les articles 53, 54, 73 et 74;

Vu de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques notamment l'article 105, § 1er, 4° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 22 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 22 novembre 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.572/2, donné le 23 décembre 2013, en application de l'article 84, 1er, aliéna, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget,

Après délibération,

Arrête

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