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2014031096 BE

2014031096 16 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement des chargés de l'évaluation des incidences, au service d'accompagnement et aux agents chargés du contrôle, au sens du Chapitre 3, du Titre 3, du Livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2014031096

Au sens du présent arrêté, on entend par Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie : le Code établi par l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.

CHAPITRE 2. - Enregistrement du chargé de l'évaluation des incidences

Section 1re. - Nécessité d'un enregistrement

BE Justel 2014031096

Quiconque réalise à titre professionnel une évaluation des incidences au sens de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie doit à cet effet être enregistré au préalable conformément à cet arrêté au titre de chargé de l'évaluation des incidences au sens de ce même article 2.3.54, § 4.

Cette évaluation des incidences doit respecter les exigences énoncées à l'article 9 de cet arrêté.

Section 2. - Identification du chargé de l'évaluation des incidences

BE Justel 2014031096

§ 1er Chaque personne morale doit, afin d'être enregistrée au titre de chargé de l'évaluation des incidences

1° être constituée conformément à la législation belge ou à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européenne;

2° être inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ou au registre du commerce ou professionnel selon les exigences du pays où il est établi.

§ 2. Chaque personne physique doit afin d'être enregistrée au titre de chargé de l'évaluation des incidences

1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;

2° s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou au registre du commerce ou professionnel selon les exigences du pays où il est établi;

3° pendant les dix dernières années, ne pas avoir été condamnée, par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à sa moralité professionnelle.

Section 3. - Moyens financiers du chargé de l'évaluation des incidences

BE Justel 2014031096

§ 1. Si la personne physique ou morale qui souhaite se faire enregistrer au titre de chargé de l'évaluation des incidences est un commerçant, il doit remplir les conditions ci-dessous

1° ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou ne pas avoir obtenu l'ouverture d'une réorganisation judiciaire, ni se trouver dans une situation similaire à la suite d'une procédure analogue applicable dans le pays où il est établi;

2° ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de réorganisation judiciaire ou d'une autre procédure similaire inscrite dans les lois et réglementations du pays où il est établi.

§ 2. Si la personne physique ou morale qui souhaite se faire enregistrer au titre de chargé de l'évaluation des incidences n'est pas un commerçant, il doit remplir les conditions ci-dessous

1° ne pas être en déconfiture ou ne pas se trouver dans une situation similaire à la suite d'une quelconque procédure applicable dans le pays où il est établi;

2° ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou d'une autre procédure similaire inscrite dans les lois et réglementations du pays où il est établi.

Section 4. - Connaissances techniques

BE Justel 2014031096

La personne physique ou morale doit, afin d'être enregistrée au titre de chargé de l'évaluation des incidences, justifier dans son dossier de connaissances approfondies en matière de mobilité et en matière de contraintes socio-économiques des entreprises notamment liées aux nécessités d'emplacements de parking pour une entreprise ou activité.

La connaissance de chaque domaine doit être démontrée par l'obtention de diplômes, formations ou par une expérience pratique de minimum 3 ans, attestée par des éléments tels que des rapports ou publications établis par le demandeur de l'enregistrement.

Section 5. - Procédure de l'enregistrement

BE Justel 2014031096

Le dossier d'enregistrement se compose du formulaire d'enregistrement rempli et signé, dont le contenu est déterminé par l'Institut selon les exigences de cet arrêté et disponible sur son site internet, accompagné des annexes demandées dans ce formulaire.

Le dossier d'enregistrement est introduit conformément aux dispositions de l'article 78/2, § 1er de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. Il peut également être introduit par voie électronique selon les directives publiées sur le site internet de l'Institut.

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Le chargé de l'évaluation des incidences est tenu d'avertir sans délai l'Institut de tout changement intervenu par rapport aux données qu'il lui a transmises au moyen du formulaire visé à l'article 7.

Section 6. - Contenu de l'évaluation des incidences

BE Justel 2014031096

L'évaluation des incidences requise dans le cadre de cet arrêté doit être composée au minimum de ce qui suit

a) pour l'analyse de la mobilité et de l'accessibilité

1. Description de l'accessibilité en transport en commun, à pied et à vélo;

2. Estimation du trafic généré et de la répartition modale et géographique;

3. Estimation du taux d'occupation des places de stationnement accessibles au public, hors site, et hors voirie, ainsi que leur système de gestion;

4. Analyse du dimensionnement, du taux d'occupation et du système de gestion des parkings du site;

5. Description des mesures prises par l'entreprise afin de diminuer l'usage de la voiture.

Lorsqu'un plan de déplacements d'entreprise est déclaré complet et dans la mesure où il est représentatif, l'Institut peut valablement considérer qu'il remplace les points 1, 2 et 5 qui précèdent.

b) pour l'analyse socio-économique

1. Nombre d'employés par " type " (itinérants basés dans l'entreprise, sédentaires, itinérants occasionnels, ...);

1. Description des activités de l'entreprise, justification des besoins en véhicules fonctionnels, en emplacements visiteurs, emplacements personnes à mobilité réduite et emplacements clients, description des horaires spécifiques (décalés, ...), profil spécifique des salariés.

c) conclusion de l'évaluation des incidences

Sur la base des points a) et b), la justification des nécessités économiques ou sociales propres à l'activité du dépassement sollicité en terme d'emplacements de parcage.

CHAPITRE 3. - Service d'accompagnement

BE Justel 2014031096

Le service d'accompagnement des demandeurs désirant réaffecter tout ou partie de leurs emplacements de parcage au sens de l'article 2.3.52 § 3, alinéa 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie est assuré par l'Institut.

BE Justel 2014031096

§ 1er L'Institut veille à assurer une assistance individuelle de ces demandeurs notamment en matière

- d'accès à l'information et de conseil en matière de règlementation et de procédures applicables;

- d'aide à la décision et aux choix techniques notamment en considération des contraintes économiques, techniques, architecturales et urbanistiques liées à la réaffectation des emplacements de parcage;

- d'aide à la rédaction de conventions ou baux accompagnant les changements d'affectation des emplacements de parcage.

§ 2. Dans le cadre de ce service d'accompagnement, l'Institut est chargé des missions suivantes

- informer le public à propos de l'existence et des modalités de ce service d'accompagnement;

- assurer le rôle de centre d'expertise et de formation;

- organiser la coopération entre les différents intervenants, tels que l'Agence du stationnement, dans le cadre de la réaffectation des emplacements de parcage.

CHAPITRE 4. - Agents de contrôle

BE Justel 2014031096

Les agents désignés en vertu de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement pour exercer le contrôle du respect et la constatation des infractions aux lois et ordonnances visées à l'article 2 de cette même ordonnance sont habilités à exercer les prérogatives visées à l'article 2.3.59 § 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

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Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

R. VERVOORT

La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau et de la Rénovation urbaine,

Mme E. HUYTEBROECK

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les articles 78/1 et 78/4, § 1er;

Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les articles 2.3.52, § 3, 2.3.59, § 2, 2.5.1, § 2 et 4.4.1;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 18 juillet 2013;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement donné le 28/08/2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social donné le 19 septembre 2013;

Vu l'avis 54.607/4 du Conseil d'Etat donné le 23 décembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement,

Après délibération,

Arrête

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