2014031000 19 DECEMBRE 2013. - Arrêté 2013/129 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-2014 et mise à jour au 16-02-2021)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
La prime de formation professionnelle visée [ '> 1 aux articles 3/1, alinéa 6, et 3/7, § 2 du Décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle] '> 1 est fixée à [ '> 2 2 euros] '> 2 par heure de formation effectivement suivie.
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( 1 )<ARR 2016-09-29/20 , art. 44, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<ARR 2021-02-11/01 , art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2021>
Le paiement de la prime se fait mensuellement en une seule fois.
§ 1er. [ '> 3 Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la prime prévue à l'article 1er du présent arrêté est octroyée par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle aux demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiels inscrits à Actiris et ayant conclu un contrat de formation professionnelle tel que prévu par le Décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.] '> 3
§ 2. La prime n'est pas octroyée dans le cas où le contrat de formation professionnelle est conclu pour une formation professionnelle individuelle en entreprise [ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 3 § 3. Le Comité de gestion peut accorder, dans des circonstances exceptionnelles, la prime visée à l'article 1er à des demandeurs d'emploi ayant conclu un contrat de formation professionnelle autres que les demandeurs d'emploi visés au § 1er du présent article.] '> 3
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( 1 )<ARR 2016-09-29/20 , art. 45, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<ARR 2016-09-29/20 , art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<ARR 2019-05-16/68 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE 2. - L'indemnité pour frais de déplacement et de séjour
§ 1er. L'indemnité pour frais de déplacement et de séjour visée [ '> 2 aux articles 3/1, alinéa 6, et 3/7, § 2 du Décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle] '> 2 est octroyée par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle aux bénéficiaires de la prime prévue à l'article 3, § 1er.
§ 2.L'indemnité pour frais de déplacement et de séjour est octroyée par l'employeur au demandeur d'emploi inoccupé [ '> 4 ou occupé à temps partiel] '> 4 , inscrit à Actiris, [ '> 3 ...] '> 3 qui a conclu un contrat de formation professionnelle [ '> 4 ...] '> 4 individuelle en entreprise [ '> 3 ...] '> 3 .
§ 3. L'indemnité pour frais de déplacement consiste au remboursement des frais résultant d'un déplacement journalier aller-retour entre le domicile et le lieu de formation.
L'indemnité pour frais de déplacement est payée mensuellement sur base d'un montant forfaitaire correspondant au coût de l'abonnement mensuel STIB au prorata du nombre de jours de formation prestés. Il est tenu compte pour le calcul du montant forfaitaire de la catégorie d'abonnement renseignée par le bénéficiaire.
[ '> 1 Pour les bénéficiaires de la prime prévue à l'article 3, § 1er qui suivent avec l'accord de l'Institut une formation en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, l'indemnité pour frais de déplacement due pendant la formation est payée mensuellement sur base d'un montant forfaitaire correspondant
a) au coût de l'abonnement mensuel SNCB en fonction du nombre de kilomètres entre la gare la plus proche du domicile du stagiaire et la gare la plus proche du lieu de la formation;
b) et, si un abonnement STIB est nécessaire, au coût de l'abonnement forfaitaire mensuel;
c) et, si un abonnement TEC ou De lijn est nécessaire, au coût de l'abonnement forfaitaire mensuel en fonction du nombre de kilomètres parcourus entre l'arrêt de bus le plus proche de la gare la plus proche du lieu de formation et l'arrêt de bus le plus proche du lieu de formation.
Il est tenu compte, pour le calcul du montant forfaitaire, de la catégorie d'abonnement renseignée par le bénéficiaire.] '> 1
Il est tenu compte pour le calcul du montant forfaitaire de la catégorie d'abonnement renseignée par le bénéficiaire.
§ 4. Sans préjudice des avantages prévus au § 3 du présent article, le bénéficiaire de la prime prévue à l'article 3, § 1er qui doit s'absenter de son foyer plus de treize heures par jour en employant un moyen normal de transport en commun et qui ne rejoint sa résidence qu'une fois par semaine, a droit à une indemnité de séjour dont le montant est fixé à 16,58 euros par jour.
Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation.
Le Comité de gestion peut accorder dans des circonstances exceptionnelles, les avantages prévus à l'alinéa précédent, lorsque la durée de l'absence du foyer est inférieure à treize heures.
§ 5. Le Comité de gestion peut accorder, dans des circonstances exceptionnelles, l'indemnité pour frais de transport et de séjour à des demandeurs d'emploi ayant conclu un contrat de formation professionnelle autres que les bénéficiaires de la prime visée à l'art 3, § 1er.
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( 1 )<ARR 2015-02-05/19 , art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2015>
( 2 )<ARR 2016-09-29/20 , art. 47, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<ARR 2016-09-29/20 , art. 48, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 4 )<ARR 2019-05-16/68 , art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE 3. - Dispositions finales et transitoires
L'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 6 février 1997 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle est abrogé.
Le présent arrêté ne s'applique qu'aux contrats de formation professionnelle prenant cours après son entrée en vigueur.
Membre du Collège de la Commission communautaire française ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 19 décembre 2013.
Pour le Collège de la Commission communautaire française
Le Président du Collège,
DOULKERIDIS
Membre du Collège chargé de la formation professionnelle,
R. MADRANE
Préambule
Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 6 février 1997 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle
Vu les avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle du 26 octobre 2012 et du 11 janvier 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 8 mars 2013;
Vu l'accord du Président du Collège de la Commission communautaire française ayant le budget dans ses attributions donné le 8 mars 2013;
Vu l'avis 53.162/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il est impératif de revoir, pour des raisons de simplification administrative, les modalités prévues par l'arrêté du 6 février 1997 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;
Considérant qu'il convient de prendre en compte le stage de transition prévu par l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;
Sur la proposition du Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Formation professionnelle,
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 11-02-2021 publié le 16-02-2021
Article modifié : 1
Arrêté (Bruxelles) du 16-05-2019 publié le 17-07-2019
Articles modifiés
3; 4
Arrêté (Bruxelles) du 29-09-2016 publié le 09-12-2016
Articles modifiés
1; 3; 4
Arrêté (Bruxelles) du 05-02-2015 publié le 13-07-2015
Article modifié : 4