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2014029756 BE

2014029756 22 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 7 novembre 2013 relatif à la preuve des connaissances linguistiques requises par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014029756

L'équivalence entre les qualifications linguistiques délivrées dans les autres Etats de l'Espace économique européen et la Confédération suisse et les certificats délivrés par Selor est reconnue par le Gouvernement de la Communauté française, sur avis d'une commission d'experts.

Le Gouvernement habilite le Ministre de la Fonction publique à arrêter une liste de qualifications linguistiques délivrées dans les autres Etats de l'Espace économique européen et la Confédération suisse qui sont automatiquement reconnues équivalentes aux certificats de connaissance du français délivré par le Selor.

BE Justel 2014029756

La commission visée à l'article 1er est composée de deux professeurs d'université, reconnus pour leur expertise en matière linguistique.

Ils sont désignés par le Gouvernement de la Communauté française, pour un mandat de quatre ans, sur proposition du Ministre-Président et du Ministre de la Fonction publique.

En vue de formuler la proposition visée à l'alinéa précédent, il est procédé par appel public adressé aux six universités de la Communauté française. Cet appel inclut un profil de fonction.

Les candidats introduisent leur candidature à l'adresse, dans les formes et les délais fixés par l'appel public.

Le Gouvernement classe les candidats compte tenu du degré d'adéquation de leur candidature au regard du profil de fonction.

Le Gouvernement veille, si possible, à ce que les deux candidats qu'il retient émanent de deux universités distinctes.

Le mandat des membres de la commission est renouvelable. Ce renouvellement s'opère sur simple proposition du Ministre-Président et du Ministre de la Fonction publique.

Le secrétariat de la commission est désigné conjointement par le Ministre-Président et le Ministre de la Fonction publique

BE Justel 2014029756

Les membres de la commission visée à l'article 1er obtiennent un jeton de présence de 80 euros par séance.

Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et rattaché à l'indice-pivot 138,01.

BE Justel 2014029756

Le Ministre-Président et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 22 octobre 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la simplification administrative,

A. FLAHAUT

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 53, remplacé par le décret du 7 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2012;

Vu le protocole n° 416 donné le 9 novembre 2012;

Vu l'avis 56.590/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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