2014029389 8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif à la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'Aide à la Jeunesse et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 rel
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif à la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'Aide à la Jeunesse est remplacé par ce qui suit
" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté il faut entendre
1° autorité mandante : le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou l'instance judiciaire compétente selon qu'elle intervient dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;
2° Ministre : le Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;
3° services agréés : les services agréés par l'aide à la jeunesse qui collaborent à l'application du décret ou qui contribuent à l'encadrement de mesures de protection de la jeunesse en vertu de l'article 1er, 14°, du décret;
4° institution publique : l'institution publique de protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé de la Communauté française;
5° S.A.M.I.O. : les sections éducatives visées à l'article 33bis du décret;
6° C.I.O.C. : Cellule d'Information, d'Orientation et de Coordination;
7° comité : comité de concertation;
8° conseil communautaire : le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;
9° administration compétente : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;
10° Centre fédéral fermé : le Centre fédéral fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction visé par la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;
11° décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. ".
L'article 2 est remplacé par ce qui suit
" Art. 2. Il est institué une Cellule d'Information, d'Orientation et de Coordination au sein de l'administration compétente. ".
L'article 3 est modifié comme suit
1° le 1° est remplacé par " 1° de recueillir des données relatives à la situation des prises en charge disponibles et en cours dans les institutions publiques, le Centre fédéral fermé, les S.A.M.I.O et les services agréés qui conformément à leur projet pédagogique mettent en oeuvre un dispositif d'urgence; ";
2° le 2° est remplacé par " 2° de donner les informations nécessaires aux autorités mandantes pour la recherche d'une prise en charge au sein d'une institution publique, du Centre fédéral fermé, d'une S.A.M.I.O. ou d'un service agréé visé au 1° ; ";
3° le 4° est remplacé par " 4° de faciliter les relations entre les autorités mandantes et les institutions publiques, le Centre fédéral fermé, les S.A.M.I.O. et les services agréés visés au 1° dans le cadre de la recherche de prises en charge; ";
4° le 7° est remplacé par " 7° de participer à la coordination des différentes bases de données concernant les jeunes pris en charge par les institutions publiques, le Centre fédéral fermé, les S.A.M.I.O. et les services agréés visés au 1° ; ";
5° le 8° est remplacé par " 8° de fournir à sa hiérarchie des éléments sur la manière dont les institutions publiques, le Centre fédéral fermé, les S.A.M.I.O., les services agréés visés au 1° et les autorités mandantes collaborent avec la C.I.O.C., et sur les éventuels dysfonctionnements constatés ".
L'article 4, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant
" Les institutions publiques, le directeur communautaire désigné par la Communauté française et compétent pour l'encadrement pédagogique des jeunes placés dans la section francophone du centre fédéral fermé, les S.A.M.I.O. et les services agréés visés à l'article 3, 1°, transmettent à la C.I.O.C. les données relatives aux prises en charge disponibles et en cours, conformément aux modalités définies par le Ministre. ".
L'article 5 est remplacé par ce qui suit
" Art. 5. Annuellement, l'administration compétente adresse au conseil communautaire un rapport sur l'exercice des missions de la C.I.O.C. telles qu'énumérées à l'article 3. ".
6. - Lorsque de désaccords récurrents entre une autorité mandante et un service agréé interviennent sur l'acceptation de missions conformément à l'article 1, 11°, de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les parties peuvent saisir l'administration compétente qui a le pouvoir de déléguer les fonctionnaires visés à l'article 52 du décret. ".
Un chapitre II/1 est inséré, comportant les articles 5/1 à 5/6, rédigé comme suit
" CHAPITRE II/1- La capacité réservée et la capacité commune.
Le titre du chapitre III est remplacé par le titre suivant
" CHAPITRE III. - Le comité de concertation entre les magistrats de la jeunesse et les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse, l'administration compétente et les services agréés. ".
L'article 6 est remplacé par ce qui suit
" Art. 6. Il est institué, au sein de l'administration compétente, un comité de concertation entre les magistrats de la jeunesse, les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse, l'administration compétente et les services agréés. ".
A l'article 7, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes
1° au point 1°, les mots " la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse " sont remplacés par les mots " l'administration compétente ";
2° au point 6°, les mots " les directeurs des I.P.P.J et le directeur pédagogique francophone du Centre de placement provisoire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction " sont remplacés par les mots " les directeurs des institutions publiques et le directeur pédagogique du Centre fédéral fermé ";
3° au point 10°, les mots " le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions ou son représentant " sont remplacés par les mots " le ministre ou son représentant ".
L'article 8 est remplacé par ce qui suit
" Art.8. Le comité a pour mission d'assurer la concertation et la collaboration entre les autorités mandantes, l'administration compétente et les services agréés. ".
L'article 13, alinéa 3, de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est abrogé.
Le ministre qui a l'Aide à la Jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 8 mai 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, § 1er;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, le titre VI, modifié en dernier lieu par le décret du 29 novembre 2012 et l'article 44 complété par le décret du 29 novembre 2012;
Vu l'avis n° 141 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 3 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2014;
Vu l'avis n° 55.937/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'importance de favoriser l'accès des jeunes en danger, en difficulté ou ayant commis un fait qualifié infraction, à l'aide spécialisée visée par le décret du 4 mars 1991, la loi du 8 avril 1965 et l'ordonnance du 29 avril 2004;
Considérant la nécessité d'organiser au mieux l'utilisation de l'offre de prise en charge au sein des services agréés;
Sur la proposition de la Ministre de la jeunesse;
Après délibération,
Arrête