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2014029386 BE

2014029386 13 MARS 2014. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif à la mise en place des institutions publiques de protection de la jeunesse, déterminant les différents régimes au sein de ces institutions, établissant le code des institutions publiques de protection de la jeunesse et réglant certaines modalités de fonctionnement de ces institutions] (ACF 2014-12-17/06 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2015) (NOTE : Consultation des versions antérieur

84 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (84)

Texte législatif (84 Articles)

BE Justel 2014029386

1 . [ '> 1 Le présent arrêté crée les institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française visées au titre II, chapitre II, section II du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, établit le code des institutions publiques visé à l'article 19bis, § 1er, du même décret et règle certaines modalités de fonctionnement de ces institutions.

Les I.P.P.J. sont les suivantes

1° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Braine-le-Château;

2° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Fraipont;

3° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Jumet;

4° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Servais;

5° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Wauthier-Braine;

6° l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Hubert.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2014-12-17/06 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Livre 2. [ '> 1 - Le code des I.P.P.J. visé à l'article 19bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ACF 2014-12-17/06 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE Ier. [ '> 1 - Champ d'application] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2014-12-17/06 , art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2014029386

Les I.P.P.J. assurent un accueil, à régime ouvert ou fermé dont la durée et les modalités sont décrites dans leur projet pédagogique visé à l'article 13.

[ '> 1 Le régime, la durée et les capacités de prise en charge de l'ensemble des I.P.P.J. sont fixés comme suit, les capacités indiquées entre parenthèses étant des places d'urgence

I.P.P.J. de Actions pédagogiques Braine-le-Château Fraipont Jumet Saint-Servais Wauthier-Braine Saint-Hubert Total Accueil régime ouvert - 15 jours 10 10 10 30 Orientation régime ouvert - 40 jours 10 10 20 Education régime ouvert - durée indéterminée 36 12 24 22 94 TOTAL Régime ouvert 0 46 22 34 42 144 Observation et évaluation régime fermé - 30 jours 10 10 Observation et orientation régime fermé - 3 mois 10 10 Individualisation régime fermé 42 jours 4 (+ 1) 4 (+ 1) Observation et développement émotionnel et relationnel - 3 mois 10 10 Education régime fermé - durée indéterminée 30 (+ 3) 30 (+ 3) Evaluation et orientation régime fermé - 30 jours renouvelables une fois 30 (+ 3) TOTAL Régime fermé 40 (+ 3) 10 0 4 (+ 1) 10 30 (+ 3) 94 (+ 7)

] '> 1

Toute modification du régime, de la durée ou de la capacité de prise en charge doit faire l'objet d'une approbation par le gouvernement.

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( 1 )<ACF 2014-12-17/06 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 2. - Le règlement des I.P.P.J.

BE Justel 2014029386

§ 1er. [ '> 1 ...] '> 1

§ 2. Chaque I.P.P.J. développe un projet pédagogique comprenant des actions pédagogiques différenciées tendant à répondre de manière optimale aux besoins des jeunes placés et rencontrant les objectifs visés à l'article 4.

Le projet pédagogique décrit pour chaque type de prise en charge

1° les objectifs généraux à atteindre;

2° les références théoriques et méthodologiques dans lesquelles s'inscrit l'intervention;

3° les procédures d'admission;

4° les étapes de la prise en charge;

5° les modalités de la prise en charge;

6° les activités pédagogiques et éducatives intra et extra muros;

7° les modalités de collaboration avec la famille, les familiers et les intervenants sociaux qui concourent à la réalisation du projet d'insertion du jeune;

8° les outils d'évaluation du jeune, en ce compris ceux permettant le recueil de sa parole;

9° les critères et modalités d'évaluation de la mise en oeuvre du projet pédagogique.

Le projet pédagogique et ses éventuelles modifications ultérieures ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été approuvés par le Ministre.

Toutefois, l'I.P.P.J. peut expérimenter un nouveau mode de prise en charge, moyennant l'autorisation préalable de l'administration compétente et l'information préalable du Ministre. La prolongation de cette expérimentation au-delà d'une durée d'un an nécessite l'avis du comité pédagogique et l'accord du Ministre.

§ 3. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ACF 2019-07-03/07 , art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>

TITRE V.-. La prise en charge

CHAPITRE 1er. - Les équipes au sein des I.P.P.J.

BE Justel 2014029386

§ 1er Les I.P.P.J. sont composées

1° de l'équipe de direction composée du directeur et de ses adjoints;

2° de l'équipe psycho-médico-sociale;

3° des équipes éducatives

4° des équipes de formateurs-enseignants en ce inclus les conseillers philosophiques et religieux;

5° des équipes de surveillance;

6° des agents administratifs;

7° du personnel technique et de cuisine.

§ 2. Les rôles et missions de chaque membre du personnel visé au § 1er sont décrits dans le règlement des I.P.P.J. visé à l'article 12.

Chaque membre du personnel explique son rôle au jeune dès l'arrivée de celui-ci dans l'I.P.P.J. Il l'avise du fait que les informations recueillies peuvent être rapportées aux autres membres de l'équipe et à la juridiction de la jeunesse.

§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er ne peuvent introduire de tiers dans l'I.P.P.J. sans l'autorisation préalable du directeur de l'institution.

CHAPITRE 2. - L'accueil

BE Justel 2014029386

§ 1er. Sans préjudice de l'article 19ter du décret, la nature, la fréquence et les modalités d'obtention et de mise en oeuvre des sorties du régime éducatif fermé sont fixés par l'I.P.P.J. dans son projet pédagogique.

§ 2. Les sorties non encadrées par un intervenant de l'I.P.P.J. font l'objet d'un programme individuel établi à l'initiative de l'I.P.P.J.

Chaque sortie non encadrée par un intervenant de l'I.P.P.J. fait l'objet d'une préparation avec le jeune et, le cas échéant avec sa famille ou ses familiers. Une évaluation du déroulement de la sortie et de l'atteinte des objectifs fixés au préalable est systématiquement réalisée à l'issue de celle-ci. L'I.P.P.J. inclut ses évaluations dans les rapports communiqués à la juridiction de la jeunesse.

§ 3. La direction de l'I.P.P.J. informe la juridiction de la jeunesse dans les meilleurs délais lorsqu'un événement grave ou significatif survient dans le cadre d'une sortie. En outre, la direction informe la juridiction de tout élément qui modifie le contexte dans lequel la sortie a été autorisée par celui-ci.

§ 4. Les activités qui ne sont pas prévues par le projet pédagogique font l'objet d'une demande au cas par cas auprès de la juridiction de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu .

§ 5. Pour toute sortie non encadrée de plus de trois jours ainsi que pour les activités à l'étranger, la juridiction de la jeunesse est informée de la durée de la sortie ou de l'activité ainsi que du lieu de destination du jeune.

CHAPITRE 2. - Les sorties du régime éducatif ouvert

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. § 1er. Sauf décision contraire motivée de la juridiction de la jeunesse, chaque jeune, placé en régime éducatif ouvert pour une durée supérieure à 15 jours, bénéficie de sorties dont les modalités sont fixées par l'I.P.P.J. dans son projet pédagogique.

§ 2. Les sorties non encadrées par un intervenant de l'I.P.P.J. font l'objet d'un programme individuel établi à l'initiative de l'I.P.P.J.

Chaque sortie non encadrée par un intervenant de l'I.P.P.J. fait l'objet d'une préparation avec le jeune et, le cas échéant avec sa famille. Une évaluation du déroulement de la sortie et de l'atteinte des objectifs fixés au préalable est systématiquement réalisée à l'issue de celle-ci. L'I.P.P.J. inclut ses évaluations dans les rapports communiqués à la juridiction de la jeunesse.

§ 3. La direction de l'I.P.P.J. informe la juridiction de la jeunesse dans les meilleurs délais lorsqu'un événement grave ou significatif survient dans le cadre d'une sortie. En outre, la direction informe le tribunal de tout élément qui modifie le contexte dans lequel la sortie a été autorisée par celui-ci.

§ 4. Les activités qui ne sont pas prévues par le projet pédagogique font l'objet d'une demande au cas par cas auprès de la juridiction de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu .

§ 5. Pour toute sortie non encadrée de plus de trois jours ainsi que pour les activités à l'étranger, la juridiction de la jeunesse est informée de la durée de la sortie ou de l'activité ainsi que du lieu de destination du jeune.

TITRE IX. - Les fouilles

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La direction de l'I.P.P.J. avise les forces de l'ordre du territoire de l'I.P.P.J. concerné et la juridiction de la jeunesse, de toute absence non autorisée dans les délais suivants

1° immédiatement s'il s'agit d'une absence non autorisée d'un service à régime fermé;

2° endéans les 12 heures s'il s'agit d'une absence non autorisée d'un service à régime ouvert;

L'I.P.P.J. prévient simultanément la famille ou les familiers et sollicite leur collaboration.

BE Justel 2014029386

§ 1er. La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service d'accueil à régime ouvert peut être maintenue pendant vingt-quatre heures à compter du moment où la juridiction de la jeunesse a été informée de cette absence.

La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service d'orientation à régime ouvert peut être maintenue pendant 3 jours à compter du moment où la juridiction de la jeunesse a été informée de cette absence.

La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service d'éducation à régime ouvert peut être maintenue pendant 10 jours à compter du moment où la juridiction de la jeunesse a été informée de cette absence.

Au terme des délais visés aux alinéas précédents, la place du jeune est déclarée vacante. La réintégration éventuelle du jeune absent est subordonnée à une nouvelle décision de la juridiction de la jeunesse, dans le respect des procédures d'admission décrites par le projet pédagogique de l'I.P.P.J.

§ 2. La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service à régime fermé doit être maintenue tant que la mesure n'a pas été modifiée par la juridiction de la jeunesse.

La place est cependant déclarée vacante lorsque le jeune est toujours absent sans autorisation au terme de la mesure de placement décidée par la juridiction de la jeunesse.

La réintégration éventuelle du jeune absent est subordonnée à une nouvelle décision de la juridiction de la jeunesse dans le respect des procédures d'admission décrites par le projet pédagogique de l'I.P.P.J.

§ 3. Lorsque la place est déclarée vacante, l'I.P.P.J. en informe le directeur de l'aide à la jeunesse et le tribunal.

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L'I.P.P.J. informe la famille, les forces de l'ordre et la juridiction de la jeunesse de toute réintégration.

A chaque réintégration, l'I.P.P.J. organise un accueil spécifique par l'équipe éducative du jeune, tel que défini dans le projet pédagogique.

Le programme éducatif du jeune peut être revu après sa réintégration.

TITRE XIII. - La collaboration des I.P.P.J. avec les autorités judiciaires et l'ensemble des services du secteur de l'aide à la jeunesse

BE Justel 2014029386

L'administration compétente met à la disposition de la juridiction de la jeunesse et de l'ensemble des services du secteur de l'aide à la Jeunesse les brochures de présentation des I.P.P.J., les projets pédagogiques de chacune des I.P.P.J. ainsi que le résumé des procédures d'admission dans l'ensemble des services des I.P.P.J.

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Un comité pédagogique est mis en place au sein de chaque I.P.P.J.

Il a pour missions

1° d'élaborer le projet pédagogique et d'examiner les propositions de modification de celui-ci;

2° de proposer l'introduction de nouvelles pratiques psycho-pédagogiques en vue d'améliorer la qualité de l'aide fournie aux jeunes;

3° d'évaluer le recueil de la parole des jeunes;

4° de proposer l'organisation de réunions avec des partenaires publics ou agréés en vue d'échanger sur les pratiques professionnelles et de proposer les thématiques et questions traitées dans ce cadre.

BE Justel 2014029386

§ 1er. Les comités pédagogiques sont composés

1° du Directeur général de l'Aide à la Jeunesse ou de son représentant et de deux membres du personnel de niveau 1 de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse;

2° d'un représentant du Ministre;

3° du directeur de l'I.P.P.J. et des membres de l'équipe de direction qui ont le suivi pédagogique dans leurs attributions;

4° d'un ou deux membres des équipes éducatives et pédagogiques de l'I.P.P.J. par service;

5° d'un ou deux membres de l'équipe psycho-médico-sociale de l'I.P.P.J. par type de prise en charge;

6° d'un ou deux membres de l'équipe de surveillance de l'I.P.P.J.;

7° d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives faisant partie du personnel de l'I.P.P.J.;

8° de deux à quatre représentants de l'Union francophone des Magistrats de la Jeunesse dont au moins un représentant des tribunaux de la jeunesse et au moins un représentant des parquets de la jeunesse;

9° d'un représentant des sections sociales des services de protection judiciaire.

Les membres visés aux points 4° à 6° et 9° sont désignés par leurs pairs. Les membres visés aux points 7° et 8° sont désignés par les autorités compétentes des organisations syndicales représentatives et de l'Union Francophone des Magistrats de la Jeunesse.

Les membres visés aux points 4° à 9° peuvent être remplacés par un membre suppléant désigné selon les mêmes modalités que le membre titulaire.

§ 2. Le Ministre et le président du comité pédagogique peuvent inviter des experts à participer aux travaux du comité pédagogique.

BE Justel 2014029386

Le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente ou son représentant assure la présidence des comités pédagogiques.

L'administration compétente assure le secrétariat des réunions du comité pédagogique.

Le président réunit le comité pédagogique au moins une fois tous les trois ans. Lorsqu'au moins quatre membres du comité en font la demande motivée, le Président réunit le comité pédagogique dans les deux mois de la demande.

CHAPITRE 2. - Les réunions pédagogiques entre I.P.P.J.

BE Justel 2014029386

Tous les trois ans, l'administration compétente communique au Ministre un rapport d'évaluation comprenant

1° la synthèse des débats des comités pédagogiques;

2° la synthèse des débats des réunions pédagogiques entre I.P.P.J.;

3° le relevé des propositions de modification des projets pédagogiques;

4° un avis éventuel sur l'adéquation des projets pédagogiques aux besoins spécifiques des jeunes, en particulier en ce qui concerne les critères et durées de prise en charge fixés par les projets pédagogiques;

5° une synthèse des avis et recherches éventuels rendus à l'administration compétente par des experts;

6° une synthèse des évaluations de l'application des dispositions réglementaires et en particulier celles du présent code, réalisées notamment par le biais d'inspections in situ;

7° la synthèse des évaluations pédagogiques internes de chaque I.P.P.J. réalisées par le directeur de chacune de celles-ci dont les modalités sont fixées par l'administration compétente;

8° la synthèse du recueil de la parole des jeunes réalisée par le directeur de chaque I.P.P.J.

Une copie de ce rapport est envoyée au CCAJ.

CHAPITRE 4. - La participation

BE Justel 2014029386

<Abrogé par ACF 2019-07-03/07 , art. 75,L2, 004; En vigueur : 15-07-2019>

ANNEXE

Art. N.

<Abrogé par ACF 2014-12-17/06 , art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Signatures

Bruxelles, le 13 mars 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 19bis, inséré par le décret du 29 novembre 2012;

Vu l'avis n° 135 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 17 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2013;

Vu l'avis 54.759/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 03-07-2019 publié le 24-07-2019

Articles modifiés

1 ; 2-10 ; 12 ; 14-49 ; 52-66 ; 71-73 ; 77 ; 79-83 ; N

Articles modifiés

1/1; 11; 13,§2; 50; 51; 67-70; 74-76; 78

Décret communauté française du 18-01-2018 publié le 03-04-2018

Articles modifiés

10; 40; 41; 42; 43; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 61; 62; 63; 80

Arrêté communauté française du 17-12-2014 publié le 22-01-2015

Articles modifiés

INTITULE; 1/1; 2; 11; 83; N

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