2014029363 11 AVRIL 2014. - Décret garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2014 et mise à jour au 11-08-2025)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Le présent décret s'applique aux [ '> 2 écoles ] '> 2 d'enseignement secondaire ordinaire [ '> 3 et spécialisé de forme 4 ] '> 3 de plein exercice et [ '> 3 ...] '> 3 en alternance, organisant des options de l'enseignement technique de qualification ou professionnel,[ '> 3 en 4e, 5e, 6e et 7e années, ainsi qu'au quatrième degré, organisées ou subventionnées] '> 3 par la Communauté française. Il s'applique également aux [ '> 2 écoles ] '> 2 d'enseignement secondaire [ '> 3 ...] '> 3 organisant [ '> 3 des formations en alternance visées à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance ou] '> 3 la 3ème phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, de plein exercice et en alternance. Pour ce qui est de l'accès aux CTA, il concerne également le 3ème degré de l'enseignement technique de la section de transition de l'enseignement secondaire [ '> 3 ainsi que, dans l'enseignement ordinaire, les élèves du dernier cycle de l'enseignement fondamental et des trois premières années de l'enseignement secondaire, et dans l'enseignement spécialisé, les élèves âgés d'au moins 10 ans scolarisés dans l'enseignement fondamental, les élèves de la deuxième phase de l'enseignement secondaire de forme 3 et les élèves des trois premières années de l'enseignement secondaire de forme 4] '> 3 ] '> 1 .
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( 1 )<DCFR 2020-12-09/15 , art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 1, 007; En vigueur : 26-08-2024>
( 3 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 3, 007; En vigueur : 26-08-2024>
[ '> 3 ...] '> 3
Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par
1° " Enseignement secondaire qualifiant "
- [ '> 1 la 4e année [ '> 2 du parcours d'enseignement qualifiant (PEQ)] '> 2 ,] '> 1 le 3e degré et le 4ème degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire, de plein exercice et en alternance;
- [ '> 1 la 4e année [ '> 2 du parcours d'enseignement qualifiant (PEQ)] '> 2 et] '> 1 le 3e degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, de plein exercice et en alternance;
- la 3e phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, de plein exercice et en alternance;
2° " Equipement pédagogique " : le matériel amortissable nécessaire à l'acquisition des acquis d'apprentissage définis par les profils de certification ou, à défaut, par les profils de formation;
3° " Centre de technologies avancées " en abrégé " CTA " : une infrastructure mettant des équipements de pointe à disposition des élèves et des enseignants, quels que soient le réseau et le caractère d'enseignement, ainsi que des apprentis [ '> 3 et des demandeurs d'emploi ] '> 3 , en vue de développer des formations qualifiantes. Cette offre de formation qualifiante doit être complémentaire, au niveau géographique et sectoriel, à l'offre de formation des Centres de formation régionaux;
4° " Centre de référence professionnelle (CDR) " : conformément au Pacte social pour l'Emploi des Bruxellois, conclu le 11 juin 2002, et à la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 approuvant le protocole d'accord-cadre visant à la création de Centres de référence professionnelle, un centre de référence professionnelle est un lieu d'interface entre les acteurs de l'emploi, de la formation et les secteurs professionnels prioritaires dans l'économie bruxelloise. Les objectifs des Centres de références sont la mise à disposition d'infrastructures et de matériels pour les opérateurs de formations, la veille sur les métiers afin d'anticiper les changements du marché du travail, la promotion des métiers et des qualifications, l'organisation de formations pour les chercheurs d'emploi et les travailleurs conjointement avec les opérateurs de formation;
5° " Centre de compétence (CDC) " : une structure partenariale reconnue par le Gouvernement wallon, dans le cadre d'un ou plusieurs secteurs professionnels, ayant pour mission l'information et la sensibilisation aux métiers et aux technologies, la veille, la formation et l'analyse des besoins en formation, ouverte aux usagers tels que ciblés dans le dossier de reconnaissance en application de l'article 1erbis, 7°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;
6° " SFMQ " : le Service francophone des Métiers et des Qualifications tel que défini par [ '> 3 le décret du 10 décembre 2015 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le service francophone des métiers et des qualifications, en abrégé " SFMQ] '> 3 ";
7° " CCPQ " : la Commission communautaire des professions et des qualifications visées à l'article 7 du décret du 27 octobre1 994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;
8° " Bassins enseignement qualifiant-formation-emploi ", les bassins créés par l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi;
9° [ '> 3 Parcours d'enseignement qualifiant " (PEQ) : le parcours défini à l'article 2, 4° du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ).] '> 3 ;
10° " Commissions de suivi opérationnel ", les commissions créées par l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de Technologies Avancées et les Centres de Compétence et par l'accord de coopération entre la Région de Bruxelles Capitale, la Communauté française et la Commission Communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle;
11° " Cadastre des équipements pédagogiques ", le cadastre créé par l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de Technologies Avancées et les Centres de Compétence et par l'accord de coopération entre la Région de Bruxelles Capitale, la Communauté française et la Commission Communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle.
[ '> 1 12° " Secteur ": les secteurs d'enseignement tels que définis dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.] '> 1
[ '> 4 13° " Profil de certification " : document défini à l'article 1.3.1-1, 47°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
14° " Profil de formation " : profil défini à l'article 1.3.1-1, 48°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
15° " Conseils de zone " : conseils définis à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre écoles dans l'enseignement secondaire ;
16° " Fonds sectoriels " : fonds de sécurité d'existence institués en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence ] '> 4
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( 1 )<DCFR 2020-12-09/15 , art. 63, 003; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<DCFR 2024-01-18/27 , art. 82, 006; En vigueur : 21-02-2024>
( 3 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2024>
( 4 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 5, 007; En vigueur : 26-08-2024>
[ '> 2 ...] '> 2
Le présent décret a pour objet de
1° permettre la modernisation de l'équipement pédagogique dans les [ '> 1 écoles ] '> 1 d'enseignement qualifiant [ '> 2 ...] '> 2 ;
2° permettre [ '> 2 le bon fonctionnement des CTA et la modernisation des équipements mis à leur disposition] '> 2 en vue d'y développer des formations qualifiantes;
3° [ '> 2 définir le processus de labellisation des CTA ] '> 2 ;
[ '> 3 4° mettre en place des projets spécifiques apportant une plus-value aux formations dispensées au sein de l'enseignement secondaire qualifiant;
5° assurer la subvention annuelle d'une association sans but lucratif dédiée à la récupération et la redistribution d'équipements, ainsi que le respect des règles y afférentes.] '> 3
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( 1 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 1, 007; En vigueur : 26-08-2024>
( 2 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 6, 007; En vigueur : 26-08-2024>
( 3 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 7, 007; En vigueur : 26-08-2024>
TITRE 2 [ '> 1 Modernisation de l'équipement pédagogique dans les écoles d'enseignement secondaire qualifiant ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-04-18/32 , art. 8, 007; En vigueur : 26-08-2024>
[ '> 5 ...] '> 5
§ 1er. Le Gouvernement [ '> 5 octroie chaque année une dotation ou subvention aux pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement secondaire qualifiant destinée] '> 5 à l'acquisition du matériel pédagogique indispensable pour la mise en oeuvre des profils de certification ou, à défaut, des profils de formation. [ '> 1 Ces montants sont octroyés dans le respect de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.] '> 1
[ '> 5 ...] '> 5
[ '> 5 § 2. Cette dotation ou subvention est octroyée à la suite d'un appel à projets annuel.
§ 3. Les pouvoirs organisateurs des écoles qui introduisent des projets sont tenus de
1° mener une politique de formation en cours de carrière des professeurs de l'enseignement qualifiant visant à permettre à ces professeurs d'utiliser adéquatement les équipements sélectionnés par le Gouvernement;
2° appliquer les profils de certification ou, à défaut, les profils de formation, en ce compris les profils d'équipement et d'évaluation repris dans chaque profil de certification;
3° respecter les obligations et les délais fixés par le Gouvernement concernant la justification de l'utilisation des dotations ou subventions octroyées. ] '> 5
[ '> 5 § 4. Pour être éligibles dans le cadre de l'appel à projets annuel, les projets doivent répondre aux critères cumulatifs suivants
1° ils doivent être introduits par le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, organisée ou subventionnée par la Communauté française, organisant des options de l'enseignement technique de qualification ou professionnel, de plein exercice et/ou en alternance, en 4e, 5e, 6e et 7e années ou au quatrième degré et/ou organisant des formations en alternance visées à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance ou par le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement secondaire spécialisé, organisée ou subventionnée par la Communauté française, organisant la 3ème phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, de plein exercice et/ou en alternance;
2° ils doivent viser l'acquisition de matériel pédagogique durable nécessaire à la qualification des élèves. Sont systématiquement exclues de l'appel à projets les demandes de mobilier de bureau.
§ 5. Lors de la sélection, toute demande d'équipement est cotée. Un point est attribué à chacun des critères suivants
1° la demande d'équipement concerne une école d'enseignement spécialisé de formes 3 et/ou 4 ;
2° la demande d'équipement a reçu un avis prioritaire du Conseil de zone de l'enseignement non-confessionnel ou du Conseil de zone de l'enseignement confessionnel de la zone concernée ;
3° la demande d'équipement a reçu un avis prioritaire du fonds sectoriel concerné ;
4° la demande d'équipement a reçu un avis prioritaire du Bassin enseignement qualifiant-formation-emploi concerné.
Les [ '> 5 demandes d'équipement ayant obtenu 5, 4 ou 3 points] '> 5 sont automatiquement reprises dans la proposition de sélection soumise au Comité de pilotage visé à l'article 10. Les autres demandes d'équipement doivent être examinées au regard des critères définis au paragraphe 6.
Si le montant cumulé des [ '> 5 demandes d'équipement ayant obtenu 5, 4 ou 3 points] '> 5 excède le montant alloué à l'appel à projets annuel et qu'une sélection doit être opérée parmi celles-ci, les demandes répondant à un ou plusieurs des critères de sélection listés au paragraphe 6 sont retenues de manière prioritaire;
[ '> 5 5° la demande d'équipement concerne une option de base groupée créée à la suite d'un appel d'offres lancé par le Gouvernement, tel que prévu à l'article 15, § 2, du décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance.] '> 5
§ 6. Outre les priorités énoncées au paragraphe précédent, la sélection des projets est basée sur les critères suivants
1° le caractère technologiquement avancé de l'équipement demandé ;
2° le respect des normes environnementales et de sécurité ;
3° l'innovation en matière d'environnement et de pédagogie ;
4° la nature des équipements et des montants attribués les années précédentes ;
5° la garantie de bonnes conditions d'apprentissage, quels que soient les options et secteurs concernés ;
6° le soutien aux options en déploiement ayant des besoins importants en nouveaux équipements ou aux options dont la fréquentation est en forte progression ;
7° l'amélioration des conditions de sécurité et d'hygiène ;
8° le taux d'utilisation de l'équipement.
Tout projet répondant à au moins un de ces critères de sélection est repris dans la proposition de sélection soumise au Comité de pilotage visé à l'article 10.
Si le montant cumulé des projets répondant à au moins un de ces critères de sélection excède le montant alloué à l'appel à projets annuel et qu'une sélection doit être opérée, les projets répondant à un ou plusieurs des trois premiers critères de sélection listés ci-dessus sont retenus de manière prioritaire. Dans le cas où le montant cumulé de ces projets continue à excéder le montant alloué à l'appel à projets annuel, les projets répondant à au moins deux des trois premiers critères de sélection se voient accorder une priorité.
§ 7. Le Gouvernement intervient financièrement dans l'achat de ces équipements, à concurrence de 80 %, les 20 % restants étant à charge du pouvoir organisateur de l'école bénéficiaire.
Les modalités de liquidation de la dotation ou subvention sont définies par le Gouvernement. Pour chaque appel à projets, le Gouvernement fixe notamment la date à laquelle le dossier justificatif doit être transmis.
Si le dossier justificatif ne peut être transmis dans les délais en raison de circonstances objectives indépendantes de la volonté du pouvoir organisateur de l'école bénéficiaire, celui-ci introduit, au moins 30 jours avant l'échéance, une demande de prolongation du délai. En aucun cas, la prolongation octroyée ne peut excéder les 365 jours. En cas de refus de la prolongation sollicitée, la première tranche de la dotation ou subvention octroyée doit faire l'objet d'un remboursement.
En cas de non-transmission dans les délais du dossier justificatif, trois rappels sont adressés au pouvoir organisateur. En cas de non-transmission du dossier justificatif 10 jours ouvrables après le troisième rappel, la première tranche de la dotation ou subvention octroyée doit faire l'objet d'un remboursement.] '> 5
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( 1 )<DCFR 2020-12-09/15 , art. 64, 003; En vigueur : 01-01-2021>
( 2 )<DCFR 2022-07-20/39 , art. 51, 004; En vigueur : 29-08-2022>
( 3 )<DCFR 2021-06-17/28 , art. 50, 005; En vigueur : 01-09-2022>
( 4 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 8, 007; En vigueur : 26-08-2024>
( 5 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2025>
( 6 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 1, 009; En vigueur : 25-08-2025>
4 . [ '> 1 - Une évaluation des appels à projets relatifs à la modernisation de l'équipement pédagogique dans les écoles d'enseignement secondaire qualifiant est réalisée tous les trois ans par le Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-04-18/32 , art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2025>
TITRE 3 [ '> 1 Gestion du processus de labellisation des CTA ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-04-18/32 , art. 12, 007; En vigueur : 26-08-2024>
[ '> 1 § 1er. Le Gouvernement peut labelliser, si cela s'avère opportun, un ou des CTA supplémentaires, sans que ceux-ci ne puissent prétendre à un financement de leurs équipements présents au moment de la labellisation.
Cette labellisation se fait sur base d'un appel à projets lancé par le Gouvernement, conformément à la procédure de sélection définie au paragraphe 2 et au cahier des charges approuvé préalablement par le Gouvernement.
§ 2. La procédure de sélection se déroule de la manière suivante
1° approbation du cahier des charges par le Gouvernement ;
2° appel à projets auprès des pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement qualifiant ;
3° réception des candidatures par le Gouvernement et vérification des critères d'éligibilité suivants
a) l'implantation du projet tient compte de la localisation des CDC, des CDR/Pôle Formation Emploi (PFE) et des CTA existants ainsi que des infrastructures de formation qualifiante développés dans les mêmes secteurs afin d'assurer une couverture géographique maximale de l'offre de formation qualifiant ;
b) le projet s'inscrit dans la mise en oeuvre d'une offre de formation harmonisée, en relation d'une part avec les pénuries d'emploi constatées par le FOREM ou ACTIRIS, les besoins socio-économiques constatés au sein de la zone concernée et/ou des zones avoisinantes et d'autre part avec les besoins en équipement constatés au travers du cadastre des équipements pédagogiques ;
4° demande d'avis adressée aux instances suivantes
a) Conseil de zone de l'enseignement non-confessionnel et au Conseil de zone de l'enseignement confessionnel sur l'adéquation des projets introduits avec les profils de certification ou, à défaut, les profils de formation des options de base groupées concernées en tenant compte, le cas échéant, des équipements partageables à disposition dans la zone concernée et/ou les zones avoisinantes ;
b) Bassins enseignement qualifiant-formation-emploi sur la cohérence entre les projets introduits et le développement des politiques croisées en matière de formation professionnelle, d'enseignement qualifiant, d'emploi et d'insertion de la zone concernée ;
c) Fonds sectoriels sur le niveau d'adéquation entre les projets introduits et les compétences techniques et technologiques à acquérir pour s'insérer sur le marché du travail ;
5° visite des locaux et examen des équipements mis à disposition ;
6° avis motivé des services du Gouvernement en charge du dispositif en tenant compte des critères de priorité suivants
a) une priorité est accordée aux projets de CTA dont les collaborations avec d'autres écoles d'enseignement secondaire sont formalisées ;
b) une priorité est accordée aux projets de CTA dont les collaborations avec des CDC et/ou des CDR/Pôle Formation Emploi (PFE) et/ou d'autres CTA sont formalisées ;
c) une priorité est accordée aux projets de CTA pour lesquels aucun CDC ou aucun CDR/Pôle Formation Emploi (PFE) ou aucun CTA n'existe ;
d) une priorité est accordée aux projets de CTA dans les secteurs où des métiers prioritaires ont été identifiés par les Bassins enseignement qualifiant-formation-emploi ;
e) une priorité est accordée aux projets de CTA ayant reçu un avis favorable de la part du ou des Fonds sectoriels concernés et du Bassin enseignement qualifiant-formation-emploi concerné sur la pertinence sectorielle et géographique des acquisitions ;
f) une priorité est enfin accordée aux projets de CTA ayant reçu un avis favorable du Conseil de zone de l'enseignement non confessionnel et du Conseil de zone de l'enseignement confessionnel de la zone de concertation concernée ;
7° proposition de sélection par les Commissions de suivi opérationnel sur base du cahier des charges, des critères d'éligibilité et de priorité définis ci-dessus, du rapport de visite et de l'avis des services du Gouvernement ;
8° avis motivé du Comité de pilotage visé à l'article 10 ;
9° décision de labellisation du Gouvernement sur base des propositions des Commissions de suivi opérationnel et des avis motivés remis par le Comité de pilotage.
§ 3. Les pouvoirs organisateurs ayant déposé un projet sont informés par écrit dans le mois de la décision du Gouvernement.
Tout pouvoir organisateur sélectionné a un délai de 24 mois pour mettre en oeuvre son projet et procéder à l'inauguration du CTA. Le label n'est effectif qu'à partir de la date d'inauguration.
Lorsqu'un pouvoir organisateur sélectionné n'est pas en mesure d'inaugurer le CTA dans les délais, il en informe par écrit le Gouvernement. Si les motifs invoqués sont jugés insuffisants, le pouvoir organisateur doit alors renoncer à la labellisation de son projet ] '> 1 .
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( 1 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 13, 007; En vigueur : 26-08-2024>
TITRE 4 [ '> 1 Missions des CTA ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-04-18/32 , art. 14, 007; En vigueur : 26-08-2024>
2. [ '> 1 Les CTA accueillent sans discrimination
1° les élèves et les enseignants des écoles de l'enseignement secondaire qualifiant ;
2° les élèves et les enseignants du 3e degré de l'enseignement technique de la section de transition de l'enseignement secondaire ordinaire ;
3° dans l'enseignement ordinaire, les élèves du dernier cycle de l'enseignement fondamental et des trois premières années de l'enseignement secondaire, et dans l'enseignement spécialisé, les élèves âgés d'au moins 10 ans scolarisés dans l'enseignement fondamental, les élèves de la deuxième phase de l'enseignement secondaire de forme 3 et les élèves des trois premières années de l'enseignement secondaire de forme 4 ;
4° les étudiants et les enseignants de l'enseignement de promotion sociale ;
5° les étudiants et les enseignants de l'enseignement supérieur;
6° les demandeurs d'emploi, par l'intermédiaire du FOREM et de Bruxelles Formation ;
7° les apprenants et les formateurs de l'IFAPME, de l'AViQ et de l'EFP ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-04-18/32 , art. 14, 007; En vigueur : 26-08-2024>
TITRE 6 [ '> 1 Fonctionnement des CTA ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-04-18/32 , art. 15, 007; En vigueur : 26-08-2024>
[ '> 1 - § 1er. Chaque CTA est placé sous la direction du directeur de l'école dans laquelle il se situe.
§ 2. La gestion quotidienne du CTA est assurée par le coordonnateur CTA, tel que défini dans le décret du 11 juillet 2018 instituant un statut pour les coordonnateurs de Centres de technologies avancées.
§ 3. Les formations sont dispensées par un formateur CTA, à l'exception des cas où l'utilisateur préfère recourir aux services d'un autre formateur désigné par ses soins. A cet effet, la Communauté française alloue au moins un équivalent temps plein à chacun des CTA labellisés, selon les modalités définies par le Gouvernement. Cet équivalent temps plein peut être fractionné au maximum en deux.
[ '> 2 A dater de la rentrée scolaire 2023-2024, la Communauté française octroie quinze chargés de mission en qualité de formateurs CTA.
Cette charge de mission accordée en application de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française peut être exercée à raison d'un temps plein ou à raison d'une demi-charge selon les modalités fixées par le Gouvernement.] '> 2
En fonction des moyens disponibles, des mi-temps complémentaires peuvent être alloués aux CTA, selon les modalités définies par le Gouvernement.
En matière de frais de déplacement domicile-CTA, les formateurs CTA ressortissent du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel ] '> 1 .
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( 1 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 16, 007; En vigueur : 26-08-2024>
( 2 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 70, 009; En vigueur : 25-08-2025>
12 . [ '> 1 § 1er. Des projets relevant d'une collaboration entre l'enseignement et le monde de l'entreprise et ayant pour objectif de donner une plus-value à la formation des élèves des options concernées peuvent être mis en place à la demande soit du Gouvernement soit d'un secteur professionnel.
Ces projets font l'objet d'une convention entre le Gouvernement et le secteur professionnel concerné dans le respect des missions prioritaires de l'enseignement, ainsi que des statuts et des textes réglementaires qui s'appliquent aux travailleurs. Cette convention explique l'objectif poursuivi par le projet, les publics visés et les moyens apportés par les deux parties.
§ 2. Chaque projet fait l'objet d'un rapport d'activité annuel à adresser au Gouvernement au plus tard le 5 juillet de l'année suivante.
Ce rapport doit expliquer l'avancement du projet et les actions qui doivent encore être mises en place pour atteindre les objectifs fixés. Les actions de promotion et les dépenses effectuées dans le cadre du projet doivent obligatoirement être explicitées.
§ 3. Un Comité d'accompagnement est instauré. Il se compose d'un représentant du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, qui en assure la présidence, d'un représentant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, du responsable du projet, qui en assure le secrétariat, d'un représentant du secteur professionnel concerné et d'un représentant du Service général de l'Inspection. D'autres personnes peuvent être invitées en raison de leur expertise.
Le Comité d'accompagnement examine le rapport d'activité annuel, les dépenses et soumet, le cas échéant, au Gouvernement des recommandations en vue de la bonne conduite et de l'amélioration du projet. Il se réunit donc au moins une fois par an.
§ 4. Chaque projet est coordonné par le Gouvernement.
Afin de remplir ces missions, le Gouvernement peut allouer des moyens humains complémentaires aux services du Gouvernement en charge du projet.
§ 5. Les CTA peuvent participer de manière active aux projets visés au paragraphe 1er.
Dans ce cadre, les CTA sont autorisés à recevoir des équipements sans que ceux-ci ne figurent dans le plan d'investissement pluriannuel visé au paragraphe 2 de l'article 6/5.
§ 6. Le Gouvernement procède tous les trois ans à une évaluation des projets spécifiques et adapte ceux-ci, le cas échéant. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-04-18/32 , art. 18, 007; En vigueur : 26-08-2024>
TITRE 8 [ '> 1 Financement ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-04-18/32 , art. 19, 007; En vigueur : 26-08-2024>
[ '> 1 § 1er. Pour remplir les objectifs visés aux points 1°, 2° et 5° de l'article 3, un montant minimum annuel de 5.205.000 euros est réparti comme suit
1° 4.000.000 euros pour le financement de matériel pédagogique durable nécessaire à la qualification des élèves dans les écoles ;
2° 1.000.000 euros pour l'acquisition d'équipements mis à disposition des CTA et repris dans le plan d'investissement pluriannuel des CTA concernés ;
3° 205.000 euros pour le subventionnement d'une association sans but lucratif dédiée la récupération et à la redistribution d'équipements visée à l'article 8.
Le Gouvernement peut modifier la répartition des montants entre les points 1° et 2° en fonction de la proposition de sélection des équipements pour les CTA élaborée par la Commission de suivi et de sélection visée à l'article 9 et entre les points 1° et 3° en fonction du budget initial de l'association définie à l'article 8 pour l'année considérée.
§ 2. Le montant défini au point 1° du paragraphe 1er est réparti, pour chaque région, entre le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française et les fédérations de pouvoirs organisateurs au prorata de leur population scolaire respective dans l'enseignement secondaire qualifiant au 15 janvier de l'année civile concernée.
§ 3 Dans le cadre de l'appel à projets annuel pour l'acquisition des équipements visé à l'article 4, la dotation ou la subvention non justifiée pour tout ou partie peut être réaffectée par les services du Gouvernement, sur base d'une proposition des Commissions de suivi opérationnel, à des projets sélectionnés au cours du même appel à projets pour autant que le montant des équipements acquis dépasse le montant initialement prévu. Si une sélection doit être opérée entre ces projets, celle-ci est effectuée sur base des critères de priorité et de sélection visés aux paragraphes 5 et 6 de l'article 4.
§ 4. Un montant minimum annuel de 1.245.000 euros est exclusivement alloué pour la prise en charge des frais d'assurance liés aux équipements mis à disposition des CTA, de la dotation et subvention pour frais de fonctionnement, de la dotation et subvention pour frais de consommables et du remboursement des frais de déplacement et d'hébergement.
§ 5. En sus des montants visés aux paragraphes 1er et 4, un montant minimum annuel de 250.000 euros est dédié à la maintenance des équipements des CTA acquis par la Communauté française.
En fonction de la consommation des moyens budgétaires prévus pour la maintenance des équipements au 15 septembre, des montants complémentaires peuvent être affectés à la prise en charge des frais définis au paragraphe 4.
§ 6. En sus des montants visés aux paragraphes 1er, 4 et 5, un budget annuel est octroyé au fonctionnement des projets définis au paragraphe 1er de l'article 6/12. ".
§ 7. En sus des montants visés aux paragraphes 1er, 4, 5 et 6, une subvention annuelle est allouée à l'association sans but lucratif TechnoCampus. Ce montant est destiné à couvrir une partie des frais liés à l'organisation de formations à destination des élèves et des enseignants de l'enseignement secondaire qualifiant, ainsi que des étudiants et enseignants de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur. Le Gouvernement fixe le montant de la subvention et précise les conditions d'utilisation et de liquidation de celle-ci.
Le Gouvernement procède tous les trois ans à une évaluation des activités subventionnées ] '> 1 .
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( 1 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 2, 007; En vigueur : 26-08-2024>
TITRE 9 [ '> 1 Association sans but lucratif dédiée à la récupération et à la redistribution d'équipements ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-04-18/32 , art. 21, 007; En vigueur : 26-08-2024>
Répartition de matériels récupérés
Afin de rencontrer au mieux les objectifs visés à l'article 3 du présent décret, le Gouvernement subventionne une association sans but lucratif dont l'assemblée générale est composée par les représentants [ '> 3 du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française et des fédérations de pouvoirs organisateurs ] '> 3 , issus pour moitié de l'enseignement non confessionnel et pour l'autre moitié de l'enseignement confessionnel, désignés par le Gouvernement de la Communauté française sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire et d'un représentant du Ministre de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale.
Elle a pour objet de prospecter les entreprises, les CDC, les CDR et les Centres de formation régionaux, les Universités, les Centres de recherche agréés, les Hautes écoles et les administrations publiques susceptibles de céder du matériel aux [ '> 2 écoles ] '> 2 d'enseignement qualifiant et de promotion sociale, de leur faire connaître les besoins en matériel de ces [ '> 2 écoles ] '> 2 et de répartir équitablement le matériel entre les [ '> 2 écoles ] '> 2 des différents réseaux.[ '> 1 Cette ASBL peut également acquérir des équipements neufs à destination des [ '> 2 écoles ] '> 2 d'enseignement qualifiant et de promotion sociale. ] '> 1
La proposition de répartition tient compte des priorités établies par la Commission de suivi opérationnel [ '> 3 ...] '> 3 .
Cette proposition se base sur les résultats du cadastre des équipements pédagogiques.
L'association retenue par le Gouvernement adressera à celui-ci un rapport d'activités annuel.
[ '> 3 Le Gouvernement procède tous les trois ans à une évaluation des activités de l'association.] '> 3
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( 1 )<DCFR 2016-07-13/03 , art. 25, 002; En vigueur : 04-08-2016>
( 2 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 1, 007; En vigueur : 26-08-2024>
( 3 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 22, 007; En vigueur : 26-08-2024>
[-1 TITRE 10 ]-1 [ '> 1 Commission de suivi et de sélection ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-04-18/32 , art. 23, 007; En vigueur : 26-08-2024>
[ '> 1 § 1er. Le Gouvernement met en place une Commission de suivi et de sélection chargée de
1° se prononcer sur les équipements sélectionnés pour les CTA ;
2° prendre connaissance de l'évaluation des appels à projets relatifs à la modernisation de l'équipement pédagogique dans les écoles d'enseignement secondaire qualifiant visée à l'article 4/4 et de l'évaluation du dispositif CTA visée à l'article 6/3 et formuler, le cas échéant, des recommandations d'amélioration ;
3° proposer une répartition des moyens non justifiés dans le cadre des appels à projets relatifs à la modernisation de l'équipement pédagogique dans les écoles d'enseignement secondaire qualifiant.
§ 2. La Commission de suivi et de sélection est composée
1° d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire qui en assure la présidence ;
2° d'un représentant du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française et de chaque fédération de pouvoirs organisateurs ;
3° deux représentants de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire dont le Directeur général de l'Enseignement obligatoire ou son représentant ;
4° d'un représentant du Service général de l'Inspection.
Les services du Gouvernement en charge du dispositif assurent le secrétariat.
La Commission de suivi et de sélection prend ses décisions par consensus ] '> 1 .
§ 3. [ '> 3 ...] '> 3
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( 1 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 23, 007; En vigueur : 26-08-2024>
( 2 )<DCFR 2024-05-16/79 , art. 35, 008; En vigueur : 28-08-2023>
( 3 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 71, 009; En vigueur : 25-08-2025>
TITRE 11 [ '> 1 Comité de pilotage ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-04-18/32 , art. 23, 007; En vigueur : 26-08-2024>
[ '> 1 - § 1er. Le Gouvernement instaure un Comité de pilotage chargé de
1° se prononcer sur la proposition de sélection des projets CTA à labelliser et sur la proposition de sélection de projets introduits dans le cadre de l'appel à projets annuel visé à l'article 4 ;
2° se prononcer sur le rapport d'activité annuel du dispositif CTA ;
3° se prononcer, en cas de contestation, sur les demandes de remboursement faisant suite à la constatation d'une irrégularité lors des contrôles des équipements acquis dans le cadre de l'appel à projets ;
4° formuler un avis sur les projets de retrait de label CTA à l'attention du Gouvernement ;
5° prendre connaissance de l'évaluation des appels à projets relatifs à la modernisation de l'équipement pédagogique dans les écoles d'enseignement secondaire qualifiant visée à l'article 4/4 et de l'évaluation du dispositif CTA visée à l'article 6/3, formuler des recommandations d'amélioration en s'appuyant notamment sur les recommandations formulées par la Commission de suivi et de sélection, les adresser au Gouvernement et veiller à l'application des mesures retenues.
§ 2 Le Comité de pilotage est composé
1° d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire qui en assure la présidence ;
2° d'un représentant du Ministre-président ;
3° d'un représentant du Ministre en charge de l'enseignement de promotion sociale;
4° d'un représentant du Ministre en charge de l'enseignement supérieur ;
5° de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives des membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
6° du Directeur général de l'enseignement obligatoire ou son représentant;
7° d'un représentant du FOREM ;
8° d'un représentant d'ACTIRIS ;
9° d'un représentant de Bruxelles-Formation.
Les membres visés aux points 1° à 6° ont voix délibérative. Les membres visés aux points 7° à 9° ont voix consultative.
Les services du Gouvernement en charge du dispositif assurent le secrétariat.
Le Comité de pilotage prend ses décisions à la majorité des membres présents ayant voix délibérative ] '> 1 .
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( 1 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 23, 007; En vigueur : 26-08-2024>
TITRE 12 [ '> 1 Dispositions finales ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-04-18/32 , art. 24, 007; En vigueur : 26-08-2024>
[ '> 1 ...] '> 1
Le décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant est abrogé.
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( 1 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 25, 007; En vigueur : 26-08-2024>
[ '> 1 ...] '> 1
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.
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( 1 )<DCFR 2024-04-18/32 , art. 3, 007; En vigueur : 26-08-2024>
Travaux parlementaires
Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 635-1. - Rapport, n° 635-2. - Erratum, n° 635-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 avril 2014.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-Cl. MARCOURT
La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale
Mme M.-M. SCHYNS
Préambule
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret communauté française du 16-07-2025 publié le 11-08-2025
Articles modifiés
4; 6; 9
Décret communauté française du 16-05-2024 publié le 02-08-2024
Article modifié : 9
Décret communauté française du 18-04-2024 publié le 21-06-2024
Articles modifiés
1; 3; 4; 8; 1; 2; 3; 4; 4/1; 4/2; 4/3; 4/4; 5; 5/1; 5/2; 6; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 6/5; 6/6; 6/7; 6/8; 6/9; 6/10; 6/11; 6/12; 7; 8; 9; 10; 11; 12
Décret communauté française du 18-01-2024 publié le 21-02-2024
Articles modifiés
2; 6
Décret communauté française du 20-07-2022 publié le 23-09-2022
Article modifié : 4
Décret communauté française du 17-06-2021 publié le 30-07-2021
Articles modifiés
4; 6
Décret communauté française du 09-12-2020 publié le 24-12-2020
Articles modifiés
1; 2; 4; 6; 7
Décret communauté française du 13-07-2016 publié le 04-08-2016
Articles modifiés
7; 8