Legislator Jurisprudence & Législation
2014029351 BE

2014029351 3 AVRIL 2014. - Décret visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2014 et mise à jour au 30-04-2019)

9 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2014029351

§ 1er. Au sens du présent décret, on entend par " organes consultatifs ", les conseils, commissions, comités et autres organes, quelle que soit leur dénomination

1° qui sont créés

a. soit par loi, par arrêté ayant force de loi, par arrêté royal ou par arrêté ministériel;

b. soit par décret du Parlement de la Communauté française, par arrêté du Gouvernement de la Communauté française ou par arrêté d'un ou plusieurs ministres;

2° et qui sont chargés principalement d'assister de leur avis, d'initiative ou sur demande, le Parlement de la Communauté française, le Gouvernement, un ou plusieurs ministres.

§ 2. Les subdivisions structurelles d'un organe consultatif, à l'exception des groupes de travail temporaires, sont également considérées comme des organes consultatifs si elles sont elles-mêmes compétentes pour assister de leur avis les instances visées au paragraphe 1er, 2°.

§ 3. Le Gouvernement établit une liste des organes consultatifs et des subdivisions structurelles d'un organe consultatif tombant sous le champ d'application du présent décret.

Le Gouvernement détermine les modalités en vue d'établir cette liste, de la compléter et de la mettre à jour.

BE Justel 2014029351

§ 1er. Lorsqu'un ou plusieurs mandat(s) de membre(s) effectif(s) ou suppléant(s) d'un organe consultatif est ou sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation et que les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation des deux tiers visée à l'article 3, la procédure de présentation visée au paragraphe 2 sera appliquée.

§ 2. Chaque instance chargée de présenter les candidatures présente, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.

Lorsque l'obligation imposée à l'alinéa 1er n'a pas été remplie, l'autorité investie du pouvoir de nomination renvoie les candidatures à l'instance chargée de présenter les candidatures. Si l'obligation n'est pas remplie six mois après que le ou les mandat(s) est ou sont devenu(s) vacant(s), le Gouvernement peut, selon la procédure qu'il détermine, pourvoir au(x) mandat(s) vacant(s) sans suivre la procédure de présentation mais en concertation avec l'instance ou les instances chargée(s) de présenter une ou plusieurs candidature(s) n'ayant pas rempli l'obligation.

§ 3. Lorsque la procédure de présentation s'appuie sur un appel public à candidature et que celui-ci ne permet pas de rencontrer l'obligation prévue à l'article 3, le Gouvernement peut envisager l'organisation d'un second appel à candidature.

Le cas échéant après le second appel à candidature, le Gouvernement peut, selon la procédure qu'il détermine, pourvoir au(x) mandat(s) vacant(s) sans suivre la procédure de présentation dans le but de rencontrer l'obligation précitée.

BE Justel 2014029351

Deux tiers au maximum des membres d'un organe consultatif sont du même sexe.

Ce quota est applicable distinctement aux membres effectifs et aux membres suppléants.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, les organes consultatifs visés par le décret sur la nouvelle gouvernance culturelle, à l'exception des sessions de travail, ne peuvent comprendre plus de la moitié de membres du même sexe ; en cas de nombre impair, ces organes consultatifs peuvent comprendre un membre de plus de l'autre sexe. ] '> 1

----------

( 1 )<DCFR 2019-03-28/16 , art. 115, 002; En vigueur : 10-05-2019>

BE Justel 2014029351

Sans préjudice de l'article 2, le Gouvernement peut octroyer une dérogation s'il s'avère impossible de remplir l'obligation visée à l'article 3 pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à sa nature spécifique.

Le Gouvernement arrête les conditions auxquelles la demande doit répondre ainsi que les modalités de la dérogation et la procédure.

La dérogation est octroyée pour la durée du mandat et doit être réévaluée à l'occasion du renouvellement des mandats au sein de l'organe consultatif.

Si aucune dérogation n'est accordée, l'organe consultatif dispose d'un délai de six mois pour remplir la condition fixée par l'article 3.

BE Justel 2014029351

Si aucune dérogation n'est accordée conformément à l'article 4, un organe consultatif ne peut délibérer valablement que si sa composition est conforme à l'article 3.

BE Justel 2014029351

Un rapport d'évaluation de l'application du présent décret est réalisé tous les cinq ans et soumis au Gouvernement et au Parlement.

Le Gouvernement détermine les modalités de réalisation de ce rapport d'évaluation, le premier rapport devant être réalisé en 2017.

BE Justel 2014029351

La composition des organes consultatifs créés avant l'entrée en vigueur du présent décret, est adaptée à la disposition de l'article 3, lors du prochain renouvellement complet des mandats.

Lors d'un renouvellement d'un ou plusieurs mandats dans l'attente d'un renouvellement complet, un candidat du sexe sous-représenté est désigné tant que le quota, visé à l'article 3, n'est pas atteint.

Au plus tard le 1er janvier 2016, la composition de tous les organes consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sera adaptée à la disposition de l'article 3.

BE Justel 2014029351

présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-2014 par ACF 2014-06-19/14 , art. 8)

Travaux parlementaires

Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 621-1. - Rapport, n° 621-2. Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 avril 2014.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale

Mme M.-M. SCHYNS

Préambule

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté française du 28-03-2019 publié le 30-04-2019

Article modifié : 3

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →