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2014029319 BE

2014029319 15 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2014 et mise à jour au 08-05-2025)

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 2014029319

L'article 1er, § 3, prévoit que les articles 7 à 9 du projet ne s'appliquent pas aux contrats d'occupation d'étudiant, les contrats à durée déterminée de maximum 6 mois, les conventions de premier emploi et les réengagements. Ces articles prévoient l'institution d'une Commission de sélection (article 7) et les procédures de sélection comportant, d'une part, une description de fonction et la publicité des appels aux candidats (article 8) et, d'autre part, l'intervention de la Commission de sélection.

Interrogé sur ce point, le fonctionnaire délégué a exposé ce qui suit

« L'arrêté en projet vise principalement le personnel engagé dans le cadre d'un contrat de longue durée. Le fait de déroger pour certaines catégories aux dispositions de l'article 8 n'implique pas l'absence de profil de fonction ou d'appel à candidature pour la sélection de ces catégories [de] personnel. Afin d'enlever tout ambiguïté, il sera proposé au Gouvernement de préciser à l'article 1er, § 4, que la sélection de ce personnel est organisée sur la base d'un profil de fonction et, à l'exception du cas visé au § 3, 4°, d'un appel à candidature ».

Le projet sera revu en ce sens.

BE Justel 2014029319

Les catégories d'engagement ont été fixées conformément à l'ARPG du 22 décembre 2000. Une catégorie « experts » a notamment été identifiée pour les fonctions de niveau 1 et 2+ exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau (art. 2 § 1er). Les connaissances particulières visent tant une expérience utile et avérée qu'une formation spécifique sanctionnée par un diplôme ou un certificat

BE Justel 2014029319

L'article 3 du projet traite du régime pécuniaire des membres du personnel contractuel. En vertu de l'article 30 de l'A.R.P.G., « les personnes engagées par contrat de travail ont droit à l'échelle de traitement, au revenu minimum garanti, au pécule de vacances, à l'allocation de fin d'année et aux indemnités, allocations et primes équivalents à ceux d'un agent ayant la même fonction ou une fonction équivalente ».

Si les gouvernements des entités fédérées sont tenus de respecter jusqu'au 1er juillet 2014 l'article 30 précité, ceci ne signifie pas qu'ils peuvent se contenter d'adopter des dispositions réglementaires allant en ce sens.

En effet, la loi précitée du 3 juillet 1978, notamment en ses articles 2 et 3, définit le contrat de travail comme le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. Pour qu'un contrat de travail existe, il doit donc nécessairement définir la rémunération du travailleur, considérée comme un élément essentiel de cette relation contractuelle. En l'absence d'un accord des parties sur cette rémunération, il ne peut y avoir un contrat de travail (2).

Chaque contrat de travail doit déterminer cette rémunération en faisant, en l'occurrence, référence à celle des échelles - et partant aux augmentations intercalaires y afférentes - qui, en exécution des articles 8 à 11 du projet, sont applicables au travailleur concerné en tant qu'il a droit à une rémunération identique au traitement lié au grade et à la première échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue.

Les dispositions réglementaires du projet ne permettent donc pas de faire l'économie des éléments essentiels qui doivent figurer dans le contrat de travail lui-même.

BE Justel 2014029319

et 5

La disposition du décret portant création de l'Etnic visée à l'art. 4 § 2 permet le recrutement d'informaticiens sur la base d'une expérience utile et avérée. Cette possibilité est maintenue en dérogation à la condition de diplôme prévue au § 1er. Par conséquent, les conditions de recevabilité visées à l'article 5, § 1er doivent être lues au regard de cette dérogation.

BE Justel 2014029319

§ 1er. Les conditions de recevabilité sont

1° le diplôme, la formation ou la qualification en rapport avec l'emploi à attribuer;

2° s'il échet, la durée et le domaine de l'expérience professionnelle requise pour exercer la fonction.

Pour l'engagement d'un contractuel expert, une expérience professionnelle de minimum six ans en rapport avec la fonction est une condition de recevabilité.

§ 2. Les critères de sélection sont

1° les compétences génériques et spécifiques;

2° la motivation pour occuper l'emploi.

CHAPITRE IV. - Banque de données des candidatures spontanées

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Afin d'accélérer le processus d'engagement et d'éviter de lancer des appels à candidatures externes pour chaque procédure, les candidatures spontanées seront centralisées dans une banque de données.

En fonction des possibilités techniques et dans le respect des dispositions légales et contractuelles, le Ministère et les OIP pourront envisager une mise en commun de leur banque de données respectives.

Une publicité de cette banque de données sera faite sur le site internet du Ministère et des OIP concernés, afin d'en garantir une alimentation régulière en nouvelles candidatures.

BE Justel 2014029319

Le deuxième paragraphe prévoit que le membre de la Commission issu du service du personnel ou délégué par celui-ci préside la Commission de sélection. Le troisième paragraphe prévoit que, pour certains emplois, cette commission ne comporte que des membres issus du service fonctionnel, sauf s'ils demandent au service du personnel d'être représentés. Ce paragraphe n'abordant pas la présidence de la Commission, elle sera confiée d'office, même dans cette hypothèse, au représentant du service du personnel. Si telle n'est pas son intention, l'auteur du projet le complètera.

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Le service du personnel est chargé de faire rapport trimestriellement au Ministre de la Fonction publique sur l'état d'avancement de toutes les procédures d'engagement.

Le Ministre de la Fonction publique communique ce rapport à tous les membres du Gouvernement.

CHAPITRE VII. - Dispositions relative à la promotion de l'emploi pour les personnes en situation de handicap

BE Justel 2014029319

Il contient des dispositions particulières pour les personnes handicapées : aménagement raisonnable lors de leur participation aux épreuves de sélection; possibilité de réserver certains emplois aux personnes handicapées; priorité en matière d'engagement en cas de classement ex-aequo tant que le quota de 2,5% de l'effectif n'est pas atteint.

BE Justel 2014029319

Dans un souci de sécurité juridique, il faut prévoir, dans le texte en projet, les adaptations nécessaires aux délais prévus à l'article 90bis du « statut » et pas qu'il y a lieu des les appliquer « mutatis mutandis ».

Articles 17 et suivants

Il faut mentionner les modifications encore en vigueur des dispositions modifiées ou abrogées (4).

BE Justel 2014029319

13 . [ '> 1 Pour les membres du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, les possibilités de statutarisation mises en oeuvre en application du présent chapitre ne produisent leurs effets qu'à partir du moment où ils occupent à durée indéterminée un emploi dont la pérennité n'est pas conditionnée par un subventionnement externe à la Communauté française et pour autant qu'ils en fassent la demande.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019>

CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives, transitoire, abrogatoire et finales

BE Justel 2014029319

et 16

Tout membre du personnel contractuel qui se trouve dans les conditions pour être nommé à son emploi est dispensé de la période de stage préalable à la nomination définitive à la condition que, pendant la durée de son contrat, il ait été évalué favorablement. Par évaluation, on entend une procédure d'évaluation formelle autre qu'une appréciation réputée favorable due à l'absence d'évaluation formelle. Durant l'année qui suit sa nomination, l'agent devra suivre les formations inscrites au programme du stage qu'il n'a pas suivies lors de sa période d'activité sous contrat

BE Justel 2014029319

L'article 18 a pour effet de permettre à des contractuels « en ordre utile » dans une réserve d'être nommés, dans un grade de recrutement, à l'emploi qu'ils occupent. Il s'agit d'un régime dérogatoire en ce que cet emploi ne sera pas attribué au moyen d'une épreuve comparative organisée pour cet emploi mais d'une épreuve comparative pour un autre emploi au terme de laquelle la personne concernée a été jugé la plus apte parmi les candidats pour occuper cet emploi, alors que cette comparaison n'a pas eu lieu pour l'emploi concerné.

La différence de traitement ainsi instituée requiert une justification admissible à la lumière du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination et du principe dérivé de l'égalité d'accès à la fonction publique (5). Pour apprécier cette justification, il convient de tenir compte de ce que le principe selon lequel les recrutements statutaires s'opèrent au moyen d'épreuves comparatives a toujours été considéré comme une garantie essentielle de l'objectivité des recrutements (6) et constitue en tant que tel une concrétisation du principe de l'égalité d'accès à la fonction publique (7).

BE Justel 2014029319

En cas de réengagement d'un membre du personnel contractuel engagé au sein du Ministère ou de l'organisme dans le cadre d'un contrat de plus de 6 mois au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est possible de déroger à la procédure de sélection prévue aux articles 7 à 9, à condition qu'il ait obtenu une évaluation favorable ou équivalente lors de son engagement précédent.

BE Justel 2014029319

et 21

Abrogation de dispositions rendues obsolètes par le présent arrêté.

AVIS 55.186/2 DU 24 FEVRIER 2014 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT, SUR UN PROJET D'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE `RELATIF AUX CONDITIONS D'ENGAGEMENT ET A LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET PECUNIAIRE DES MEMBRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC QUI RELEVENT DU COMITE DE SECTEUR XVII'

Le 28 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 février 2014.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 février 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables

1. Si le préambule du projet examiné mentionne l'avis du Conseil de direction du ministère de la Communauté française, du conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'information et de la Communication de la Communauté française et l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, les dates de ces avis sont laissées en blanc et ils ne sont pas joints à la demande d'avis.

Il appartient dès lors à l'auteur du projet de s'assurer du parfait accomplissement de ces formalités préalables.

2. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 `portant le statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française',

« Toute modification ou toute mesure d'exécution à caractère réglementaire du présent statut sera soumise à l'avis du Conseil de direction et fera l'objet d'un rapport au Gouvernement publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté sur lequel il portera ».

Les articles 15 et 16 du projet modifient cet arrêté. Or, les pièces transmises au Conseil d'Etat ne contiennent pas de projet de rapport au Gouvernement. L'auteur du projet veillera donc au parfait accomplissement de cette formalité

Observation générale

Le projet d'arrêté a pour objet, à l'instar d'arrêtés du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (1), de clarifier la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel du ministère de la Communauté française ainsi que ceux des organismes d'intérêt public visés par le projet qui sont engagés dans les liens d'un contrat de travail tel que réglé par la loi du 3 juillet 1978 `relative aux contrats de travail'.

D'une part, jusqu'au 1er juillet 2014, les gouvernements des entités fédérées sont autorisés à engager du personnel sous contrat de travail aux fins exclusives énoncées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 `fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission Communautaire commune et de la Commission Communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent'.

D'autre part, ils doivent respecter les dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 précitée.

C'est à la lumière de ces deux principes que le projet examiné doit être examiné et appliqué.

Observations particulières

Examen du projet

Préambule

1. L'arrêté royal du 22 décembre 2000 `fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent' ne procure pas un fondement juridique au projet. Il ne faut dès lors pas le mentionner au préambule sous la forme d'un visa.

2. A l'alinéa 5, il y a lieu de corriger la date de la modification du décret du 17 juillet 2002 `portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »' et écrire « le 26 mars 2009 » au lieu de « le 27 février 2003 ».

3. De l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu de citer sous la forme d'un visa l'article 24 du décret du 7 novembre 2013 `définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études', qui habilite le Gouvernement à arrêter notamment le statut du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES).

Dispositif

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En vertu de l'article 22 du projet, l'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge. Pareille règle d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que, si l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informé.

Le texte doit être rédigé de manière à prévoir un délai suffisant entre la publication de l'arrêté et son entrée en vigueur, qui ne devrait pas être inférieur à dix jours. Si la rédaction actuelle est maintenue, les dispositions devraient être prises pour que l'arrêté soit publié au Moniteur belge au minimum dix jours avant la fin d'un mois (8).

Le greffier,

Bernadette Vigneron.

Le président

Pierre Vandernoot.

_______

Notes

(1) Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 `relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel' et arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 `portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale'.

(2) Cass., 2 octobre 1968, Pas., 1969, I, p. 129.

(3) Comp. avec l'article 5bis de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003

(4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 113.

(5) C.C., n° 138/2002, 2 octobre 2002, B.5.4; n° 96/2005, 1er juin 2005, B.16; n° 106/2005, 15 juin 2005, B.5.

(6) C.C., n° 106/2005, 15 juin 2005, B.5; D. Batsele, O. Daurmont et Ph. Quertainmont, Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, 1992, p. 64, n° 23, J. Sarot e.a., Précis de fonction publique, Bruxelles, 1994, p. 158, n° 196.

(7) C.C., n° 106/2005, 15 juin 2005, B.5; avis 30.123/1 de la section de législation du Conseil d'Etat donné le 25 mai 2000 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 `modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat', Moniteur belge, 20 janvier 2001, p. 1590.

(8) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 152.1.

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Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 15 avril 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l`article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45 remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3;

Vu l'article 24 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études,

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut administratif des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière;

Vu l'arrêté du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;

Vu l'arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;

Considérant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 novembre 2013;

Vu le protocole n° 428 du Comité de Secteur XVII, conclu le 24 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 16 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 13 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française donné le 6 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 14 mars 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière donné le 11 décembre 2013;

Vu l'avis 55.186/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 18-04-2025 publié le 08-05-2025

Articles modifiés

14/2; 14/3; 14/4; 14/6; 14/6/1; 14/6/2; 14/6/3; 14/6/4; 14/7; 14/8; 14/11

Arrêté communauté française du 07-03-2024 publié le 02-04-2024

Articles modifiés

14/6; 14/6-14/6/3

Arrêté communauté française du 19-10-2023 publié le 25-01-2024

Article modifié : 4

Arrêté communauté française du 19-01-2023 publié le 07-04-2023

Article modifié : 1

Arrêté communauté française du 01-07-2022 publié le 13-07-2022

Article modifié : 7

Arrêté communauté française du 03-07-2019 publié le 01-10-2019

Article modifié : 8

Arrêté communauté française du 24-04-2019 publié le 23-08-2019

Article modifié : 4

Arrêté communauté française du 22-05-2019 publié le 26-07-2019

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 12-04-2019 publié le 09-05-2019

Articles modifiés

1; 3; 14; 14/1-14/13; 18

Arrêté communauté française du 29-03-2017 publié le 19-05-2017

Articles modifiés

2; 3; 8; 9

Rapport au Roi

RAPPORT AU GOUVERNEMENT (inséré par Addendum publié au M.B. 09-07-2014,p. 52263)

INTRODUCTION

Le présent arrêté vise à concrétiser

o le point 3.4. de la Déclaration de politique communautaire 2009-2014

« Le Gouvernement objectivera la procédure d'engagement des contractuels au sein du Ministère et des OIP et autres personnes morales en systématisant chaque fois que c'est possible les étapes suivantes

large appel à candidature;

épreuve ou audition des lauréats par une commission de sélection impartiale dont la composition sera fixée en tenant compte du niveau des agents concernés;

* systématisation d'une grille d'évaluation et classement des candidats par la commission de sélection. »

o le point 5 de la convention sectorielle 2013-2014 qui prévoit l'adoption d'un projet d'arrêté relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel inspiré de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003.

Cet arrêté coule dans un cadre réglementaire la procédure appliquée dans la pratique depuis l'instauration du Service de Gestion de Ressources humaines au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MFWB) et mis au point de façon progressive par celui-ci. Il vise aussi à inclure dans ce même cadre réglementaire les processus globalement déjà appliqués au sein des OIP et du CSA.

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