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2014029205 BE

2014029205 21 NOVEMBRE 2013. - Décret organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2014 et mise à jour au 11-08-2025)

45 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

BE Justel 2014029205

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par

1° Enseignement : l'enseignement visé par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

2° [ '> 1 Aide à la jeunesse : les dispositifs visés par les Livres I à IV du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse] '> 1 ;

3° Zone : les zones de concertation constituées par l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice, en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;

4° Services internes : les services structurellement actifs dans les établissements scolaires, notamment

a) les centres psycho-médico-sociaux (CPMS) visés par le décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux;

b) les services de promotion de la santé à l'école (SPSE) visés par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;

c) les dispositifs mis en place en interne par les établissements scolaires [ '> 3 ...] '> 3 ;

d) [ '> 3 ...] '> 3 ;

5° Services externes : les services externes constituent des ressources auxquelles les acteurs scolaires peuvent recourir occasionnellement, notamment

a) [ '> 3 le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 du Code de l'enseignement secondaire et de l'enseignement fondamental] '> 3 ;

b) [ '> 3 ...] '> 3 ;

c) les services d'accrochage scolaire (SAS) : les structures, visées à l'article 21, qui accueillent les mineurs [ '> 3 visés à l'article 1.7.1-48 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire] '> 3 ;

d) les commissions zonales des inscriptions (CZI), instituées par l'article 80, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité;

e) les commissions décentralisées rendant des avis en matière d'inscription, instituées par l'article 90, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité;

f) [ '> 3 ...] '> 3 ;

g) [ '> 1 le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de la protection de la jeunesse, au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, en tant qu'autorités mandantes] '> 1 ;

h) [ '> 1 les services d'actions en milieu ouvert, agréés sur la base du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse] '> 1 ;

i) les services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés par une instance de décision visée au point g) ou par le Tribunal de la jeunesse, tels que

- [ '> 1 les services mandatés agréés sur la base du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse "] '> 1 ;

- les services non agréés apportant leur concours aux mesures prises par les instances de décision;

j) les centres publics d'action sociale (C.P.A.S.);

k) les services qui apportent leur concours à la mise en oeuvre des programmes de promotion de la santé à l'école visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;

[ '> 3 l) les cellules d'intégration scolaire (CIS) : les structures visées au Chapitre 4] '> 3

6° [ '> 1 Conseil de prévention : le conseil institué par l'article 6 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse] '> 1 ;

7° Conseils de zone de l'enseignement secondaire : les conseils créés par l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;

8° Conseils de zone de l'enseignement fondamental : les conseils institués par l'article 14 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

9° Conseil zonal des Centres psycho-médicosociaux institué par l'article 1 4 du décret du 15 février 2008 instituant un Conseil supérieur et des Conseils zonaux des Centres psycho-médicosociaux;

10° [ '> 2 Conseil général de l'enseignement secondaire] '> 2 ordinaire : le conseil créé par l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;

11° [ '> 2 ...] '> 2

12° Conseil général de l'enseignement fondamental : le conseil créé par l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

13° Organisations représentatives des parents d'élèves : les organisations reconnues comme représentatives par l'article 69, § 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

14° Conseil supérieur des Centres psycho-médico-sociaux : le conseil institué par l'article 3 du décret du 15 février 2008 instituant un Conseil supérieur des Centres psycho-médico-sociaux;

15° Commission de la promotion de la santé à l'école : la commission instituée par l'article 27 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;

16°[ '> 1 Conseil communautaire : le conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, institué par l'article 126 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse] '> 1 ;

17° [ '> 1 décret " Aide à la Jeunesse " : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse] '> 1 ;

18° décret " Missions " : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

19° [ '> 3 Code de l'enseignement : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire] '> 3 ;

[ '> 3 20° Référentiel de compétences initiales : le référentiel fixé par le décret du 9 juillet 2020 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales ;

21° Référentiels du tronc commun : les référentiels fixés par le décret du 23 juin 2022 modifiant et portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels.] '> 3

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( 1 )<DCFR 2018-01-18/32 , art. 172, 004; En vigueur : 01-01-2019>

( 2 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 53, 006; En vigueur : 01-09-2019>

( 3 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 27, 009; En vigueur : 26-08-2024>

1.2 Section 2. - Principes généraux

BE Justel 2014029205

Les acteurs de l'Enseignement et de l'Aide à la Jeunesse, chacun dans le respect de ses responsabilités propres, développent conjointement des politiques visant à assurer un bien-être des jeunes à l'école et hors école en garantissant à l'élève un environnement favorable à son apprentissage et à son épanouissement.

A cette fin, ils articulent et optimisent les dispositifs d'aide et d'accompagnement mis en place par la Communauté française, tels que les services internes et externes visés à l'article 1er, 4° et 5°.

BE Justel 2014029205

§ 1er. Pour rencontrer l'objectif général visé à l'article 2, les acteurs de l'Enseignement et de l'Aide à la Jeunesse, chacun pour ce qui le concerne, développent conjointement des actions structurées en quatre axes thématiques

1° le bien-être des jeunes à l'école;

2° l'accrochage scolaire;

3° la prévention et la réduction des violences;

4° l'accompagnement des démarches d'orientation.

§ 2. Sur l'axe thématique " bien-être des jeunes ", l'Enseignement et l'Aide à la Jeunesse

1° développent des stratégies globales et des programmes spécifiques en matière de bien-être des enfants et des jeunes à l'école;

2° visent à responsabiliser et solidariser tous les acteurs dans un projet commun;

3° dotent tous les acteurs de documents de référence qui leur fassent apparaître la diversité des solutions possibles afin de respecter la richesse et la complexité de chaque environnement et d'outils qui permettent de comprendre et d'agir sur les situations et les comportements;

4° renforcent chez les acteurs scolaires la connaissance de l'offre de prévention des services externes à l'école et, chez les acteurs des services externes, la connaissance de la réalité scolaire et des services internes à l'école;

5° formulent des propositions adaptées aux caractéristiques spécifiques de la population des différentes écoles, à leurs besoins et à leurs ressources propres, en assurent le suivi et l'évaluation, dans la perspective d'une prévention globale et durable;

6° facilitent l'adaptation de l'offre de prévention aux besoins du milieu scolaire;

7° permettent un échange entre écoles, d'une part, et, d'autre part, entre les écoles, les services internes et les services externes.

§ 3. Sur l'axe thématique " accrochage scolaire ", l'Enseignement et l'Aide à la Jeunesse développent, dans et hors le temps et l'espace scolaires, toutes actions favorisant l'accrochage scolaire des jeunes pris dans leur complexité et leur globalité et tenant compte de leur environnement.

§ 4. Sur l'axe thématique " prévention et réduction de la violence ", l'Enseignement et l'Aide à la Jeunesse développent

1° des dynamiques de promotion de la non-violence au bénéfice des enfants et des jeunes, à l'école et hors école;

2° une politique de prévention orientée vers la protection des plus vulnérables et visant à

a) améliorer la qualité, l'efficacité et l'équité du système scolaire en lien avec son environnement;

b) renforcer ou restaurer, au sein des établissements scolaires, un climat serein et sécurisant indispensable au " vivre ensemble " et à la réussite des apprentissages;

3° des actions, dans le domaine scolaire et socio-éducatif, visant à réduire les violences institutionnelles, symboliques, familiales et relationnelles subies par les enfants et les jeunes et à éviter que les réactions des enfants et des jeunes n'appellent de nouvelles violences en retour;

4° des actions en direction des professionnels de l'Enseignement et de l'Aide à la Jeunesse, visant à les outiller en vue de la prévention des violences et de la gestion des violences auxquelles ils sont confrontés.

§ 5. Sur l'axe thématique " accompagnement des démarches d'orientation ", l'Enseignement et l'Aide à la Jeunesse

1° visent à intégrer l'orientation dans un processus à long terme, développé de manière continue au long de la scolarité;

2° identifient et mettent en place des parcours d'information et d'orientation à l'école et dans le cadre de l'éducation non formelle, de manière à garantir à tous les jeunes et à leurs familles un accès à l'information et des occasions multiples de se l'approprier;

3° articulent entre eux les dispositifs existants;

4° promeuvent la reconnaissance et la valorisation, par la société dans son ensemble et par les jeunes eux-mêmes, des compétences acquises par les jeunes autant dans leur parcours scolaire que hors école, ce qui favorisera leur orientation positive.

§ 6. Pour développer et articuler les politiques visées au présent article, des structures de concertation, visées ci-après, peuvent être créées dans chaque école (niveau local), et sont créées dans chaque zone (niveau intermédiaire) et au niveau global de la Communauté française. Ces structures de concertation sont appelées à interagir entre elles.

2 Chapitre 2. - Des structures de concertation

2.1 Section 1re. - Du niveau local

BE Justel 2014029205

§ 1er. Dans le temps et l'espace scolaires, le chef d'établissement scolaire est responsable des projets ou actions mis en oeuvre dans son école en rapport avec les thématiques visées à l'article 3.

§ 2. Conformément aux dispositions de l'article 6, 2°, alinéa 2, du décret du 14 juillet 2006 précité, l'équipe du Centre psycho-médico-social contribue au processus éducatif en mobilisant, entre autres, les ressources disponibles de l'environnement familial, social et scolaire des élèves.

De plus, en concertation avec le chef d'établissement, les membres de l'équipe du Centre psycho-médico-social facilitent les interventions de prévention, tant en matière d'accompagnement individuel de l'élève et/ou de ses parents qu'en matière d'animation ou d'interventions collectives. Ils contribuent à inscrire ces interventions dans une perspective globale, prenant en compte la complexité et la diversité des thématiques, et cohérente sur l'ensemble du parcours scolaire des élèves. Ils jouent un rôle privilégié d'interface entre l'école et le monde extra-scolaire. Ils ont la possibilité de mobiliser si nécessaire le réseau externe des acteurs non scolaires.

§ 3. [ '> 2 Dans le cadre du projet d'école visé à l'article 1.5.1-5 du Code de l'enseignement, après concertation avec les membres de l'équipe du centre PMS, le directeur de l'école peut, d'initiative ou à la demande d'un des acteurs de l'Aide à la Jeunesse ou de la plate-forme de concertation visée à l'article 6, mettre en place une " cellule de concertation locale ".

Il en informe le Conseil de participation visé à l'article 1.5.3-2 du Code de l'enseignement et l'organe local de concertation sociale compétent] '> 2 .

§ 4. La " cellule de concertation locale " est appelée à intervenir à trois niveaux

1° celui des démarches générales de sensibilisation, d'information, de prévention visant à améliorer la situation du jeune, tant sur le plan de son devenir scolaire que de son épanouissement personnel ainsi que de favoriser le vivre-ensemble et un climat scolaire serein propice à l'apprentissage;

2° celui des démarches ciblées de prévention, d'information et d'accompagnement visant à répondre par des interventions adaptées à des situations identifiées comme problématiques;

3° celui des démarches d'intervention de crise consécutives à un fait précis qui provoque une " crise " dans l'établissement scolaire.

Elle a, en particulier, pour mission

1° d'identifier, de manière dynamique et systémique, les caractéristiques spécifiques à l'école des thématiques abordées (accrochage, prévention et réduction des violences, orientation...);

2° d'établir, dans le cadre du projet d'établissement, un plan d'action collective (sensibilisation, prévention, intervention) et le mettre en oeuvre; ce plan d'action est, s'il échet, articulé [ '> 2 au contrat d'objectifs] '> 2 de l'établissement;

3° d'enrichir ses projets à partir des outils, études, propositions, indicateurs et autres données mis à sa disposition à l'intervention du comité de pilotage visé à l'article 11 et/ou de la plate-forme visée à l'article 6;

4° de garantir qu'un accompagnement individuel est mis en place pour les enfants et les jeunes en difficulté ou en danger et leur famille; les orienter, si nécessaire, vers le(s) service(s) adéquat(s);

5° de prévoir toutes dispositions qui permettront à tout mineur qui a bénéficié des services d'une des structures visées à l'article 21 de poursuivre ou de reprendre sa scolarité dans les meilleures conditions;

6° d'organiser le travail de concertation entre acteurs locaux au niveau des dispositifs ponctuels d'accompagnement, afin d'éviter la dégradation de la situation du jeune dans sa scolarité et son environnement et de réduire le nombre de situations à signaler au SAJ;

7° de mettre en place les coopérations utiles avec les services et organismes oeuvrant dans le quartier proche de l'école;

8° de veiller à la régulation du système, notamment en suscitant régulièrement la modélisation et l'échange de pratiques entre acteurs impliqués dans des dispositifs particuliers.

§ 5. La " cellule de concertation locale " comprend

1° un ou des membres du personnel directeur et enseignant;

2° un ou des membres du personnel auxiliaire d'éducation, là où ils existent;

3° un ou des membres de l'équipe du CPMS;

4° [ '> 2 ...] '> 2 ;

5° [ '> 1 un représentant du conseiller de l'aide à la jeunesse ou du directeur de la protection de la jeunesse de la division ou de l'arrondissement, si celui-ci n'est pas composé de divisions, dans lequel est situé l'établissement scolaire] '> 1 ;

6° un ou des représentants des services visés à l'article 1er, 5°, h et/ou i.

Elle établit les contacts utiles avec les autres services externes visés à l'article 1er, 4°, et peut en intégrer un ou des représentants.

La composition de la cellule est définie dans le règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 6. Celui-ci est établi lors de la 1 ère réunion de la cellule convoquée par le chef d'établissement à laquelle participe au moins un représentant de chacune des catégories susmentionnées.

Elle peut inviter toute personne jugée utile à la réalisation des objectifs poursuivis.

Elle peut se réunir valablement même si toutes les composantes ne peuvent être présentes, pour autant que tous les membres aient été dûment convoqués.

[ '> 2 Dans l'enseignement secondaire et, le cas échéant, dans l'enseignement fondamental lorsqu'il a été désigné, le garant de l'accrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-30 du Code de l'enseignement figure nécessairement parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.] '> 2

§ 6. La cellule de concertation locale adopte son règlement d'ordre intérieur et le soumet, pour approbation, au chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et au Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française.

§ 7. Au moins une fois l'an, le chef d'établissement informe le Conseil de participation visé à l'article 69 du décret " Missions " et l'organe de démocratie sociale compétent des actions développées par la Cellule de concertation locale.

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( 1 )<DCFR 2018-01-18/32 , art. 173, 004; En vigueur : 01-01-2019>

( 2 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 28, 009; En vigueur : 26-08-2024>

BE Justel 2014029205

Dans le cadre de ses missions d'aide complémentaire et supplétive [ '> 1 ...] '> 1 , [ '> 1 le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse] '> 1 définit les modalités particulières selon lesquelles un encadrement éducatif est assuré, si nécessaire, en lien avec leur école, aux enfants [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 visés par les articles 20 et 38 du décret " Aide à la Jeunesse"] '> 1 qui sont encore soumis à l'obligation scolaire ou sont inscrits dans l'Enseignement.

Cet encadrement éducatif implique donc que les acteurs qui l'assurent soient en contact régulier avec les acteurs de l'école et ceux du milieu associatif du quartier où est implantée l'école et où vit le jeune.

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( 1 )<DCFR 2018-01-18/32 , art. 174, 004; En vigueur : 01-01-2019>

2.2 Section 2. - Du niveau intermédiaire

BE Justel 2014029205

La plate-forme de concertation visée à l'article 6 a pour mission, dans le respect des principes généraux visés aux articles 2 et 3, de

1° favoriser l'appropriation par les acteurs locaux

a) des objectifs poursuivis notamment par le décret " Missions " du 24 juillet 1997 et le décret " Aide à la Jeunesse ",

b) des politiques visées aux articles 2 et 3,

c) des outils, études, propositions, indicateurs et autres données mis à disposition à l'intervention du comité de pilotage visé à l'article 11;

2° stimuler et favoriser la mise en réseau des acteurs concernés par le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention et la réduction des violences, les démarches d'orientation positive des jeunes;

3° identifier les caractéristiques spécifiques liées au territoire, notamment en lien avec le diagnostic social effectué par le [ '> 1 conseil de prévention] '> 1 ;

4° favoriser, au départ des expériences locales, l'émergence de points de repères communs;

5° initier, soutenir, évaluer les collaborations, dans les domaines visés au 2°, entre enseignement et aide à la jeunesse, au sein de la zone;

6° développer des projets, notamment en lien avec le plan d'actions du [ '> 1 conseil de prévention] '> 1 suite à une analyse des dispositifs existants;

7° le cas échéant, conclure et mettre en oeuvre des protocoles de collaboration intersectoriels dans les domaines visés au 2° ;

8° contribuer à l'amélioration des dispositifs d'aide et d'accompagnement afin de tendre vers un bien-être des enfants et des jeunes à l'école;

9° enrichir les politiques qu'elle mène à partir des outils, études, propositions, indicateurs et autres données mis à sa disposition à l'intervention du comité de pilotage visé à l'article 11;

10° transmettre des recommandations aux conseils de zone de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, au conseil zonal des Centres psycho-médico-sociaux et au [ '> 1 conseil de prévention] '> 1 en vue

a) de contribuer à l'élaboration d'une politique d'ensemble tant au niveau des acteurs scolaires qu'au niveau de l'Aide à la Jeunesse dans les domaines visés au 2° ;

b) de renforcer la cohérence, la complémentarité et l'efficacité des dispositifs mis en oeuvre dans la zone;

11° contribuer aux travaux de la Commission de concertation Enseignement - Aide à la Jeunesse visée à l'article 15, notamment en lui transmettant tous outils et indicateurs qu'elle aurait construits, toutes études qu'elle aurait menées, toutes propositions qu'elle aurait élaborées à l'attention du niveau zonal ou du niveau local et les autres données qu'elle aurait rassemblées, et de manière générale, dans une visée systémique, collaborer à la circulation de l'information du niveau local au niveau global et vice versa;

12° rendre des avis dans le cadre de ses missions visées au présent article et les transmettre à la Commission de concertation Enseignement - Aide à la Jeunesse visée à l'article 15.

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( 1 )<DCFR 2018-01-18/32 , art. 175, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2014029205

La plate-forme de concertation visée à l'article 6 est composée comme suit

1° deux représentants de chacun des conseils de zone de l'enseignement secondaire ordinaire;

2° un représentant par caractère de l'enseignement spécialisé;

3° un représentant de chacun des conseils de zone de l'enseignement fondamental;

4° trois représentants du conseil zonal des Centres psycho-médico-sociaux;

5°[ '> 1 huit représentants du ou des conseils de prévention compétents pour la zone concernée, dont au moins un représentant des conseillers de l'aide à la jeunesse et des directeurs de la protection de la jeunesse et un représentant des services d'actions en milieu ouvert situés dans la zone concernée] '> 1 ;

6° un représentant du service de médiation scolaire oeuvrant dans la zone concernée;

7° un représentant des services de promotion de la santé à l'école oeuvrant dans la zone concernée;

[ '> 1 8° un représentant des services d'accrochage scolaire oeuvrant dans la zone concernée] '> 1 .

Des membres de l'équipe des facilitateurs visée à l'article 18 sont associés aux travaux de la plate-forme et assurent le relais entre le niveau global et le niveau intermédiaire.

La plate-forme de concertation peut entendre et inviter à ses travaux, d'initiative ou à leur demande, toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans ses missions visées à l'article 7.

La plate-forme de concertation se réunit au minimum quatre fois l'an.

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( 1 )<DCFR 2018-01-18/32 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2014029205

Les membres de la plate-forme sont désignés par le Gouvernement, pour une période de trois ans, sur présentation des organes et services concernés. [ '> 1 Lors de la première désignation, celle-ci est prolongée jusqu'au 31 août 2018.] '> 1

Ils désignent, parmi eux, un Président et un Vice-président à la majorité simple. En alternance, le Président est issu du secteur de l'Enseignement et le Vice-président du secteur de l'Aide à la Jeunesse. La durée des mandats est de trois ans. [ '> 1 Lors de la première désignation, celle-ci est prolongée jusqu'au 31 août 2018.] '> 1

Les membres qui quittent la plate-forme soit qu'ils aient perdu la qualité qui leur a permis d'y être désignés, soit par démission ou par décès sont remplacés par un nouveau membre désigné pour terminer leur mandat.

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( 1 )<DCFR 2018-06-14/26 , art. 68, 005; En vigueur : 01-09-2017>

BE Justel 2014029205

La plate-forme fixe son règlement d'ordre intérieur dans les deux mois de son installation et le transmet pour approbation à la commission de concertation Enseignement - Aide à la Jeunesse visée à l'article 15.

Ce règlement prévoit notamment l'organisation du secrétariat, les modalités de convocation des réunions et d'établissement de l'ordre du jour. Il précise que, pour délibérer valablement, la majorité de représentants visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, doivent être présents.

Ce règlement peut prévoir

1° la constitution de commissions de concertation, permanentes ou temporaires, sur des territoires plus restreints que la zone visée à l'article 6;

2° la constitution de commissions de concertation, permanentes ou temporaires, sur les territoires appartenant à des zones contiguës.

Le secrétariat peut être assuré par une personne extérieure à la plate-forme et mise à sa disposition par l'organe ou service dont est issu le Vice-président.

Les réunions de la plate-forme sont accueillies dans des locaux mis à sa disposition par le secteur dont est issu le Président.

2.3 Section 3. - Du niveau global

2.3.1 Sous-section 1re. - Du comité de pilotage

BE Justel 2014029205

Le comité de pilotage visé à l'article 11 a pour missions, dans le respect des principes généraux visés aux articles 2 et 3, de

1° adresser au Gouvernement, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, toute proposition ou avis concernant l'élaboration d'une politique commune aux secteurs de l'Enseignement et de l'Aide à la Jeunesse, qui oriente et articule les programmes et actions des acteurs des deux secteurs en faveur de l'accrochage scolaire, de la prévention des violences et de l'accompagnement des démarches d'orientation;

2° définir des points de repère communs à l'ensemble des acteurs;

3° orienter et superviser les travaux de la commission de concertation Enseignement - Aide à la Jeunesse visée à l'article 15;

4° valider les outils, indicateurs, études, propositions et autres données élaborés à l'intervention de l'équipe des facilitateurs conformément à l'article 19, 5° ;

5° veiller à ce que soient transmis aux niveaux intermédiaire et local les outils, études, propositions, indicateurs et autres données visés à l'article 16, § 1er;

6° établir annuellement un rapport d'activité;

7° établir, tous les trois ans, un rapport d'évaluation

a) des politiques menées conjointement par l'Enseignement et l'Aide à la Jeunesse

b) de la mise en oeuvre du décret;

Ce rapport est transmis, pour information, à la Commission de Pilotage créée par l'article 2 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française et au Conseil communautaire de l'Aide à la Jeunesse.

BE Justel 2014029205

§ 1er. Le comité de pilotage visé à l'article 11 est composé comme suit

1° le directeur général de l'Enseignement obligatoire ou son délégué;

2° le directeur général de l'Aide à la Jeunesse ou son délégué;

3° le Président et le Vice-président du [ '> 4 Conseil général de l'enseignement secondaire] '> 4 ou leur délégué;

4° le Président et le Vice-président du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé ou leur délégué;

5° le Président et le Vice-président du Conseil général de l'enseignement fondamental ou leur délégué;

6° un représentant de chacune des organisations représentatives des parents d'élèves reconnues;

7° le Président et le Vice-président du Conseil supérieur des Centres psycho-médico-sociaux ou leur délégué;

8° le Président et le Vice-président de la Commission de la promotion de la santé à l'école ou leur délégué;

9° le Président et le Vice-président du Conseil communautaire de l'Aide à la Jeunesse ou leur délégué;

10° un représentant des conseillers de l'Aide à la Jeunesse;

11° [ '> 1 un représentant des directeurs de la protection de la jeunesse] '> 1 ;

12° un représentant des sections sociales des SAJ et SPJ;

13° [ '> 1 trois représentants des conseils de prévention, dont un de l'arrondissement de Bruxelles] '> 1 ;

14° un représentant des Services d'accrochage scolaire;

15° deux représentants des services agréés visés à l'article 1 er, 5°, h et i,

16° [ '> 5 les coordonnateurs du service intégré d'assistance aux écoles] '> 5 ;

17° [ '> 5 ...] '> 5 ;

18° le Président et les deux Vice-présidents du Conseil de la Jeunesse ou leur représentant;

19° un délégué de chacun des Ministres qui ont l'Enseignement obligatoire et l'Aide à la Jeunesse dans leurs attributions;

20° un délégué de chacune des organisations syndicales représentées au Conseil national du Travail.

§ 2. [ '> 2 Les membres du comité de pilotage peuvent désigner un représentant en cas d'absence.] '> 2 Le comité de pilotage peut faire appel à des experts et constituer des groupes de travail.

§ 3. Les membres du Comité sont désignés par le Gouvernement pour une période de trois ans sur présentation des organes et services concernés à la demande conjointe des ministres qui ont l'Enseignement obligatoire et l'Aide à la Jeunesse dans leurs attributions. [ '> 3 Lors de la première désignation, celle-ci est prolongée jusqu'au 31 août 2018.] '> 3

§ 4. Le Comité de pilotage se réunit au moins deux fois l'an.

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( 1 )<DCFR 2018-01-18/32 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2019>

( 2 )<DCFR 2018-06-14/26 , art. 69, 005; En vigueur : 23-07-2018>

( 3 )<DCFR 2018-06-14/26 , art. 70, 005; En vigueur : 01-09-2017>

( 4 )<DCFR 2019-04-25/56 , art. 53, 006; En vigueur : 01-09-2019>

( 5 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 29, 009; En vigueur : 26-08-2024>

BE Justel 2014029205

§ 1er. Le comité de pilotage est présidé, en alternance annuelle, par le directeur général de l'Enseignement obligatoire et le directeur général de l'Aide à la Jeunesse ou leur délégué; celui d'entre eux qui n'exerce pas la fonction de Président exerce celle de premier Vice-président.

§ 2. Le comité de pilotage définit son règlement d'ordre intérieur et le propose au Gouvernement qui l'arrête.

Ce règlement prévoit notamment

a) la désignation parmi les membres de deux autres Vice-présidents;

b) la constitution d'un bureau exécutif chargé de préparer les réunions du Comité, d'en assurer le suivi et composé à tout le moins du Président et des trois Vice-présidents;

c) les modalités de convocation des réunions et d'établissement de l'ordre du jour.

La Direction générale de l'Enseignement obligatoire et la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse, déterminent, dans leur protocole de collaboration, l'Administration qui accueille le Comité dans ses locaux et celle dont le personnel en assure le secrétariat.

§ 3. Les membres du Comité ainsi que les experts sont indemnisés des frais de parcours que leur occasionne l'accomplissement de leur mission, conformément aux règles en vigueur pour le personnel du ministère. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires titulaires d'un grade classé au rang 12.

2.3.2 Sous-section 2. - De la Commission de concertation Enseignement - Aide à la Jeunesse

BE Justel 2014029205

§ 1er. La Commission de concertation Enseignement - Aide à la Jeunesse, a pour missions, dans le respect des principes généraux visés aux articles 2 et 3, de

1° organiser la concertation entre les plates-formes de concertation des différentes zones, telles que visées à l'article 6;

2° rassembler les dispositifs et les outils construits et mis en place aux niveaux local et intermédiaire; favoriser l'échange de pratiques par l'organisation de rencontres entre acteurs;

3° préparer la mise en ligne d'un site WEB visant à diffuser auprès des acteurs concernés les informations et les outils utiles, les plans d'action en cours et à valoriser la diversité des pratiques,...

4° élaborer en cohérence dans le cadre de la politique commune aux secteurs de l'Enseignement et de l'Aide à la Jeunesse et des recommandations et avis visés à l'article 12, 1°, des propositions de plan d'action à l'attention des acteurs locaux;

5° transmettre au Comité de pilotage, d'initiative ou à sa demande, toute recommandation et avis en vue d'éclairer le Comité et de l'alimenter en vue de l'accomplissement de ses missions;

6° orienter le travail de l'équipe des facilitateurs visée à l'article 18.

§ 2. La Commission de concertation Enseignement - Aide à la Jeunesse reçoit pour ses travaux des orientations du Comité de pilotage, à qui elle communique le résultat de ses travaux, que le Comité transmet au Gouvernement avec ses propres recommandations.

BE Justel 2014029205

§ 1er. La Commission de concertation Enseignement - Aide à la Jeunesse est composée comme suit

1° les Présidents et Vice-président de chacune des plates-formes de concertation visées à l'article 6;

2° un délégué de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire;

3° un délégué de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse.

La Commission peut faire appel à des experts et constituer des groupes de travail.

Les membres de l'équipe des facilitateurs visée à l'article 18 participent aux travaux de la Commission avec voix consultative. La Commission peut demander le huis clos lorsqu'il s'agit de leur travail.

§ 2. Les membres de la Commission de concertation Enseignement - Aide à la Jeunesse sont désignés par le Gouvernement pour une période de trois ans sur proposition conjointe des ministres qui ont l'Enseignement obligatoire et l'Aide à la Jeunesse dans leurs attributions.

§ 3. La Commission de concertation Enseignement - Aide à la Jeunesse définit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Comité de pilotage visé à l'article 11.

Ce règlement prévoit notamment

a) désignation d'un Président et d'un Vice-président issus l'un du secteur de l'Enseignement et l'autre du secteur de l'Aide à la Jeunesse; la fonction de Président est exercée en alternance annuelle par un membre issu du secteur de l'Enseignement et par un membre issu du secteur de l'Aide à la Jeunesse;

b) les modalités de convocation des réunions et d'établissement de l'ordre du jour.

La Direction générale de l'Enseignement obligatoire et la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse, déterminent, dans leur protocole de collaboration, l'Administration qui accueille la Commission dans ses locaux et celle dont le personnel en assure le secrétariat.

§ 4. Les membres de la Commission de concertation Enseignement - Aide à la Jeunesse ainsi que les experts sont indemnisés des frais de parcours que leur occasionne l'accomplissement de leur mission, conformément aux règles en vigueur pour le personnel du ministère. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires titulaires d'un grade classé au rang 12.

}2.3.3 Sous-section 3. - De l'équipe des facilitateurs

BE Justel 2014029205

§ 1er. Pour soutenir la mise en oeuvre et la pérennisation de la concertation entre l'Enseignement et l'Aide à la Jeunesse aux niveaux local, intermédiaire et global, il est créé une équipe de facilitateurs au sein du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

§ 2. Le nombre de facilitateurs est fixé à six, trois d'entre eux relevant des Services du Gouvernement en charge de l'Enseignement obligatoire, les trois autres des Services du Gouvernement en charge de l'Aide à la Jeunesse.

Le Gouvernement peut adapter le nombre des intervenants en fonction des disponibilités budgétaires des deux secteurs concernés.

§ 3. Après concertation avec les Services du Gouvernement en charge de l'Enseignement obligatoire et les Services du Gouvernement en charge de l'Aide à la Jeunesse, le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions et le Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions élaborent un protocole précisant les modalités de collaboration entre les membres de l'équipe des facilitateurs.

§ 4. Les facilitateurs peuvent être

1° des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

2° des agents des Services du Gouvernement;

3° des membres du personnel engagés sous contrat dans le cadre d'une mission d'expertise.

§ 5. [ '> 1 Deux coordonnateurs sont désignés au sein de l'équipe des six facilitateurs, l'un est issu du secteur de l'Enseignement et l'autre est issu du secteur de l'Aide à la Jeunesse] '> 1 .

§ 6. Les facilitateurs et [ '> 1 les coordonnateurs] '> 1 sont désignés par le Gouvernement.

§ 7. Sur proposition [ '> 1 les coordonnateurs] '> 1 visés au paragraphe 5, la Commission de concertation Enseignement - Aide à la Jeunesse visée à l'article 16 affecte plus particulièrement au suivi de chaque zone, une équipe de deux facilitateurs, issus l'un du secteur de l'Enseignement, l'autre du secteur de l'Aide à la Jeunesse.

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( 1 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 30, 009; En vigueur : 26-08-2024>

BE Justel 2014029205

DROIT FUTUR .

L'équipe des facilitateurs a pour missions, dans le respect des principes généraux visés aux articles 2 et 3, de

1° venir en appui au Comité de Pilotage visé à l'article 11 et à la Commission de concertation Enseignement - Aide à la Jeunesse visée à l'article 15;

2° soutenir et alimenter les travaux des plates-formes de concertation visées à l'article 6;

3° garantir, à tous les niveaux, l'articulation entre les dynamiques de sensibilisation, de prévention et d'intervention de crise visant à améliorer la situation du jeune, tant sur le plan de son devenir scolaire que de son épanouissement personnel;

4° faire circuler l'information, tant descendante que remontante, entre les niveaux global, intermédiaire et local du dispositif mis en place par le présent décret ainsi qu'entre les acteurs et secteurs concernés;

5° préparer, à l'attention du Comité de pilotage visé et/ou la Commission de concertation visée à l'article 15, l'analyse et la synthèse des informations, outils, propositions,... recueillis aux niveaux local et intermédiaire et, notamment à partir de là, des outils, des indicateurs, des propositions,...; ce travail s'accomplit en lien avec l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse et avec l'Observatoire de la violence et du décrochage en milieu scolaire créé par l'article 21 du décret 21 novembre 2013 précité;

[ '> 1 6° de prendre part à la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs tels que définis aux articles 23/1 et suivants.] '> 1

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( 1 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 31, 009; En vigueur : 25-08-2025>

3 - Chapitre 3. - Des services d'accrochage scolaire

3.1 Section 1re. - Définitions : missions et organisation générale des services d'accrochage scolaire

BE Justel 2014029205

DROIT FUTUR .

Le Gouvernement de la Communauté française, sur avis motivé de la Commission d'agrément des services d'accrochage scolaire visée à l'article 25, agrée et subventionne douze structures visant à accueillir les mineurs visés [ '> 2 à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement] '> 2 .

Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut augmenter le nombre de structures agréées et subventionnées visées à l'alinéa 1er.

Ces structures sont appelées " services d'accrochage scolaire " et doivent répondre aux conditions d'agrément énumérées à la section 2 du présent chapitre.

[ '> 1 L'ensemble de ces structures assure au moins 500 prises en charges de mineurs visés à l'alinéa 1er par an. Le nombre de prises en charge est appelé à augmenter en fonction des moyens budgétaires additionnels alloués.] '> 1

Au moins trois des douze services d'accrochage scolaire subventionnés sont installés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, au moins deux par territoire suivant : la province du Hainaut et la province de Liège, et au moins un par territoire suivant : la province du Brabant wallon, la province du Luxembourg et la province de Namur.

Tout service d'accrochage scolaire agréé et subventionné accueille tant des mineurs issus d'établissements d'enseignement organisé par la Communauté française que d'établissements d'enseignement subventionné par la Communauté française.

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( 1 )<DCFR 2023-12-20/14 , art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2024>

( 2 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 32, 009; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 2014029205

DROIT FUTUR .

Les services d'accrochage scolaire ont pour mission d'apporter une aide sociale, éducative et pédagogique aux mineurs visés [ '> 1 à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement] '> 1 , par l'accueil en journée et une aide et un accompagnement en lien avec le milieu familial ou de vie du jeune.

Par aide sociale, éducative et pédagogique, on entend toute forme d'aide ou d'action permettant d'améliorer les conditions de développement et d'apprentissage de ces mineurs.

L'objectif de chaque prise en charge par un service d'accrochage scolaire est le retour du mineur, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, vers une structure scolaire ou une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire.

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( 1 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 33, 009; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 2014029205

Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement fixe le montant forfaitaire de la subvention triennale attribuée à chaque service d'accrochage scolaire agréé et subventionné dans le cadre du décret. Le montant de la subvention est réparti et imputé [ '> 1 ...] '> 1 sur les crédits inscrits au budget de l'Enseignement et au budget de l'Aide à la Jeunesse.

Cette subvention triennale est destinée à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel inhérents à la mise en oeuvre de l'activité de chaque service d'accrochage scolaire.

Les modalités de liquidation et d'utilisation de cette subvention sont déterminées par le Gouvernement. Ces modalités seront communes aux secteurs de l'Enseignement et de l'Aide à la Jeunesse. Le respect des modalités d'utilisation fera l'objet d'un contrôle annuel selon une procédure définie par le Gouvernement.

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( 1 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 34, 009; En vigueur : 26-08-2024>

3.1/1 Section 1ère/1. DROIT FUTUR.

[ '> 1 - Du pilotage des services d'accrochage scolaire] '> 1

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( 1 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 35, 009; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 2014029205

4. DROIT FUTUR.

[ '> 1 § 1er. Chaque service d'accrochage scolaire communique annuellement des données anonymisées aux fins du pilotage du système éducatif et du pilotage des services d'accrochage scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe la liste de ces données et les modalités de communication.

§ 2. Les services du Gouvernement communiquent annuellement des données anonymisées et/ou des indicateurs propres à la situation du service d'accrochage scolaire. Le Gouvernement fixe la liste de ces données et les modalités de communication.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-05-16/96 , art. 35, 009; En vigueur : 25-08-2025>

3.2 Section 2. - Conditions d'agrément des services d'accrochage scolaire

BE Justel 2014029205

Le pouvoir organisateur qui désire obtenir l'agrément d'un ou de plusieurs service(s) d'accrochage scolaire est soit une personne morale de droit public, soit constitué en association sans but lucratif ayant pour objet [ '> 1 ...] '> 1 de remplir la mission visée à l'article 22.

Le service d'accrochage scolaire consiste soit en une unité d'intervention, soit en une association d'unités d'intervention dépendant d'un même pouvoir organisateur ou de pouvoirs organisateurs différents de même statut juridique ou de statuts juridiques différents inscrits dans une convention de partenariat.

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( 1 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 36, 009; En vigueur : 26-08-2024>

BE Justel 2014029205

§ 1er. Le projet spécifique du service d'accrochage scolaire s'inscrit dans la poursuite des objectifs visés à la section 1 ère du présent chapitre.

Il précise les choix méthodologiques permettant d'atteindre les objectifs visés à l'article 22 en distinguant les choix méthodologiques spécifiques aux unités d'intervention qui composent le service d'accrochage scolaire.

§ 2. Le projet spécifique du service d'accrochage scolaire est périodiquement évalué, au minimum une fois par an, et réactualisé, si nécessaire, en concertation avec les membres du service d'accrochage scolaire. Il doit être remis à jour lorsqu'il ne correspond plus aux méthodes de travail du service d'accrochage scolaire ou lorsqu'il est constaté que le projet spécifique ne répond plus aux besoins.

Le projet spécifique remis à jour est communiqué au Président de la Commission d'agrément

§ 3. Le projet spécifique et ses mises à jour sont transmis pour information à la plate-forme de concertation visée à l'article 6.

§ 4. Annuellement, avant la fin du mois de septembre, le service d'accrochage scolaire adresse au Président de la Commission d'agrément un rapport d'activités couvrant [ '> 1 ...] '> 1 l'année scolaire précédente. Le Président de la Commission d'agrément transmet le rapport d'activités au Gouvernement. Celui-ci définit les modalités de présentation, de contenu et de transmission du rapport d'activités.

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( 1 )<DCFR 2022-03-31/35 , art. 93, 007; En vigueur : 29-08-2022>

BE Justel 2014029205

DROIT FUTUR .

§ 1er. [ '> 1 Le Gouvernement fixe par unité d'intervention le nombre maximum de mineurs accueillis simultanément et détermine la façon dont sont comptabilisés les jeunes visés à à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement] '> 1 .

[ '> 1 ...] '> 1 .

§ 2. Le service d'accrochage scolaire exerce ses activités en dehors des locaux des établissements d'enseignement.

§ 3. Le service d'accrochage scolaire exerce ses activités pendant et en dehors de la période scolaire. Pendant la période scolaire, le service d'accrochage scolaire exerce ses activités en référence au calendrier scolaire annuel fixé pour l'Enseignement obligatoire.

Le service d'accrochage scolaire organise librement la répartition du temps d'activité mené avec les mineurs. Pendant la période scolaire, le mineur bénéficie, chaque semaine, d'un nombre de périodes d'activités équivalent au nombre de périodes scolaires hebdomadaires. Les activités peuvent se dérouler en ateliers au sein du service d'accrochage scolaire ou, en fonction du projet personnel du mineur, dans un organisme externe coopérant.

Certaines activités particulières peuvent entraîner un aménagement de l'horaire scolaire.

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( 1 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 37, 009; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 2014029205

§ 1er. Les membres du personnel du service d'accrochage scolaire sont

1° de conduite irréprochable;

2° exempts de danger pour les mineurs pris en charge;

3° reconnus aptes par la Médecine du Travail;

4° ayant une formation et/ou une expérience dans le domaine éducatif, social ou pédagogique nécessaire à la bonne exécution de leur mission;

5° aptes à adopter les attitudes sociales, éducatives et pédagogiques adaptées au projet personnel de chaque mineur;

6° aptes à mettre en oeuvre des activités à caractère social, éducatif ou pédagogique visant à rencontrer les objectifs généraux des services d'accrochage scolaire.

[ '> 1 L'équipe de chaque service d'accrochage scolaire intègre à la fois une dimension socio-éducative et une dimension pédagogique.] '> 1

§ 2. Les membres du personnel du service d'accrochage scolaire ne peuvent être membres avec voix délibérative du conseil d'administration du pouvoir organisateur; ils peuvent cependant, être membres invités, avec voix consultative.

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( 1 )<DCFR 2023-12-20/14 , art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2024>

3.3 Section 3. - Procédure d'agrément des services d'accrochage scolaire 3.3.1 Sous-section 1re. - Commission d'agrément

BE Justel 2014029205

§ 1er. Il est créé une Commission d'agrément des services d'accrochage scolaire comprenant

1° le Directeur général de l'Enseignement obligatoire, ou son délégué, qui préside;

2° le Directeur général de l'Aide à la Jeunesse, ou son délégué, qui assure la vice-présidence;

3° cinq représentants de l'Enseignement, dont au moins un représentant proposé par le Conseil supérieur des Centres psycho-médico-sociaux, désignés par le Gouvernement;

4° cinq représentants de l'Aide à la Jeunesse, désignés par le Gouvernement.

§ 2. La Commission d'agrément se réunit selon les modalités définies par le Gouvernement.

3.3.2 Sous-section 2. - Introduction des demandes d'agrément

BE Justel 2014029205

Les promoteurs du projet introduisent la demande d'agrément de service d'accrochage scolaire [ '> 1 par envoi recommandé] '> 1 auprès du Président de la Commission d'agrément.

La demande, élaborée conformément à la grille normalisée définie par le Gouvernement, précise notamment

1° l'identité et la nature du pouvoir organisateur ainsi qu'un exemplaire des statuts ou du projet de statuts du pouvoir organisateur ou de tout autre document attestant que la condition prévue à l'article 24 est bien remplie;

2° le projet spécifique que le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire compte mettre en oeuvre;

3° les modalités selon lesquelles les conditions visées à la section 2 du présent chapitre seront remplies;

4° s'il échet, un exemplaire de la convention de partenariat visée à l'article 24, alinéa 2.

5° le règlement d'ordre intérieur du service d'accrochage scolaire et la façon dont les règles seront expliquées et mises à la disposition des mineurs accueillis.

3.3.3 Sous-section 3. - Examen des demandes d'agrément

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( 1 )<ACF 2017-10-25/11 , art. 25, 003; En vigueur : 22-04-2018>

BE Justel 2014029205

Le Président de la Commission d'agrément accuse réception de la demande visée à l'article précédent. [ '> 1 ...] '> 1 . [ '> 1 Les avis et la demande d'agrément sont transmis aux membres de la Commission d'agrément dans un délai de trente jours suivant l'accusé de réception précité] '> 1 .

La Commission d'agrément est convoquée selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Sous réserve de l'application de l'[ '> 1 alinéa 5] '> 1 , la Commission d'agrément remet, dans les trois mois de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1 er, un avis motivé au Gouvernement. A défaut d'avis rendu dans le délai, l'avis est réputé favorable.

L'avis de la Commission d'agrément respecte les conditions de l'article 21, alinéa 3. La Commission d'agrément veille également à ce que les zones constituées de secteurs à indice socioéconomique faible disposent au minimum d'un service d'accrochage scolaire ou d'une unité d'intervention. Elle veille également à une répartition équilibrée de ces services.

La Commission peut adresser des remarques aux promoteurs des projets afin que ces derniers rencontrent davantage les conditions visées par le présent décret. Les promoteurs intéressés disposent dans ce cas d'un délai de trois mois après notification des remarques susvisées pour mettre leur dossier en concordance et communiquer ce dernier à la Commission d'agrément. [ '> 1 La Commission d'agrément rend un avis motivé au Gouvernement dans les deux mois qui suivent la réception du dossier mis en concordance] '> 1 . A défaut de respecter ce délai, l'avis est réputé favorable.

3.3.4 Sous-section 4. - Octroi des agréments

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( 1 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 38, 009; En vigueur : 26-08-2024>

BE Justel 2014029205

Dans les deux mois de la réception de l'avis rendu par la Commission d'agrément, le Gouvernement désigne les nouvelles structures qui seront agréées et subventionnées en tant que services d'accrochage scolaire.

Le Gouvernement notifie sa décision aux promoteurs du projet par l'entremise de ses Services.

En cas de modification significative du projet spécifique ou des modalités visés à l'article 29, les promoteurs du projet sont tenus d'en informer la Commission d'agrément.

3.4 Section 4. - Inspection

BE Justel 2014029205

Le Service général de l'Inspection de l'Enseignement et le Service de l'Inspection pédagogique de l' [ '> 1 Administration] '> 1 générale de l'Aide à la Jeunesse sont chargés du contrôle du respect des dispositions [ '> 1 visés aux articles 20 à 23 et 24 à 27] '> 1 . [ '> 1 A cet effet, au moins tous les trois ans, ils rédigent conjointement un rapport d'inspection transmis au Gouvernement avec copie au Président de la Commission d'agrément selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés] '> 1 .

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( 1 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 39, 009; En vigueur : 26-08-2024>

BE Justel 2014029205

Quand, sur la base du rapport transmis par les Services d'Inspection visés à l'article précédent, le Gouvernement constate que le service d'accrochage scolaire ou une ou plusieurs de ses unités d'intervention ne remplit plus les conditions requises par le présent décret, il lui notifie, ainsi qu'à son pouvoir organisateur, une mise en demeure.

Le service d'accrochage scolaire dispose d'un délai de 3 mois pour s'y conformer.

S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai précité, et après avis de la commission d'agrément, le Gouvernement peut retirer l'agrément au service d'accrochage scolaire ainsi que les subventions qui en découlent.

Le Gouvernement fixe les modalités de retrait de l'agrément.

3.5 Section 5. - Accompagnement des mineurs accueillis par les services d'accrochage scolaire

BE Justel 2014029205

DROIT FUTUR .

[ '> 1 - § 1er. La prise en charge d'un mineur par un service d'accrochage scolaire intervient dans les cas et à la demande des personnes visés à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement. Dans les cas visés à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code de l'enseignement, d'initiative ou sur la recommandation de l'établissement d'enseignement, du Centre psycho-médico-sociaux, des instances visées aux articles 80, § 3, et 88, § 3, du décret " Missions ", de la Recherche scientifique ou du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, du directeur de la protection de la jeunesse ou du Tribunal de la Jeunesse, le mineur ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent s'adresser à un service d'accrochage scolaire afin que le mineur y soit pris en charge.

Le service d'accrochage scolaire travaille sur la base volontaire du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, en partenariat, selon le cas, avec le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement, les centres PMS, les écoles et l'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret " Missions ". L'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret " Missions ", est celle dont relève l'école fréquentée en dernier lieu par le mineur.

§ 2. Un processus d'admission comprenant au moins un entretien d'admission entre le service d'accrochage scolaire, le mineur et les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, est réalisé dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la date d'introduction de la demande de prise en charge du mineur. Cet entretien vise à vérifier l'adéquation de la prise en charge du mineur et à en fixer les modalités.

A l'issue de ce processus d'admission

1° les parties peuvent marquer leur accord sur la prise en charge du mineur par le service d'accrochage scolaire pendant une période dont la durée est fixée conformément à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ;

2° le service d'accrochage scolaire constate l'inadéquation entre l'offre de prise en charge et la demande du mineur. Dans ce cas, il en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, ainsi que la personne ou le service qui a fait la demande ou la recommandation de prise en charge.

§ 3. Le service d'accrochage scolaire qui refuse, pour tout autre motif que le manque de place, la prise en charge d'un mineur visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, et 1.7.1-51 du Code de l'enseignement, en informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en motivant sa décision. S'agissant d'un mineur visé à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement, il en informe également l'école concernée.] '> 1

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( 1 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 40, 009; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 2014029205

DROIT FUTUR .

[ '> 1 - § 1er. Dans le cadre d'une prise en charge d'un mineur qui est en situation de décrochage scolaire ou qui est en situation de crise visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code de l'enseignement, un protocole est conclu entre

1° le service d'accrochage scolaire ;

2° le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ;

3° le directeur de l'école ou son délégué.

Ce protocole reprend au moins les éléments suivants

1° la durée estimée de la période de prise en charge du mineur, laquelle ne peut excéder la durée maximale visée à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ;

2° les modalités de prise en charge du mineur ;

3° les modalités de collaboration entre le service d'accrochage scolaire et l'école pendant la période de prise en charge. Ces modalités portent notamment sur la fourniture de documents pédagogiques ou sur l'intervention de membres de l'équipe éducative de l'école dans le cadre des activités mises en place par le service d'accrochage scolaire ;

4° les modalités de collaboration entre le service d'accrochage scolaire et l'école lors du retour du mineur dans son école et ce conformément à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement ;

5° les modalités de communication des bilans de prise en charge visés à l'article 38 aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale et au directeur de l'école ou à son délégué.

Afin d'établir les modalités de prise en charge du mineur visés à l'alinéa 2, 2°, l'équipe du service d'accrochage scolaire élabore avec chaque mineur et, autant que possible, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale et éducative ainsi qu'une dimension pédagogique. Ces modalités doivent permettre au mineur de continuer son apprentissage en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret " Missions ".

§ 2. Dans le cadre d'une prise en charge d'un mineur qui a fait l'objet d'une exclusion définitive et qui ne peut pas être réinscrit dans une école ou qui n'est inscrit dans aucune école et qui n'est pas instruit à domicile visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code de l'enseignement, un protocole est conclu entre

1° le service d'accrochage scolaire ;

2° le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ;

Ce protocole reprend au moins les éléments suivants

1° la durée estimée de la période de prise en charge du mineur, laquelle ne peut excéder la durée maximale visée à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ;

2° les modalités de prise en charge du mineur ;

3° les modalités de communication des bilans de prise en charge visés à l'article 38 aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Afin d'établir les modalités de prise en charge du mineur visés à l'alinéa 2, 2°, l'équipe du service d'accrochage scolaire élabore avec chaque mineur et, autant que possible, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale et éducative ainsi qu'une dimension pédagogique. Ces modalités doivent permettre au mineur de continuer son apprentissage en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret " Missions ".

Durant la prise en charge, le service d'accrochage scolaire organise un partenariat avec le directeur de l'école du mineur et avec le directeur du Centre psycho-médico-social ou leur représentant. Par école, on entend au sens du présent paragraphe l'école que le mineur fréquentait avant sa prise en charge par le service d'accrochage scolaire ou, s'il échet, l'école qu'il fréquentera au terme de cette prise en charge.

Le service d'accrochage scolaire peut également organiser un partenariat avec toute autre école dans ou en dehors de ce dernier.

§ 3. Le Gouvernement fixe les modèles de protocole.] '> 1

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( 1 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 41, 009; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 2014029205

DROIT FUTUR .

[ '> 1 - § 1er. Chaque période d'accompagnement par le service d'accrochage scolaire doit faire l'objet d'une reconnaissance de scolarité sur la base de l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles la reconnaissance est sollicitée et octroyée.

§ 2. Lorsque le jeune interrompt sa prise en charge, le service d'accrochage scolaire informe la personne ou le service qui a fait la recommandation de prise en charge.

Lorsque le jeune interrompt sa prise en charge et que le service d'accrochage scolaire constate qu'il est en situation de danger au sens du décret " Aide à la Jeunesse ", celui-ci informe le conseiller de l'Aide à la Jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse ou le Tribunal de la Jeunesse concernée par la situation du jeune.] '> 1

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( 1 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 42, 009; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 2014029205

DROIT FUTUR .

[ '> 1 - Durant la période d'accompagnement de l'élève, le projet personnel est discuté régulièrement avec le mineur afin d'en percevoir l'évolution et de permettre le réajustement des objectifs poursuivis. Les parties au protocole visé à l'article 35 sont tenus informées des modifications apportées.

Le service d'accrochage scolaire cherche à faire émerger les difficultés spécifiques de chaque mineur et développe des outils permettant de trouver des solutions à ses différentes difficultés.

Durant la période d'accompagnement, le service d'accrochage scolaire met systématiquement en place des activités pédagogiques et éducatives visant à permettre une réintégration scolaire durable du mineur.] '> 1

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( 1 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 43, 009; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 2014029205

DROIT FUTUR .

§ 1er. [ '> 2 Tout au long de la prise en charge du mineur, le service d'accrochage scolaire communique des bilans de la prise en charge aux parties au protocole visé à l'article 35.

Un premier bilan faisant état des actions entreprises est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 dans le mois qui suit la conclusion du protocole.

Un second bilan dressant les premières conclusions de la prise en charge est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 au plus tard à l'échéance des trois mois qui suit la date de conclusion du protocole

Un troisième et dernier bilan dressant les conclusions finales de la prise en charge est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 au moment de la fin de la prise en charge par le service d'accrochage scolaire et au plus tard à l'issue de la réunion de concertation visée à l'article 40.

Les bilans contiennent, de manière synthétique, une analyse de la situation de départ et une explication du travail entrepris. Ils donnent des éléments permettant aux partenaires de mettre en place les conditions nécessaires à une bonne intégration du mineur au sein d'une école ou, le cas échéant, d'une autre structure de formation.

Lorsque la prise en charge par le service d'accrochage scolaire concerne un mineur qui est en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire communique une copie des bilans au pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement] '> 2 .

§ 2. Les travailleurs du service d'accrochage scolaire respectent le secret professionnel et le code de déontologie de l'Aide à la Jeunesse.

Les informations de type pédagogique sont communiquées au chef d'établissement ou à son délégué à l'attention des membres de l'équipe éducative.

Les informations de type psycho-médico-social sont communiquées au directeur du Centre psycho-médico-social ou à son délégué, dans le cadre du secret professionnel tel que précisé aux articles 7 et 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1997 fixant le code de déontologie de l'Aide à la Jeunesse et instituant la commission de déontologie de l'Aide à la Jeunesse.

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( 1 )<DCFR 2018-01-18/32 , art. 179, 004; En vigueur : 01-01-2019>

( 2 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 44, 009; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 2014029205

DROIT FUTUR .

[ '> 1 - § 1er Lorsqu'un accompagnement se termine dans le cadre d'une situation visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire associe le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement.

§ 2. Lorsqu'un accompagnement se termine dans le cadre d'une situation visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 2° à 3°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire associe l'équipe du centre PMS concerné à l'accompagnement du processus d'orientation scolaire du mineur, d'une part, et, d'autre part, il contacte les instances visées, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou 88, § 3, du décret " Missions " pour l'assister dans la réinsertion scolaire du mineur.

A la demande du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le chef d'établissement peut faire appel au centre PMS pour accompagner le retour de l'élève à l'école.] '> 1

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( 1 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 45, 009; En vigueur : 25-08-2025>

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DROIT FUTUR .

[ '> 1 - § 1er Dans le respect des dispositions visées à l'article 1.7.1-48 du Code de l'enseignement, du Code de l'enseignement, la fin de l'accompagnement du mineur par le service d'accrochage scolaire est déterminée par l'acquisition de compétences permettant au mineur de reprendre adéquatement sa scolarité.

La fin de la prise en charge par le service d'accrochage scolaire est actée par les parties au protocole visé à l'article 35 lors d'une réunion de concertation.

Le retour de l'élève à l'école se fait après concertation entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, le service d'accrochage scolaire et le directeur si l'élève est inscrit dans une école. Lorsque la prise en charge par le service d'accrochage scolaire concerne un mineur qui est en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement et, le cas échéant, le pilote qui assurera le suivi de l'élève dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce visé à l'article 1.7.1-34 du même Code, participent à la réunion de concertation.

§ 2. Le service d'accrochage scolaire notifie à l'Administration de l'Enseignement la date de fin de prise en charge du mineur.] '> 1

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( 1 )<DCFR 2024-05-16/96 , art. 46, 009; En vigueur : 25-08-2025>

Chapitre 4. [ '> 1 - Des cellules d'intégration scolaire] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-05-16/96 , art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>

SECTION 1RE. [ '> 1 - MISSIONS ET ORGANISATION GENERALE DES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-05-16/96 , art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>

BE Justel 2014029205

21 . [ '> 1 - § 1er. La fin de l'accompagnement du mineur par la cellule d'intégration scolaire est déterminée par l'acquisition de compétences permettant au mineur d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif de la Communauté française soit dans une structure scolaire, soit dans une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire, soit dans une structure de formation professionnelle.

L'intégration ou le retour de l'élève à l'école ou dans l'une des structures visées à l'alinéa 1er se fait après concertation entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale et la cellule d'intégration scolaire.

La cellule d'intégration scolaire apporte son soutien au mineur, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale pour inscrire le mineur dans un établissement d'enseignement, dans une structure de formation ou dans une structure de formation professionnelle et ce, conformément aux dispositions relatives à l'obligation scolaire.

§ 2. La cellule d'intégration scolaire notifie à l'Administration de l'Enseignement la date de fin de prise en charge du mineur.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-05-16/96 , art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>

TITRE II. - Dispositions abrogatoire, [ '> 1 transitoire] '> 1 et finale

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( 1 )<DCFR 2014-04-11/28 , art. 46, 002; En vigueur : 01-09-2014>

4 Chapitre 1er. - Disposition abrogatoire : Modification du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse

BE Justel 2014029205

[ '> 1 A titre transitoire, les services d'accrochage scolaire bénéficiant, à la date du 31 août 2014, d'un agrément en vertu de l'article 18 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école restent soumis au Titre VI du décret du 12 mai 2004 précité jusqu'à la fin de leur agrément.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2014-04-11/28 , art. 48, 002; En vigueur : 01-09-2014>

5 Chapitre 2. - Disposition finale

BE Justel 2014029205

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Travaux parlementaires

Session 2013-2014 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 555-1. - Rapport, n° 555-2. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 20 novembre 2013.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-M. SCHYNS

Préambule

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté française du 16-07-2025 publié le 11-08-2025

Article modifié : 40/3

Décret communauté française du 16-05-2024 publié le 24-09-2024

Articles modifiés

1; 4; 13; 18; 19; 21; 22; 23; 23/1; 23/2; 23/3; 23/4; 24; 26; 30; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 40/1; 40/2; 40/3; 40/4; 40/5; 40/6; 40/7; 40/8; 40/9; 40/10; 40/11; 40/12; 40/13; 40/14; 40/15; 40/16; 40/17; 40/18; 40/19; 40/20; 40/21

Décret communauté française du 20-12-2023 publié le 13-02-2024

Articles modifiés

21; 27; 36

Décret communauté française du 31-03-2022 publié le 07-06-2022

Article modifié : 25

Décret communauté française du 25-04-2019 publié le 15-07-2019

Articles modifiés

1; 13

Décret communauté française du 14-06-2018 publié le 13-07-2018

Articles modifiés

9; 13

Arrêté communauté française du 25-10-2017 publié le 12-04-2018

Article modifié : 29

Décret communauté française du 18-01-2018 publié le 03-04-2018

Articles modifiés

1; 4; 5; 7; 8; 13; 34; 38

Décret communauté française du 11-04-2014 publié le 08-07-2014

Article modifié : 41bis

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