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2014029077 BE

2014029077 19 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au cadre et au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2014 et mise à jour au 07-04-2023)

45 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

BE Justel 2014029077

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° décret : le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2° Académie : l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur créée par le décret;

3° Administrateur : l'Administrateur visé à l'article 23 du décret.

4° Conseil d'administration : le Conseil d'administration visé à l'article 28 du décret;

5° Bureau exécutif : le Bureau exécutif visé à l'article 32 du décret.

BE Justel 2014029077

Les services de l'Académie incluent jusqu'à 33 membres du personnel, soit

1° l'Administrateur;

2° 20 attachés ou attachés principaux ou directeurs;

3° 8 gradués ou gradués principaux ou premiers gradués;

4° 4 assistants ou assistants principaux ou premiers assistants.

BE Justel 2014029077

Le recrutement et le statut des agents visés à l'article 2, 1° à 4°, sont réglés par les dispositions figurant au titre I.

TITRE Ier. - Statut du Personnel

CHAPITRE 1er. - Personnel statutaire

Section 1re. - Dispositions générales

BE Justel 2014029077

A l'exception des dispositions dérogatoires expressément prévues ci-après, sont applicables aux agents de l'Académie

1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juin 2003 instaurant un régime de mandats pour les administrateurs des universités organisées par la Communauté française.

Les dispositions qui, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés visés à l'alinéa 1er sont applicables de plein droit, sous réserve de la même exception, aux agents de l'Académie.

Section 2. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

BE Justel 2014029077

Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il y a lieu de

1° substituer aux mots " agents des Services du Gouvernement " les mots " agents de l'Académie ";

2° de substituer aux mots " Secrétaire général " le mot " Administrateur ";

3° de substituer aux mots " Comité de direction " les mots " Conseil de direction ";

4° de substituer au mot "Ministère" le mot "Académie";

5° de substituer aux mots " Chambre de recours des Services du Gouvernement " les mots " Chambre de recours ".

Les compétences du Gouvernement ou déléguées par celui-ci telles que visées aux articles 13, 14, 30, 37, 38, § 2, [ '> 1 40/2,] '> 1 93, 103, 107, § 8, et 117, sont exercées par le Bureau exécutif.

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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 57, 003; En vigueur : 09-05-2019>

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A l'article 3, il faut lire

"L'Administrateur de l'Académie est désigné à titre temporaire par le Gouvernement conformément à l'article 23 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et l'organisation académique des études et selon les modalités fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 relatif au cadre et au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur.

Les autres agents de l'Académie sont nommés par le Bureau exécutif".

BE Justel 2014029077

A l'article 7, il faut lire

"L'Administrateur coordonne les activités de l'Académie et assure la direction de son personnel. Il participe à l'élaboration du budget de l'institution. Il veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration et par le Bureau exécutif. Il veille à l'instruction préalable et à l'exécution des missions qui lui sont confiées par le Conseil d'administration aux termes de sa lettre de mission.

Il assiste avec voix consultative au Conseil d'administration et au Bureau exécutif.

Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au Conseil d'administration ou au Bureau.

Il est directement responsable devant le Conseil d'administration.".

BE Justel 2014029077

[ '> 1 A l'article 11, il faut lire

" Il existe, au sein de l'Académie, un Conseil de direction composé

1° de l'Administrateur ;

2° de membres du personnel de niveau 1 désignés par la Bureau exécutif prioritairement parmi les membres du personnel de rang 12.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret.

Le Conseil de direction veille à informer les membres du Conseil d'administration de l'Académie des différentes politiques menées au sein de l'Académie.

Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Conseil d'administration sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par l'Académie] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2023-01-19/25 , art. 15, 004; En vigueur : 17-04-2023>

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A l'article 17, il faut lire

"Le Bureau exécutif peut déclarer vacant tout emploi du rang le moins élevé de chaque niveau définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi du même rang qui sera définitivement dépourvu de titulaire [ '> 1 dans les douze mois à venir] '> 1 en vue d'y pourvoir, par recrutement.".

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( 1 )<ACF 2014-11-26/08 , art. 1, L6, 002; En vigueur : 02-01-2015>

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A l'article 28, il faut lire

"Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination en qualité d'agent de l'Académie, au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi du niveau de son grade inscrit au cadre de l'Académie.".

BE Justel 2014029077

A l'article 70, il faut lire

"Il est publié annuellement une liste nominative des agents de l'Académie ainsi que des membres du personnel contractuel de l'Académie et des chargés de mission auprès de l'Académie mentionnant leur niveau, leurs anciennetés administratives, leur catégorie, leur date de naissance ainsi que l'échelle de traitement qui leur est attribuée.

La liste nominative visée à l'alinéa précédent porte également mention, pour les agents, de leur rang et grade.".

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A l'article 71, il faut lire

"Il est publié un organigramme de l'Académie reprenant sa structure avec indication des agents responsables.

Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la structure de l'Académie."

BE Justel 2014029077

A l'article 87, il faut lire

"Sauf mention réservée ou mention défavorable portée au rapport d'évaluation dont le modèle est annexé au présent arrêté, tout agent est toujours considéré comme étant titulaire d'une évaluation favorable. Il est personnellement avisé de son évaluation par note signée par son supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins, au moins une fois tous les deux ans, après un entretien d'évaluation."

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Pour l'article 88, il faut lire

"L'évaluation est établie sur la base des critères fixés dans le modèle du rapport visé à l'article 87. Le rapport d'évaluation est élaboré par le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins.

Le rapport d'évaluation est notifié à l'intéressé dans les quinze jours qui suivent l'entretien dont il est question à l'article 87.

L'agent vise et date le rapport qu'il restitue dans les quinze jours de la réception de la notification prévue à l'alinéa précédent, accompagné s'il échet de ses observations.

Le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins notifie sa décision à l'agent concerné dans les dix jours de la restitution du rapport.".

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A l'article 90, au paragraphe 3, il faut lire

"A l'issue de cet entretien, le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins décide soit d'annuler le rapport d'évaluation, auquel cas l'agent est à nouveau titulaire d'une évaluation favorable, soit d'établir un nouveau rapport d'évaluation concluant à l'attribution d'une première mention défavorable."

Dans le même article, au paragraphe 5, il faut lire

"A l'issue de cet entretien, le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins, décide soit d'annuler le rapport d'évaluation, auquel cas l'agent est à nouveau titulaire d'une évaluation favorable, soit d'établir un nouveau rapport d'évaluation concluant à l'attribution d'une deuxième mention défavorable.".

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A l'article 103, paragraphe 1er, il faut lire

"Les sanctions disciplinaires sont proposées provisoirement par le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins.

Celui-ci transmet sa proposition provisoire au Conseil de direction dans un délai de dix jours ouvrables prenant cours le jour qui suit celui où celle-ci, dûment motivée, a été notifiée à l'agent concerné.

Qu'il soit ou non membre du Conseil de direction, le supérieur hiérarchique qui a formulé la proposition provisoire participe au Conseil de direction sans voix délibérative.

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A l'article 106, il faut lire

"Il est institué une Chambre de recours de l'Académie compétente pour les agents de l'Académie, à l'exception du fonctionnaire général.

La Chambre de recours des Services du Gouvernement exerce les mêmes compétences vis-à-vis de agents de l'Académie que celles qu'elle exerce vis-à-vis des agents des Services du Gouvernement.".

BE Justel 2014029077

1 . [ '> 1 L'article 120 du même arrêté doit se lire comme suit

" Article 120. Les grades d'expert ne sont pas repris au cadre de l'Académie.

Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le Gouvernement sur proposition des instances de gestion de l'Académie, lequel peut retenir le principe d'une évaluation annuelle.

Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.

Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.

Le nombre d'emplois d'encadrement de rang 11 est fixé par le Gouvernement sur proposition des instances de gestion de l'Académie "] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 59, 003; En vigueur : 09-05-2019>

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A l'annexe I, sous la mention "Rangs", il faut lire en lieu et place des mentions reprises au point A " Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales " la mention "16+ Administrateur".

Section 3. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

BE Justel 2014029077

Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il y a lieu de

1° substituer aux mots " agents des Services du Gouvernement " les mots " agents de l'Académie ";

2° substituer aux mots " Comité de direction " les mots " Conseil de direction ";

3° substituer aux mots " Administrateur général " le mot " Administrateur ".

Section 4. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juin 2003 instaurant un régime de mandats pour les Administrateurs des Universités organisées par la Communauté française.

BE Justel 2014029077

Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juin 2003 instaurant un régime de mandats pour les Administrateurs des Universités organisées par la Communauté française, il y a lieu de substituer aux mots "le Conseil d'administration de l'Université ou du centre universitaire concerné" les mots "le Conseil d'administration".

BE Justel 2014029077

A l'article 1er, il faut lire : "Le présent arrêté est d'application à l'Administrateur de l'ARES visé à l'article 23 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et l'organisation académique des études.".

BE Justel 2014029077

A l'article 2, il faut lire

"Les fonctions d'Administrateur sont accessibles

1° aux agents relevant du rôle linguistique français des services de l'Etat, des services des Gouvernements de la Communauté ou de Région, des Collèges de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune, ainsi qu'aux agents des personnes morales de droit public qui en dépendent, et titulaires d'un grade donnant accès à un rang de fonctionnaire général;

2° à tout titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau 2+, et pouvant se prévaloir d'une expérience utile dans le secteur public d'au moins cinq ans dans le niveau 1, dont au moins un an minimum exercé à un grade donnant accès à un rang de fonctionnaire général.

Cette expérience utile dans le secteur public doit avoir été acquise dans les services d'une institution dont le personnel est régi par un statut public;

3° aux membres du personnel académique et scientifique nommés à titre définitif des établissements visés au Titre Ier, Chapitre III, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et l'organisation académique des études.".

BE Justel 2014029077

Sans préjudice des dispositions transitoires figurant au Titre III, il est exclusivement satisfait aux besoins en personnel par des agents soumis aux dispositions du Titre Ier, Chapitre 1er.

Des membres du personnel peuvent toutefois être engagés sous contrat de travail dans des conditions exceptionnelles dûment motivées et afin

1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée prévue de cette absence implique un remplacement;

3° d'exécuter des tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau.

BE Justel 2014029077

Les engagements contractuels visés à l'article 33 sont décidés par le Bureau exécutif sur proposition motivée de l'Administrateur.

La procédure sur base de laquelle l'Administrateur formule sa proposition d'engagement est préalablement approuvée par le Bureau exécutif.

Cette procédure garantit que la sélection offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité.

Tout candidat à la sélection doit être porteur du diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer.

BE Justel 2014029077

Les membres du personnel contractuel ont droit à l'échelle de traitement, au revenu minimum garanti, au pécule de vacances, à l'allocation de fin d'année et aux indemnités, allocations et primes équivalents à ceux d'un agent ayant la même fonction ou une fonction équivalente.

BE Justel 2014029077

Le cas échéant, le licenciement d'un membre du personnel contractuel est décidé par le Bureau exécutif sur proposition de l'Administrateur ou, en cas de faute grave, directement par l'Administrateur.

Dans les conditions et selon les modalités fixées pour les membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement, le membre du personnel concerné est préalablement entendu avant toute décision de licenciement.

TITRE II. - Dispositions relatives aux chargés de mission

BE Justel 2014029077

§ 1er. Conformément à l'article 26 du décret, des membres du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur peuvent être détachés pour mission auprès de l'Académie.

§ 2. Les chargés de mission visés au paragraphe 1er sont détachés par l'établissement d'enseignement supérieur où ils exercent leurs fonctions pour une durée d'un an, renouvelable.

BE Justel 2014029077

La rémunération des chargés de mission visés à l'article 37 reste à charge de l'établissement qui les détache, à l'exclusion des frais de parcours supplémentaires engendrés par leur mission, lesquels sont à charge du budget de l'Académie.

Les chargés de mission visés à l'article 37 restent soumis aux dispositions statutaires ou contractuelles qui régissent leurs relations avec l'établissement d'enseignement qui les emploie.

Sans préjudice de l'alinéa 2, pendant la durée de la mission, l'Administrateur exerce l'autorité hiérarchique sur les chargés de mission visés à l'article 37. Il peut proposer de mettre fin à la mission d'un chargé de mission visé à l'article 37 par décision motivée. Avant de formuler sa proposition, l'Administrateur entend l'agent concerné. La décision est prise par le Bureau exécutif.

BE Justel 2014029077

Lorsqu'une charge de mission est vacante, un appel et le profil de fonction sont fixés, sur proposition de l'Administrateur, par le Bureau exécutif et adressés par lettre recommandée aux établissements d'enseignement supérieur.

Ceux-ci peuvent proposer la désignation d'un de leurs agents endéans les 30 jours de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. A cette fin, ils adressent à l'Académie les noms, prénoms, coordonnées et curriculum vitae du candidat proposé.

Le Bureau exécutif ou l'Administrateur auquel il peut déléguer ce pouvoir statue sur la proposition visée à l'alinéa 2 dans les 30 jours qui suivent l'échéance du délai visé à l'alinéa 2.

TITRE III. - Dispositions transitoires - personnel transféré à l'Académie

BE Justel 2014029077

§ 1er. Les membres du personnel statutaire visés aux articles 154 à 157 du Décret en fonction au moment de la désignation par le Gouvernement des membres du premier Conseil d'administration de l'Académie sont de plein droit considérés comme agents de l'Académie au même grade et avec la même ancienneté que dans leur emploi actuel.

Ils sont soumis à l'autorité fonctionnelle de l'Administrateur et au statut applicable aux membres du personnel de l'Académie, tel que défini au Titre Ier, Chapitre 1er, à l'exception

1° du statut pécuniaire;

2° des dispositions relatives à la promotion, sauf la promotion par avancement de grade dans un emploi au sein de l'Académie.

Pour les matières visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, les agents visés à l'alinéa 1er restent soumis aux dispositions statutaires qui leur étaient applicables jusqu'à l'entrée vigueur du décret, ainsi qu'à leurs éventuelles modifications ultérieures.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéas 2 et 3, les membres du personnel statutaire visé au § 1er, alinéa 1er, se voient appliquer intégralement le statut administratif et pécuniaire défini au Titre Ier, Chapitre 1er

1° lorsqu'ils en font la demande expresse à l'Administrateur, à compter du 1er jour du mois suivant ladite demande;

2° lorsqu'ils sont promus par avancement de grade au sein de l'Académie, à compter de la date d'entrée en vigueur de leur nomination dans l'emploi de promotion concerné.

BE Justel 2014029077

Les membres du personnel visé aux articles 154 à 157 du décret engagés dans les liens d'un contrat de travail au moment de la désignation par le Gouvernement des membres du premier Conseil d'administration de l'Académie sont de plein droit considérés comme membres du personnel contractuel de l'Académie aux mêmes conditions et avec la même ancienneté que dans leur emploi actuel.

Ils sont soumis à l'autorité hiérarchique de l'Administrateur et aux dispositions contractuelles applicables aux membres du personnel de l'Académie conformément au Titre I, Chapitre 2, à l'exception

1° des dispositions pécuniaires;

2° des dispositions relatives à la durée de leur engagement;

3° le cas échéant, des dispositions relatives aux conditions de renouvellement de leur engagement.

Pour les matières visées à l'alinéa 2, 1° à 3°, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er restent soumis aux dispositions contractuelles qui leur étaient applicables jusqu'à l'entrée vigueur du décret.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéas 2 et 3, les membres du personnel contractuel visé au § 1er, alinéa 1er, se voient appliquer les dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel de l'Académie conformément au Titre I, Chapitre 3 lorsqu'ils en font la demande expresse à l'Administrateur, à compter du 1er jour du mois suivant ladite demande.

BE Justel 2014029077

Les membres du personnel chargés d'une mission au sein des organes et organismes visés aux articles 154 à 157 du décret sont de plein droit considérés comme chargés d'une mission identique et aux mêmes conditions au sein de l'Académie.

Sauf en cas de faute grave, l'Académie ne peut demander à mettre fin au congé pour mission qui est en cours au moment du transfert des membres du personnel visés à l'alinéa 1er.

BE Justel 2014029077

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Signatures

Bruxelles, le 19 décembre 2013.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juin 2003 instaurant un régime de mandats pour les administrateurs des universités organisées par la Communauté française;

Vu le protocole du Comité de négociation du Secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et le protocole n° 427 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclus le 12 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.509/2, donné le 11 décembre 2013, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 19-01-2023 publié le 07-04-2023

Article modifié : 10

Arrêté communauté française du 12-04-2019 publié le 09-05-2019

Articles modifiés

5; 23; 23/1

Arrêté communauté française du 26-11-2014 publié le 23-12-2014

Article modifié : 12

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