2014027195 15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Dans le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, il est inséré un sous-titre 1er, comportant les actuels articles 1192 à 1314, intitulé comme suit
" Sous-titre 1er. - Services résidentiels et d'accueil de jour pour jeunes ".
A l'article 1192 du même Code, il est apporté les modifications suivantes
1° le 14° est remplacé par ce qui suit
" 14° services d'accompagnement pour adultes : services visés par les articles 545 à 628 et 1374 à 1376; ";
2° il est inséré un 16° rédigé comme suit
" 16° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. ".
L'article 1194 du même Code est abrogé.
L'article 1195 du même Code est remplacé par ce qui suit
" Art. 1195. Le service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés accueille et accompagne des bénéficiaires qui, en raison de leur handicap, nécessitent, à un moment donné, une prise en charge individuelle, éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale, adaptée dont l'intensité est variable en fonction de leurs besoins spécifiques. La prise en charge est modulable tout au long du parcours du bénéficiaire et peut varier selon ses besoins allant d'un encadrement intensif en journée à un accompagnement extramuros dans les différents milieux de vie.
Le service d'accueil de jour vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
La non-fréquentation d'un enseignement est obligatoirement établie selon les procédures légales et réglementaires en vigueur. ".
L'article 1196 du même Code est abrogé.
L'article 1197 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
" Le service résidentiel pour jeunes peut héberger des usagers jeunes qui fréquentent un service d'accueil pour jeunes non scolarisés. Dans ce cas, pour le calcul de l'occupation moyenne de référence du service résidentiel pour jeunes, le nombre de journées de prise en charge visées à l'article 1193, § 1er, 1°, est réduit de moitié. ".
L'article 1201, alinéa 2, du même Code est complété par un 6° rédigé comme suit
" 6 ° la création d'un nouveau service suite à l'agrément des structures qui ont assuré le transfert de leur prise en charge en vertu de l'article 81ter, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008. ".
A l'article 1203, § 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées
1° le 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° dont l'entité administrative à laquelle ils appartiennent a, antérieurement à 2012, déjà transformé une ou plusieurs prises en charge agréées en prises en charge en services résidentiels de transition ou a créé un service résidentiel de transition ou un logement encadré novateur en initiatives spécifiques. ";
2° il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit
" § 5. Lorsqu'une entité administrative est constituée de plusieurs services résidentiels pour adultes, la disposition prévue au paragraphe 1er s'applique uniquement à une des structures résidentielles pour adultes de la même entité administrative pour autant que le service procède à la transformation de ses places conformément au paragraphe 2. Le service résidentiel pour adultes qui se voit appliquer la réduction de capacité agréée est choisi par l'entité administrative en accord avec l'AWIPH. ".
A l'article 1208, § 1er, du même Code, les mots " les services d'accueil de jour pour adultes " sont abrogés.
L'article 1210, alinéa 2, du même Code est abrogé.
L'article 1232 est remplacé par ce qui suit
" Art. 1232. Le service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés assure la prise en charge effective de bénéficiaires au minimum cent quatre vingt sept jours par an, au moins six heures par jour et, est ouvert au minimum sept heures trente par jour. ".
A l'article 1236 du même Code, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit
" Les comptes annuels sont également accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité des entités peut par ailleurs être consultée à la demande par les services de l'AWIPH. ";
2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit
" § 5. Dans le cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel. ".
A l'article 1245, alinéa 2, du même Code, les 2°, 8°, 9° et 17° sont abrogés.
L'article 1247 du même Code est remplacé par ce qui suit
" Art. 1247. Les montants repris aux articles 1262, 1267, 1268, 1279, 1283 et 1284 et aux annexes 101 et 112, hormis les montants relatifs aux revenus imposables visés à l'annexe 1re 12, sont rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996. ".
L'article 1249 du même Code est abrogé.
Dans le même Code, l'article 1250 est remplacé par ce qui suit
" Art. 1250. Pour 2014, le coefficient d'adaptation visé à l'article 1255, § 1er, 2°, est fixé à 100 pour cent. ".
A l'article 1262, alinéa 3, du même Code, le 5° est abrogé.
A l'article 1274 du même Code, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " service d'accueil de jour pour adultes " sont abrogés;
2° le 1° est abrogé.
Dans l'article 1275 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. En cas d'utilisation d'un véhicule automobile par la personne handicapée pour le déplacement visé au paragraphe 1er et éventuellement la personne qui l'accompagne, l'AWIPH rembourse les frais de transport au taux prévu pour les agents de la Région wallonne. ".
L'article 1282 du même Code est abrogé.
L'article 1284 du même Code est remplacé par ce qui suit
" Art. 1284. En cas de cumul de prise en charge entre un service résidentiel de nuit pour adultes ou un service de logements supervisés et un service d'accueil de jour pour adultes tel que défini à l'article 1314/4, la part contributive due par la personne handicapée ou son représentant légal au service résidentiel de nuit pour adultes ou au service de logements supervisés est diminuée forfaitairement de 7,09 euros par journée de présence dans le service d'accueil de jour pour adultes. ".
L'article 1288, § 2, 2°, du même Code est abrogé.
Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, il est inséré un sous-titre 2, comportant les nouveaux articles 1314/1 à 1314/93, rédigé comme suit
" Sous-titre. - Services d'accueil de jour pour adultes
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XIV, sont insérés les articles 1394/1 à 1394/5 rédigés comme suit
" Art. 1394/1. La première période d'observation visée à l'article 1314/54 débute le 1er janvier 2014.
Dans les annexes 98, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 et 113 du même Code, les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour adultes sont chaque fois abrogées.
Dans le même Code, l'annexe 99 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Dans le même Code, l'annexe 1re 00 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Dans le même Code, sont insérées les annexes 114/1 à 114/8, jointes en annexe 3 à 10 au présent arrêté.
L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon, modifié par l'arrêté du 24 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit
" Art. 3. § 1er. L'AWIPH octroie aux services, à l'exclusion des services visés par le présent arrêté, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un supplément de subvention pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel.
§ 2. L'AWIPH affecte la subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel de 3.171.136,43 euros. ".
Les arrêtés du Gouvernement wallon du 7 mars 2013 et du 26 septembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées sont abrogés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
La Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. - Annexe 99 visée à l'article 1265 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé
(format Image non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2014, p. 51369-51375)
Art. N2 . Annexe 2. - Annexe 100. Liste des subsides visés à l'article 1252
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2014, p. 51376-51382)
Art. N3 . Annexe 3. - Annexe 114/1 visée à l'article 1314/4, 1° du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2014, p. 51383-51385)
Art. N4 . Annexe 4. - Annexe 114/2 visée à l'article 1314/24 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2014, p. 51386-51390)
Art. N5 . Annexe 5. - Annexe 114/3 visée à l'article 1314/26 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2014, p. 51391)
Art. N6 . Annexe 6. - Annexe 114/4 visée à l'article 1314/35 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2014, p. 51392-51393)
Art. N7 . Annexe 7. - Annexe 114/5 visée à l'article 1314/79 et 1314/81 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2014, p. 51394-51395)
Art. N8 . Annexe 8. - Annexe 114/6 visée à l'article 1314/88 § 2 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2014, p. 51396-51401)
Art. N9 . Annexe 9. - Annexe 114/7 reprenant les échelles de traitement fixées par la sous-commission paritaire 319.02 visée à l'article 114/6 point 2.2.1) du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2014, p. 51402-51404)
Art. N10. Annexe 10. - Annexe 114/8 visée à l'article 1314/83 § 4 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2014, p. 51405)
Signatures
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 283;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées;
Vu l'avis du comité de gestion de l'AWIPH, donné le 26 septembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2014;
Vu l'avis 55579/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 13 février 2014;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête
93. Une évaluation de la pertinence du dispositif d'agrément et de subventionnement par points est réalisée conjointement par l'AWIPH et les services concernés dans l'année qui suit une année civile complète d'application des dispositions visées aux chapitres VII à X. ".
5. Par dérogation aux dispositions du Titre XI de la Deuxième partie du présent Code, les services créés sur base de l'article 1201, alinéa 2, 6°, conservent en 2013 et en 2014 les moyens qui leur étaient attribués en 2012. ".