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2014024328 BE

2014024328 4 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2014024328

10. Selon le délégué, il y a lieu de remplacer, à l'article 6, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011, la référence à " l'article 28, paragraphe 5, du règlement 528/2012 " par la référence à " l'article 3 du règlement d'exécution (UE) n° 88/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de l'annexe I du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ".

On adaptera le texte de la disposition en projet à la lumière de cette précision.

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11. A l'article 7, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011, le segment de phrase " p peut être limité à 3,5 % " dans le texte français, ne correspond pas au segment de phrase " kan p in afwijking van het eerste lid worden beperkt tot 3,5 % " dans le texte néerlandais. Il convient d'éliminer cette discordance.

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12. Dans le texte néerlandais, à la fin de l'article 7/1, § 2, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011, on remplacera les mots " die overeenkomstig moeten worden ingediend " par les mots " die op een behoorlijke wijze moeten worden ingediend " (" devant être dûment introduites ").

A la fin de l'article 7/1, § 2, alinéa 3, en projet, du texte néerlandais, on écrira " wordt dit besluit als zodanig toegepast tot het verstrijken van de geldingsduur ervan " (" applique cette décision comme telle jusqu'à la fin de sa durée de validité ") au lieu de " wordt dit besluit overgenomen binnen zijn geldigheidstermijn ".

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L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit

" Art. 8. Toute personne qui, en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, soumet une demande d'adaptation ou d'harmonisation de la classification et de l'étiquetage d'une substance chimique, en ce compris une substance active au sens du règlement 528/2012, est tenue de payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à l'alinéa 2, même si cette personne doit déjà payer une rétribution à l'Agence européenne des produits chimiques, et ce, pour autant que le SPF SPSCAE ait donné son accord pour que la Belgique soumette la demande.

Le montant de la rétribution à acquitter conformément à l'alinéa 1er est fixé comme suit

1° 10.000 EUR par dossier complet concernant une substance chimique;

2° 2.000 EUR par danger pour lequel une classification et un étiquetage harmonisés sont demandés en application de l'article 36, paragraphe 1er, du règlement 1272/2008;

3° 400 EUR par danger pour lequel une classification et un étiquetage harmonisés sont demandés en application de l'article 36, paragraphe 3, du règlement 1272/2008. "

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13. Selon le délégué, l'intention serait que la demande visée à l'article 9, § 6, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 (article 5, 2°, du projet) soit soumise au ministre. Si tel est effectivement le cas, l'article 9, § 6, en projet, doit commencer par les mots " Toute personne qui soumet une demande au ministre... ".

Dans le même paragraphe, les mots " des noms chimiques ", qui figurent dans le texte français, n'ont pas d'équivalent dans le texte néerlandais. Il convient de mieux harmoniser les deux versions linguistiques sur ce point.

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Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/1, comprenant l'article 13/1, rédigé comme suit

" Chapitre X/1. Exportations de certains produits chimiques et pesticides dangereux en dehors de la Communauté européenne

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Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/2, comprenant l'article 13/2, rédigé comme suit

" Chapitre X/2. Exemption aux règlements REACH, biocides et CLP lorsque ces exemptions s'avèrent nécessaires aux intérêts de la défense

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1. § 1er. Tous les paiements mentionnés aux articles 6 et 7 répondent aux modalités suivantes

1° Les montants sont payés en euros et les frais de paiement pour les firmes étrangères sont à charge de ces firmes.

2° Le cas échéant, la rétribution ou la cotisation annuelle exigée est payée avec mention de la communication structurée jointe à la demande de paiement. Lors du paiement de la rétribution exigée pour un recours, l'identité de la personne qui a formé le recours et le nom du produit faisant l'objet du recours sont mentionnés comme référence du paiement.

3° S'il n'est pas possible d'établir ce pour quoi le paiement a été fait, le SPF SPSCAE fixe au payeur un délai dans lequel il doit communiquer par écrit l'objet du paiement. Si la communication de l'objet du paiement n'est pas faite au SPF SPSCAE dans ce délai, le paiement est considéré comme non valable et le montant concerné est remboursé au payeur.

4° Sauf indication contraire, les rétributions sont payées dans les trente jours suivant l'envoi de la demande de paiement.

5° La date à laquelle le montant intégral du paiement a été inscrit au compte bancaire indiqué est considérée comme la date à laquelle le paiement a été fait.

6° le paiement est réputé avoir été effectué à temps si des pièces justificatives suffisantes sont présentées, qui établissent que le payeur a remis l'ordre de virement audit compte bancaire indiqué dans le délai concerné. Une confirmation de l'ordre de virement délivrée par l'établissement financier est considérée comme preuve suffisante.

7° Un délai de paiement n'est considéré comme respecté que si le montant intégral de la rétribution ou de la cotisation annuelle a été acquitté en temps utile.

8° Le SPF SPSCAE procède au remboursement des montants trop perçus selon les règles fixées par le Président du comité de direction du SPF SPSCAE. Toutefois, s'il s'avère que le montant trop perçu est inférieur à 200 euros et que l'intéressé n'a pas demandé expressément le remboursement, le montant trop perçu n'est pas remboursé.

9° Les montants trop perçus qui n'ont pas été remboursés ne peuvent pas servir à des paiements futurs au SPF SPSCAE.

§ 2. Les micro, petites et moyennes entreprises établies dans l'Union, telles que définies dans la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, peuvent, pour les rétributions à l'annexe 2, prétendre à un montant réduit, comme mentionné dans les tableaux de l'annexe 2.

Au moins quarante-cinq jours avant la soumission d'une demande d'autorisation, dans laquelle un montant réduit est revendiqué, le candidat demandeur introduit auprès du SPF SPSCAE les pièces justificatives pertinentes qui établissent que le titulaire visé de l'autorisation a droit à cette réduction sur la base de la recommandation 2003/361/CE. L'Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) n° 1907/2006 publie une liste des pièces justificatives pertinentes devant être dûment introduites.

Dans les quarante-cinq jours de la réception de toutes les pièces justificatives pertinentes, le SPF SPSCAE décide si le statut de PME est reconnu. La reconnaissance du statut de PME d'une entreprise reste valable pendant deux ans pour les demandes au titre du règlement 528/2012. Si l'Agence européenne des produits chimiques ou un autre Etat membre a pris une décision sur le statut de PME sur la base des mêmes critères et pièces justificatives, le SPF SPSCAE applique cette décision comme telle jusqu'à la fin de sa durée de validité.

Si le demandeur n'a pas de reconnaissance préalable du statut de PME, la rétribution intégrale est imputée dans un premier temps, puis la différence est remboursée par le SPF SPSCAE après l'obtention de la reconnaissance du statut.

§ 3. L'autorité compétente rembourse 60 % de la rétribution perçue lorsqu'une demande d'approbation d'une substance active ou une demande d'autorisation d'un produit biocide, soumises respectivement aux termes des article 7, paragraphe 1, 29, paragraphe 1, 34, paragraphe 1, 43, paragraphe 3, du règlement 528/2012, ou une demande de modification mineure ou majeure d'un produit conformément aux articles 7 ou 8 du règlement d'exécution 354/2013, est rejetée avant ou pendant la phase de validation ou est retirée avant que l'évaluation du dossier ait commencé. La rétribution perçue n'est pas remboursée si une demande est retirée après que l'évaluation ait commencé.

Si plusieurs personnes introduisent une demande commune d'approbation, de prolongation de l'approbation d'une substance active ou d'autorisation d'un produit biocide conformément au règlement 528/2012, une seule rétribution doit être payée par demande.".

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14. A l'article 13/3, § 1er, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011, la référence aux dispositions de l'arrêté royal qui doit encore être pris doit évidemment être identique dans le texte néerlandais (" artikel 3 en 5 van het koninklijk besluit ") et dans le texte français (" l'article 3 de l'arrêté royal "). On corrigera le texte du projet sur ce point également.

Le greffier,

Greet Verberckmoes

Le président,

Marnix Van Damme

Notes

(1) En ce qui concerne l'inscription du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 `concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides' dans l'annexe concernée de la loi, voir l'avant-projet de loi `modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs', sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a donné le 10 juillet 2013 l'avis 53.521/3 (Doc. parl., Chambre, 2013-14, n° 3264/1, 22-26); s'agissant de l'inscription du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 `concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux' dans l'annexe concernée, voir le projet de loi `portant des dispositions diverses en matière d'environnement', sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a donné le 19 mars 2014 l'avis 55.401/1.

(2) Le règlement (UE) n° 528/2012 n'est pas, lui non plus, mentionné dans l'annexe de la loi du 21 décembre 1998, même s'il existe néanmoins un fondement juridique pour les rétributions et les cotisations relatives à ce règlement (voir l'observation formulée au point 4).

(3) Les arrêtés royaux pris en vertu de l'article 82, alinéa 1er, sont également abrogés lorsqu'ils ne sont pas confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge (article 82, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1976).

(4) Tel est d'ores et déjà le cas à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 (article 5, 2°, du projet), même si à cet égard, le délégué a fourni les précisions suivantes : " De dienst die verstrekt wordt aan de verantwoordelijke voor het op de markt brengen van het product is de volgende

Door het aanmelden van het gevaarlijke mengsel aan het Antigifcentrum waarvoor een bedrag van 200 euro betaald wordt, heeft de aanmelder het voordeel dat zijn product gekend is bij het antigifcentrum. Indien er daarna een vergiftiging of een ander, aan gevaarlijke mengsels verbonden letsel, zou voordoen bij een gebruiker van het product, kan de aanmelder al niet aangesproken worden voor het niet bekend maken van zijn product aan het antigifcentrum. De database die bij het antigifcentrum op basis van deze aanmelding bestaat, wordt eveneens geraadpleegd door artsen zodat zij de correcte behandeling kunnen toedienen bij problemen met een schadelijk mengsel. De bijdrage door de aanmelder laat ons ook toe om studies te doen op basis van de aanmeldingsdatabase en de gegevens van de probleemmeldingen bij het antigifcentrum, die de werking van het antigifcentrum kunnen verbeteren bij toekomstige meldingen van problemen met gevaarlijke mengsels ".

(5) Voir les articles 1er, 2 et 8 du projet.

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Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/4, comprenant l'article 13/4, rédigé comme suit

"Chapitre X/4. La contribution à la base de données de suivi du marché de produits

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Dans l'article 14 du même arrêté les mots ",13/1, 13/2 et 13/3 " sont insérés entre les mots " 12 et 13 " et le mots " ne sont recevables ".

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4. Lorsqu'ils utilisent une base de données de suivi du marché de produits relevant de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, les autres pouvoirs publics contribuent à la mise à disposition de cette base de données. La contribution ainsi que les conditions d'utilisation de cette base de données font l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le représentant légal de l'autorité de tutelle du pouvoir public utilisateur. "

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Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .

Lorsque, dans le cadre de l'article 7, alinéa 1er, de l'article 13, alinéa 3 ou de l'article 28, alinéa 5 du Règlement 528/2012, la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation pour l'évaluation d'une demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation d'une substance active, ou de son inclusion dans l'annexe I du Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.

Description générale de la tâche Article référence du Règlement 528/2012 Rétribution Evaluation d'une demande d'approbation pour un type de produits Article 7, paragraphe 3 150.000 EUR

Microorganisme : 90.000 EUR Evaluation d'une demande d'approbation par type de produits supplémentaire Article 7, paragraphe 3 75.000 EUR

Microorganisme : 45.000 EUR Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation pour un type de produits Evaluation complète Article 14, paragraphe 2 150.000 EUR

Microorganisme : 90.000 EUR Pas d'évaluation complète Article 14, paragraphe 2 75.000 EUR

Microorganisme : 45.000 EUR Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation par type de produits supplémentaire Evaluation complète Article 14, paragraphe 2 75.000 EUR

Microorganisme : 45.000 EUR Pas d'évaluation complète Article 14, paragraphe 2 40.000 EUR

Microorganisme : 25.000 EUR Evaluation d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 Article 28, paragraphe 5 45.000 EUR

Art. N2 .

Pour les travaux que la Belgique effectue en lien avec l'autorisation, la notification ou l'autorisation de commerce parallèle de produits biocides, conformément au Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans les deux tableaux ci-dessous sont d'application.

1° Rétributions de base

Description générale de la tâche Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire) Rétribution de base Rétribution de base pour les micro-, petites et moyennes entreprises N° Autorisation nationale ou autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice, Etat membre de référence ou autorité compétente d'évaluation en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 29, paragraphe 1er, article 34, paragraphe 1er ou article 43, paragraphe 1er du Règlement 528/2012, Produit biocide unique Article 29, paragraphe 1er

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, paragraphe 3 30.000 EUR

22.500 EUR 3 Prolongation d'autorisation nationale ou d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou d'évaluation, conformément à l'article 31, paragraphe 1er ou article 45, paragraphe 3 du Règlement 528/2012 Evaluation complète - Produit biocide unique Article 31, paragraphe 4

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, paragraphe 2 7.500 EUR 5.500 EUR 7 Prolongation d'autorisation soumise à une reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence conformément à l'article 40 du Règlement 528/2012 Evaluation complète - Produit biocide unique Article 40 15.000 EUR 11.000 EUR 8 Evaluation complète - Famille de produits biocides Article 40 30.000 EUR 22.500 EUR 9 Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique Article 40 7.500 EUR 5.500 EUR 10 Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides Article 40 15.000 EUR 11.000 EUR 11 Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné conformément à l'article 40 du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 40 1.500 EUR 1.500 EUR 12 Famille de produits biocides Article 40 3.000 EUR 3.000 EUR 13 Autorisation ou prolongation d'autorisation selon la procédure d'autorisation simplifiée dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation conformément à l'article 26, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 26, paragraphe 2 1.500 EUR 1.500 EUR 14 Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'inclusion de la substance active dans l'annexe I Article 26, paragraphe 2 500 EUR 500 EUR 15 Famille de produits biocides Article 26, paragraphe 2 2.000 EUR 2.000 EUR 16 Modification d'autorisation d'un produit conformément au Règlement d'exécution (UE) N° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au Règlement (UE) N° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil Modification majeure du produit produit biocide unique ou famille de produits biocides Article 8, paragraphe 2 du Règlement d'exécution 354/2013 7.500 EUR 5.000 EUR 17 Modification mineure du produit biocide unique ou famille de produits biocides Article 7, paragraphe 2 du Règlement d'exécution 354/2013 1.500 EUR 1.500 EUR 18 Modification administrative du produit biocide unique ou famille de produits biocides Article 6, paragraphe 1er du Règlement d'exécution 354/2013 150 EUR 150 EUR 19 Autorisation ou prolongation d'autorisation pour un même produit biocide ou famille de produits biocides conformément au Règlement d'exécution (UE) N° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) N° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil Produit biocide unique ou famille de produits biocides Article 3, paragraphe 1er du Règlement d'exécution 414/2013 500 EUR 500 EUR 20 Notification pour ajout d'un produit biocide à une famille de produits biocides, conformément à l'article 17, paragraphe 6 du Règlement 528/2012 Article 80, paragraphe 2 500 EUR 500 EUR 21 Notification pour la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide selon la procédure d'autorisation simplifiée, conformément à l'article 27, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 Produit biocide unique ou famille de produits biocides Article 80, paragraphe 2 500 EUR 500 EUR 22 Reconnaissance mutuelle d'autorisation ou de prolongation d'autorisation conformément à l'article 33, alinéa 1er et l'article 34, alinéa 2 du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 33, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3 1.500 EUR 1.500 EUR 23 Famille de produits biocides Article 33, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3 3.000 EUR 3.000 EUR 24 Approbation de modifications déjà acceptées par d'autres Etats membres conformément à l'article 9bis du Règlement d'exécution 354/2013 Modification majeure du produit Article 9bis, paragraphe 3 du Règlement d'exécution 354/2013 500 EUR 500 EUR 25 Modification mineure du produit Article 9bis, paragraphe 3 du Règlement d'exécution 354/2013 500 EUR 500 EUR 26 Modification administrative du produit Article 9bis, paragraphe 3 du Règlement d'exécution 354/2013 150 EUR 150 EUR 27 Autorisation de commerce parallèle conformément à l'article 53 du Règlement 528/2012 Article 80, paragraphe 2 500 EUR 500 EUR 28 Notification d'une expérience ou un essai conformément à l'article 56 du Règlement 528/2012 Article 80, paragraphe 2 500 EUR 29 Demande de confidentialité conformément à l'article 66, paragraphe 4 du Règlement 528/2012 Par élément d'information Article 80, paragraphe 2 150 EUR 150 EUR 30 Copie certifiée ou traduction d'un acte dans une autre langue nationale 50 EUR 50 EUR 31 Certificat de vente libre 50 EUR 50 EUR 32

2° Rétributions additionnelles, à ajouter à la rétribution de base

Description générale de la tâche Rétribution additionnelle N° de rétribution de base à laquelle la rétribution additionnelle est ajoutée Autorisation provisoire, conformément à l'article 55, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 Produit biocide unique 3.000 EUR 1 Famille de produits biocides 5.000 EUR 3 Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active 1.500 EUR 2 Par substance active supplémentaire Produit biocide unique 1.200 EUR 1,4,8, 17 Famille de produits biocides 2.400 EUR 3,5,9, 17 Par type de produits supplémentaire Produit biocide unique 1.200 EUR 1,4,8,14, 17 Famille de produits biocides 2.400 EUR 3,5,9,16, 17 Par catégorie d'utilisation supplémentaire Produit biocide unique 1.200 EUR 1,4,8, 17 Famille de produits biocides 2.400 EUR 3,5,9, 17 Par substance active pour laquelle une évaluation comparative est exigée conformément à l'article 23 du Règlement 528/2012 7.500 EUR 1,3,4,5,8,9 Par substance préoccupante 7.500 EUR 1,3,4,5,8,9 Si l'établissement de limites maximales de résidus est exigé conformément à l'article 19, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 1.500 EUR 1,3,4,5,8,9

Art. N3.

Pour tous les travaux en lien avec des produits biocides qui entrent dans le champ d'application de l'art. 3, 2° de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, à savoir des produits biocides pour lesquels, en vertu de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, une autorisation ou une acceptation de notification est requise pour le délai prévu à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.

Description générale de la tâche Article de référence de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides Rétribution Demande de première autorisation d'un nouveau produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives conformément à l'article 5, 1° de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides Article 7 1.000 EUR Demande d'autorisation d'un produit biocide identique à un produit biocide déjà autorisé en Belgique Article 29 500 EUR Notification Article 19 500 EUR Modification de la notification Article 21, alinéa 1er, 2° 150 EUR Renouvellement avant l'expiration de l'autorisation Article 13 1.000 EUR Renouvellement après l'expiration de l'autorisation Article 13 1.000 EUR Renouvellement d'un produit identique Article 13 500 EUR Prolongation après l'expiration de l'autorisation Article 13 1.000 EUR Prolongation d'un produit identique Article 13 Gratuit Changement de composition (changement de substance active ou de concentration en substance(s) active(s)) Article 10, alinéa 1er, 2° 250 EUR Changement des usages autorisés ou extension d'usage Article 10, alinéa 1er, 2° 250 EUR Transfert d'autorisation (d'une firme vers une autre firme) Article 10, alinéa 1er, 2° 150 EUR Changement de nom de la firme détentrice de l'autorisation Article 10, alinéa 1er, 2° 150 EUR Changement de nom du produit autorisé Article 10, alinéa 1er, 2° 150 EUR Demande d'étiquetage CLP Article 10, alinéa 1er, 2° 150 EUR Demande d'autorisation de commerce parallèle Article 26 150 EUR (+ 75 EUR par pays d'origine supplémentaire) Notification d'expérience ou essai dans le cadre de la recherche et du développement Article 34 500 EUR Copie certifiée ou traduction d'un acte d'autorisation/notification dans une autre langue nationale 25 EUR Certificat de vente libre 25 EUR

Signatures

Donné à Bruxelles, le 4 août 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

M. WATHELET

Le Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

La Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Mme C. FONCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, chapitre VI, section 1ère, modifiée par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique 25-4 (anciennement 31-2) du tableau, insérée par la loi du 28 mars 2003 et modifiée par les lois des 27 décembre 2004, 23 décembre 2005, 8 juin 2008, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l' article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 6° et 8°, modifié par la loi du 27 juillet 2011, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, l'article 9, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, modifiés par les lois des 28 mars 2003 et 27 juillet 2011 et l'article 20bis, modifiés par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 10 septembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, dd. 25 février 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.

Vu l'avis 55.637/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Dans son avis du 3 avril 2014, le Conseil d'Etat a émis des remarques sur ce projet.

Le Conseil d'Etat précise au point 7 de l'avis qu'il serait utile de donner une justification pour les montants des rétributions.

Pour les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal la justification suivante peut être donnée.

A l'occasion de l'entrée en vigueur du nouveau Règlement 528/2012 sur les produits biocides, les procédures administratives ont changé, ce qui a entrainé la modification des rétributions. Ledit Règlement prévoit de nouvelles procédures qui n'étaient pas prévues dans la Directive 98/8 sur les produits biocides. Pour la plupart des nouvelles missions, de nouvelles rétributions ont été imposées par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), et des directives sont imposées aux Etats membres en vue d'une structure harmonisée des rétributions.

Etant donné que, conformément aux directives, la rétribution relative à l'évaluation des substances actives doit correspondre à la charge de travail posée et qu'il n'existe pas de cotisation annuelle en compensation, la rétribution a été majorée par rapport à l'ancienne rétribution. La nouvelle rétribution correspond aux frais de personnel nécessaires à une évaluation interne. Une évaluation externe serait plus chère.

En ce qui concerne l'évaluation des produits (points 2, 3), il est dérogé au principe selon lequel la rétribution doit compenser les frais d'évaluation : ces frais sont en effet partiellement compensés par la cotisation annuelle (point 4).

L'augmentation du traitement de la demande de dossier est davantage plafonnée qu'auparavant pour un dossier comprenant plusieurs substances actives et modes d'application.

Pour article 4 de l'arrêté royal la justification suivante peut être donnée.

Lorsqu'une substance possède une classification et un étiquetage harmonisés au sens du règlement 1272/2008 (dit règlement CLP) elle est intégrée dans l'annexe VI de ce règlement. Dans ce cas cette classification est la seule qui peut être utilisée lors de la mise sur le marché de cette substance en tant que telle ou dans un mélange. Si une firme possède des informations (tests, données épidémiologiques,...) qui pourrait conduire à un changement de cette classification, il faut qu'elle demande à un Etat Membre de présenter et défendre son dossier au niveau européen. Lorsque la Belgique est soumise à une telle demande, elle effectue l'analyse des informations et du dossier soumis pour vérifier l'exactitude de ces informations. Ceci demande un gros travail d'expertise de la part de l'Etat membre qui a été évalué à 10.000 € dans le cas d'un dossier complet, à 2.000 € lorsqu'il s'agit d'un danger grave et complexe (cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction et sensibilisant respiratoire) et à 400 € pour les dangers moins grave.

Pour article 8 de l'arrêté royal la justification suivante peut être donnée.

Toute personne qui, conformément aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale, veut enregistrer un profil environnemental dans la base de données fédérale, est tenue de verser une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution dépend du nombre de profils environnementaux et de produits que l'on veut enregistrer dans la base de données.

Les montants ont été déterminés sur base d'une étude comparative avec nos pays voisins, et en concertation avec les fabricants de matériaux de construction (BMP-PMC, Fedustria, Agoria). Pour un produit disposant d'un profil environnemental, cela revient à 40 EUR par an. L'article comprend aussi les montants pour les parties vérifiants, qui équivalent à environ 400 EUR par an.

Toutes les autres remarques du Conseil d'Etat ont été intégrées dans l'arrêté royal et l'arrêté royal a été ajusté là où c'était demandé.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

M. WATHELET

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

La Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Mme C. FONCK

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 55.637/1 du 3 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits'

Le 5 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé Publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 27 mars 2014. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 mars 2014.

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

2. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 13 novembre 2011 `fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits'.

Les modifications portent sur les rétributions et cotisations dues pour des produits biocides (articles 1er, 2, 3, 7, et 11 à 13 du projet), des substances chimiques (article 4), des mélanges dangereux (article 5), des produits chimiques et pesticides dangereux (articles 6 et 7), des déclarations environnementales de produits (article 8) et l'utilisation de la base de données de suivi du marché de produits (article 9). Une preuve de paiement des rétributions constitue une condition de recevabilité de certaines demandes et certains dossiers (article 10).

3.1. La réglementation en projet peut, sous réserve des observations formulées ci-après, être réputée trouver un fondement juridique dans l'article 20bis, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998 `relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs'. Cette disposition s'énonce comme suit

" Sans préjudice de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses et de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des rétributions et des cotisations afin de financer des missions de l'administration ou de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui résultent de l'application des articles 5, 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi.

Elles peuvent être exigées des personnes qui mettent sur le marché des produits ou cherchent à répondre aux conditions afin de pouvoir mettre ou maintenir leurs produits sur le marché.

L'arreté royal pris en vertu de l'alinéa 1er qui exige des cotisations est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge. Lorsqu'elles ne sont pas afférentes aux missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ces cotisations et rétributions, sont destinées au Fonds pour les matières premières et les produits, visé a la sous-rubrique 31-2 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Le Roi fixera également le montant et les modalités du paiement des rétributions et des cotisations visées à l'alinéa 1er ".

3.2. La réglementation en projet entend également imposer des rétributions et des cotisations en vue de financer des missions qui découlent des règlements (UE) nos 528/2012 et 649/2012. Pour que l'article 20bis, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998 puisse procurer un fondement juridique à cet effet, il y a lieu de mentionner les règlements concernés dans l'annexe de la loi visée. Bien qu'elle soit actuellement en préparation, l'inscription des règlements précités dans l'annexe de la loi n'a pas encore eu lieu (1) . Cela signifie que l'article 6 du projet (chapitre X/1, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011) est dépourvu de fondement juridique tant que le règlement (UE) n° 649/2012 n'aura pas été inscrit dans l'annexe de la loi du 21 décembre 1998 (2) .

3.3. L'arrêté modificatif en projet impose également des cotisations. L'arrêté royal en projet doit dès lors satisfaire à l'exigence de confirmation légale, prévue à l'article 20bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 1998.

4. Les articles 1er à 3 et 11 à 13 du projet trouvent également un fondement juridique dans l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 `relative aux propositions budgétaires 1976-1977', dont l'alinéa 1er dispose que le Roi peut imposer une cotisation obligatoire à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des biocides et des produits phytopharmaceutiques, des matières premières ou des aliments médicamenteux pour animaux(3) .

5. L'article 13/4, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 (article 9 du projet) prévoit une contribution à la base de données de suivi du marché de produits. Le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas quelles dispositions légales mentionnées dans le préambule du projet peuvent procurer un fondement juridique à la disposition en projet.

6. Selon l'article 14, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 (article 10 du projet), " [l]es demandes et les dossiers visés aux articles 1er, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2 et 13/3 ne sont recevables que lorsque la preuve du paiement des rétributions a été fournie ".

Cette disposition peut trouver un fondement juridique dans les dispositions qui procurent le fondement juridique à la procédure relative aux demandes et dossiers visés. Interrogé à ce sujet, le délégué a précisé

" Door artikel 10 van het ontwerp wordt artikel 14 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 gewijzigd, zodanig dat de artikelen 13/1, 13/2 en 13/3 toegevoegd worden aan artikel 14 van het koninklijk besluit van 13 november 2011.

De manier van het uitschrijven van de wijziging in het ontwerp kan aangepast worden zodanig dat enkel deze nieuwe artikelen ingepast worden en niet het volledige artikel 14 aangepast wordt, waardoor ook de artikelen 1, 4, 5, 6, 8, 9,10,11,12, en 13 niet ongewijzigd overgenomen worden.

De rechtsgrond voor artikel 13/1 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 is artikel 5, § 1, eerste lid, 8° van de Wet Productnormen van 21 december 1998.

De rechtsgrond voor artikel 13/2 is artikel 5, § 2, eerste lid, 1°, 3°, 5° en 6° en artikel 9, eerste lid, 1°, 2° en 3° Wet Productnormen van 21 december 1998.

Daarbij merk ik op dat het koninklijk besluit van 9 maart 2013 tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH verordening, de biociden verordening en de CLP verordening wanneer dat noodzakelijk is in het belang van defensie, normaal op 27 maart 2014 zal verschijnen in het Belgisch Staatsblad en dus de datum van dit koninklijk besluit kan ingepast worden in artikel 7 van het ontwerp.

De rechtsgrond voor artikel 13/3 is artikel 5 § 1, 3°, 5° en 6° van de Wet Productnormen van 21 december 1998.

De datum van het Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en voor het registreren van milieuproductverklaringen in de federale databank is er nog niet gezien dit KB nog voor advies aan uw diensten voorligt.

Tenslotte geef ik mee dat de datum van het koninklijk besluit van [XXX] betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden binnenkort geweten zal zijn, gezien dit KB ter ondertekening voorligt bij de betrokken ministers en de koning ".

On peut se rallier à l'adaptation du texte de l'article 10 du projet suggérée par le délégué, de même qu'aux dispositions procurant le fondement juridique qu'il a citées.

Observations générales

7. Le projet fixe les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Pour qu'une taxe puisse être qualifiée de rétribution (ou de cotisation ayant le caractère d'une rétribution), il est non seulement requis qu'il s'agisse de la rémunération d'un service accompli par l'autorité au bénéfice du redevable considéré isolément, mais également qu'elle ait un caractère purement indemnitaire, de sorte qu'un rapport raisonnable doit exister entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable. La nature substantielle d'une redevance détermine si elle doit être considérée comme une rétribution (article 173 de la Constitution : principe de légalité modéré) ou comme un impôt (article 170 de la Constitution, principe de légalité strict).

Les rétributions visées dans le présent projet d'arrêté royal s'entendent manifestement comme des contreparties à la gestion, à l'examen et au traitement ad hoc des déclarations et des demandes d'autorisation, d'agrément, de permis ou d'enregistrement, effectués par l'administration sur la base d'une demande individuelle. A cet égard, on n'aperçoit pas toujours clairement en quoi consiste précisément le service individuel pour lequel le montant à payer tient lieu de contrepartie .(4)

En ce qui concerne les montants des différentes rétributions, inscrites dans le projet, aucune information précise n'a été communiquée au Conseil d'Etat sur la manière dont elles ont été concrètement calculées.

En cas de litige en justice, la proportionnalité et donc le caractère compensatoire devront pouvoir être démontrés. Afin de dissiper tout doute quant à la validité en droit et de prévenir des litiges, une justification des montants concrets sur la base d'un calcul motivé constituerait un élément utile dans un rapport au Roi.

8. Diverses dispositions du projet font référence à une réglementation qui doit encore être intervenir (5). Il va de soi que le dispositif en projet ne peut entrer en vigueur avant que la réglementation concernée ne soit effectivement arrêtée.

Examen du texte

Préambule

9. Compte tenu des observations formulées aux points 3 à 6, on adaptera les références aux dispositions procurant le fondement juridique faites dans le préambule du projet.

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