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2014024317 BE

2014024317 17 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant les dispositions en matière de déclaration de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou intolérances pour les denrées alimentaires non préemballées

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2014024317

Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles la déclaration des mentions visées au point (c) de l'article 9, 1., du Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les Règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 87/250/CEE de la Commission, la Directive 90/496/CEE du Conseil, la Directive 1999/10/CE de la Commission, la Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les Directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le Règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission doit être faite pour les denrées alimentaires non préemballées.

BE Justel 2014024317

Aux fins du présent arrêté, on entend par denrée alimentaire non préemballée la denrée alimentaire proposée non préemballée, ou emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur, ou préemballée en vue de sa vente immédiate.

BE Justel 2014024317

§ 1er. La déclaration visée à l'article 1er est inscrite de manière clairement lisible sur un support physique ou électronique à l'endroit où la denrée est offerte à la vente de manière à être librement et facilement accessible avant la conclusion de l'achat.

§ 2. La déclaration visée à l'article 1er comporte au minimum une référence claire au nom de la substance ou du produit énuméré à l'annexe II du Règlement (UE) n° 1169/2011 précité.

§ 3. La déclaration visée à l'article 1er n'est pas requise lorsque la dénomination de la denrée alimentaire est fournie par écrit et fait clairement référence au nom de la substance ou du produit concerné.

BE Justel 2014024317

Par dérogation à l'article 3, § 1er, la déclaration visée à l'article 1er peut être communiquée verbalement par l'exploitant, un membre du personnel ou un dispositif approprié pour autant que les exigences suivantes soient respectées

1) sur demande du consommateur, la déclaration visée à l'article 1er lui est fournie sans délai, à l'endroit où la denrée alimentaire est offerte à la vente, et avant la conclusion de l'achat;

2) une procédure interne est élaborée et implémentée au sein de l'établissement dans le cadre de son système d'autocontrôle afin de garantir que la déclaration visée à l'article 1er est fournie de manière correcte et est conforme aux dispositions du point (1);

3) la procédure visée au point (2) est reprise par écrit sur un support physique ou électronique au sein de l'établissement où la denrée est offerte à la vente et est facilement accessible pour le personnel concerné et les autorités de contrôle;

4) le personnel concerné est formé aux risques liés aux allergies et intolérances alimentaires et à la procédure visée au point (2);

5) aucuns frais supplémentaires ne sont imputés au consommateur qui sollicite l'information.

BE Justel 2014024317

§ 1er. Les mentions suivantes sont affichées de manière apparente à l'endroit où des denrées non préemballées sont offertes à la vente, de manière à être facilement visibles et clairement lisibles

1) une mention indiquant l'endroit où, ou le dispositif par lequel, la déclaration visée à l'article 1er est disponible ou, le cas échéant, une mention invitant le consommateur à s'adresser au personnel de l'établissement;

2) une mention avertissant le consommateur que la composition des produits peut changer d'une fois à l'autre.

Lorsque des denrées alimentaires non préemballées sont offertes à la vente à plusieurs endroits distincts au sein d'un même établissement, ces mentions sont affichées à chacun de ces endroits.

§ 2. Pour les denrées alimentaires non préemballées proposées à la vente au moyen d'une technique de communication à distance, les mentions visées au paragraphe 1er figurent sur le support de la vente à distance.

§ 3. Les mentions visées au paragraphe 1er ne sont pas requises dans les cas suivants

1) lorsque la déclaration visée à l'article 1er est inscrite à un endroit clairement apparent de manière à être facilement consultée avant la conclusion de l'achat;

2) lorsque l'exploitant sollicite à l'avance auprès des consommateurs leurs besoins alimentaires en rapport avec les allergies et intolérances alimentaires, et qu'il peut leur fournir des denrées alimentaires de manière individualisée conformément à ces besoins alimentaires.

BE Justel 2014024317

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les Règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 87/250/CEE de la Commission, la Directive 90/496/CEE du Conseil, la Directive 1999/10/CE de la Commission, la Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les Directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le Règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2;

Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 24 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2014;

Vu la communication à la Commission européenne, le 28 mars 2014, en application de l'article 8, § 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 56.102/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

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