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2014024303 BE

2014024303 29 JUIN 2014. - Arrêté royal relatif au bien-être des lapins dans les élevages (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2020-12-19/05 , art. 28, 004; En vigueur : 07-02-2021)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2014 et mise à jour au 19-02-2021)

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 2014024303

_REGION_FLAMANDE .

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Ministre : [ '> 1 le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions] '> 1 ;

2° Lapin : un animal de l'espèce Oryctolagus cuniculus, détenu pour la production de viande;

3° Eleveur : toute personne physique (ou morale), responsable ou qui a la charge des animaux à titre permanent ou temporaire;

4° Exploitation : lieu où sont élevés des lapins;

5° Lapins reproducteurs : lapins adultes, mâles à partir de la première saillie et femelles à partir de la première mise bas;

6° Lapins d'engraissement : lapins sevrés, durant la période de croissance, en ce inclus les lapines en attente de mise à la reproduction;

7° Insémination : insémination naturelle (saillie) ou artificielle;

8° Cage aménagée : cage qui est équipée de matériel d'enrichissement dans laquelle chaque lapin reproducteur dispose d'une surface minimale de 3 000 cm2 et qui garantit une densité maximale de 16 lapins d'engraissement par m2;

9° Parc enrichi : logement pour lapins en groupe permettant l'enrichissement du comportement des animaux. Le toit d'un parc est ouvert et le parc est pourvu de plateformes, matériel à ronger et tunnels. Si le parc est constitué d'un sol grillagé, 80 % de la surface doit être couverte de repose-pattes, de zones de confort ou tapis. Pour les lapins d'engraissement, les groupes sont constitués de minimum 20 animaux avec une densité maximale de 12,5 lapins par m2 (800 cm2 par lapin). Un des côtés mesure au moins 1,80 m. La surface de la plateforme est comptabilisée dans le calcul de la surface disponible, pour autant qu'elle ne dépasse pas 40 % de la surface au sol et que la hauteur sous la plateforme soit d'au moins 25 cm;

10° Matériel d'enrichissement : bloc de bois, paille, foin, carottes et autres substrats adéquats.

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( 1 )<AGF 2016-04-22/09 , art. 2, 003; En vigueur : 29-05-2016>

BE Justel 2014024303

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Ministre : le Ministre qui a la protection des animaux dans ses attributions;

2° Lapin : un animal de l'espèce Oryctolagus cuniculus, détenu pour la production de viande;

3° Eleveur : toute personne physique (ou morale), responsable ou qui a la charge des animaux à titre permanent ou temporaire;

4° Exploitation : lieu où sont élevés des lapins;

5° Lapins reproducteurs : lapins adultes, mâles à partir de la première saillie et femelles à partir de la première mise bas;

6° Lapins d'engraissement : lapins sevrés, durant la période de croissance, en ce inclus les lapines en attente de mise à la reproduction;

7° Insémination : insémination naturelle (saillie) ou artificielle;

8° Cage aménagée : cage qui est équipée de matériel d'enrichissement dans laquelle chaque lapin reproducteur dispose d'une surface minimale de 3 000 cm2 et qui garantit une densité maximale de 16 lapins d'engraissement par m2;

9° Parc enrichi : logement pour lapins en groupe permettant l'enrichissement du comportement des animaux. Le toit d'un parc est ouvert et le parc est pourvu de plateformes, matériel à ronger et tunnels. Si le parc est constitué d'un sol grillagé, 80 % de la surface doit être couverte de repose-pattes, de zones de confort ou tapis. Pour les lapins d'engraissement, les groupes sont constitués de minimum 20 animaux avec une densité maximale de 12,5 lapins par m2 (800 cm2 par lapin). Un des côtés mesure au moins 1,80 m. La surface de la plateforme est comptabilisée dans le calcul de la surface disponible, pour autant qu'elle ne dépasse pas 40 % de la surface au sol et que la hauteur sous la plateforme soit d'au moins 25 cm;

10° Matériel d'enrichissement : bloc de bois, paille, foin, carottes et autres substrats adéquats.

BE Justel 2014024303

Les lapins qui sont blessés ou présentent des signes visibles de troubles de la santé et qui sont susceptibles de souffrir, sont traités sans délai et si nécessaire, séparés du reste du groupe ou sont immédiatement mis à mort. Un vétérinaire est consulté chaque fois que c'est nécessaire.

BE Justel 2014024303

§ 1er. Les lapins sont manipulés de telle sorte que des souffrances ou stress inutiles soient évités. Ils ne sont jamais soulevés par les oreilles ou les extrémités.

§ 2. Lorsque l'identification individuelle des animaux est pratiquée, elle doit se faire en veillant à engendrer un minimum de souffrance et de stress.

CHAPITRE III. - Equipements, enclos et conduite de l'élevage

Section 1re. - Conditions générales

BE Justel 2014024303

Le régime d'éclairage doit suivre un rythme de vingt-quatre heures comprenant une période ininterrompue de minimum huit heures de clarté dont l'intensité minimale est de minimum [vingt lux et une période ininterrompue de minimum huit heures d'obscurité, avec une période crépusculaire de transition d'au moins trente minutes.

BE Justel 2014024303

Les systèmes d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçus de manière à assurer à chaque animal une quantité suffisante de nourriture et d'eau potable, même en présence de concurrents. Au moins un abreuvoir doit être présent par groupe de 20 lapins.

BE Justel 2014024303

§ 1er. Les sols des enclos et des plateformes forment une surface plane, rigide, stable et non glissante. Ils doivent permettre une bonne évacuation de l'urine, des déjections et des eaux sans risque hygiénique pour les autres animaux.

§ 2. Lorsque des lapins reproducteurs ou des lapins d'engraissement sont logés sur un sol grillagé, il doit être pourvu d'une zone de confort (repose pattes, paille litière ou tout matériau approprié).

BE Justel 2014024303

§ 1er. Les lapins d'engraissement sont logés en groupes de minimum 4 animaux.

§ 2. Les groupes de taille adéquate sont formés de lapins du même âge qui, autant que possible, restent ensemble dans le même enclos dès le sevrage.

BE Justel 2014024303

_REGION_WALLONNE .

Les enclos pour les lapins doivent être adaptés selon les échéances suivantes

1° Dès l'entrée en vigueur de cet arrêté, toute exploitation mise en service pour la première fois, héberge des lapins d'engraissement dans des parcs enrichis et les lapins reproducteurs dans des parcs enrichis ou des cages aménagées.

2° A partir du 1er janvier 2016, l'hébergement des lapins d'engraissement [ '> 1 se fait dans des parcs enrichis] '> 1 dans toutes les exploitations sauf

- Les exploitations qui auront présenté un dossier individuel de cessation d'activité prévue avant le 1er janvier 2020;

- Les exploitations qui avant le 1er janvier 2016 ont déjà mis en place des cages aménagées sont autorisées à utiliser ces logements jusqu'au 31 décembre 2024;

- [ '> 1 ...] '> 1 .

3° A partir du 1er janvier 2021

- [ '> 2 ...] '> 2

- Tous les lapins reproducteurs mâles sont hébergés dans des cages aménagées ou des parcs enrichis.

4° A partir du 1er janvier 2025

- Tous les lapins d'engraissement sont hébergés dans des parcs enrichis répondant aux conditions fixées par le Ministre.

- Toutes les lapines reproductrices sont hébergées dans des parcs enrichis répondant aux conditions fixées par le Ministre.

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( 1 )<ARW 2016-01-07/01 , art. 1, 002; En vigueur : 28-01-2016>

( 2 )<ARW 2021-02-04/11 , art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2021>

Section 3. - Conduite de l'élevage

BE Justel 2014024303

§ 1er. Seules les lapines aptes à supporter la gestation et l'élevage de la portée sans compromettre leur santé sont inséminées.

§ 2. Les lapins destinés à devenir lapins reproducteurs ne peuvent être isolés avant l'âge de 12 semaines.

BE Justel 2014024303

§ 1er. Au moins trois jours avant la mise bas, chaque lapine gestante dispose d'un nid et des matériaux de nidification (paille, copeaux de bois ou autre matériaux naturels).

§ 2. Toutes les lapines qui allaitent ont la possibilité de s'éloigner de leurs lapereaux.

§ 3. Le nid doit être conçu et placé de façon à éviter que la femelle saute sur le toit, et à permettre à la lapine d'entrer et de sortir et d'allaiter ses lapereaux facilement sans risque de blessures.

§ 4. L'éleveur a la possibilité d'accéder facilement aux lapereaux et de les surveiller aisément.

§ 5. Le sol du nid est au même niveau ou plus bas que le sol de la cage.

BE Justel 2014024303

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

BE Justel 2014024303

Le Ministre fixe des conditions précises pour l'hébergement des lapins dans les parcs enrichis et peut modifier les définitions de parcs enrichis et de cages aménagées à l'article 1er, points 8°, 9° et 10°, en tenant compte des résultats de la recherche scientifique.

BE Justel 2014024303

_REGION_WALLONNE .

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge [ '> 2 ...] '> 2 .

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( 1 )<ARW 2016-01-07/01 , art. 2, 002; En vigueur : 28-01-2016>

( 2 )<ARW 2021-02-04/11 , art. 2, 005; En vigueur : 01-03-2021>

BE Justel 2014024303

Le ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 4, § 4;

Vu l'accord des gouvernements des Régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2013;

Vu l'avis 56.103/3 du Conseil d'Etat donné le 15 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que des mesures doivent être prises pour garantir le bien-être des lapins détenus en cages traditionnelles;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 04-02-2021 publié le 19-02-2021

Articles modifiés

18; 26

Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2020 publié le 28-01-2021

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 22-04-2016 publié le 19-05-2016

Articles modifiés

1; 18; 26

Arrêté région wallonne du 07-01-2016 publié le 18-01-2016

Articles modifiés

18; 26

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