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2014024301 BE

2014024301 8 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du président de son conseil d'administration

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014024301

Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du président de son conseil d'administration, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2006 et du 21 février 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 3, premier alinéa, les termes " arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics " sont remplacés par les termes " arrêté royal du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative ";

2° un paragraphe 4, est ajouté, libellé comme suit

" § 4. A l'exception des titulaires d'une fonction de management, tout membre du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé peut prétendre au bénéfice de titres-repas.

Les titres-repas sont octroyés dans le respect des conditions établies à l'article 19bis, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de sorte que les titres-repas ne puissent pas être considérés comme rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

L'intervention du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé dans le prix des titres-repas est de 4,91 EUR par titre-repas; l'intervention du membre du personnel est de 1,09 EUR par titre-repas. "

BE Justel 2014024301

Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 1er, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2006 et 21 février 2011, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit

" Les échelles de traitement mentionnées ci-dessous sont annexées comme annexe Ire de cet arrêté.

L'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ne s'applique pas à ces experts.

Le Titre II, Chapitre V et le Titre III de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ne sont pas applicables à ces experts.

La rémunération de ces experts comprend en outre la participation à une assurance de groupe et à une assurance collective incapacité de travail financées par des contributions patronales dans les limites du budget approuvé.

Les conditions de l'assurance de groupe sont fixées dans le règlement d'assurance de groupe conclu par le Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé. Il s'agit de la combinaison d'un engagement de type contributions définies en ce qui concerne les prestations retraites et, accessoirement, d'un engagement de type prestations définies en ce qui concerne les prestations décès. L'assurance incapacité de travail indemnise la diminution ou la perte de revenus professionnels en cas d'incapacité de travail de l'expert, aux conditions fixées dans le règlement. "

BE Justel 2014024301

Dans l'article 8 du même arrêté, les termes " article 3, § 1er, de l'arrêté royal " sont remplacés par les termes " article 2, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 11 février 1991 ".

BE Justel 2014024301

Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 5 Klasse 5 A11 A21 A31 A33 A42 A51 A52 A53 0 21.880 25.880 32.380 38.880 42.570 47.360 50.360 53.360 1 22.325 26.360 32.900 39.400 43.180 47.970 50.970 53.970 2 22.770 26.840 33.420 39.920 43.790 48.580 51.580 54.580 3 23.215 27.320 33.940 40.440 44.400 49.190 52.190 55.190 4 23.660 27.800 34.460 40.960 45.010 49.800 52.800 55.800 5 24.105 28.280 34.980 41.480 45.620 50.410 53.410 56.410 6 24.550 28.760 35.500 42.000 46.230 51.020 54.020 57.020 7 24.995 29.240 36.020 42.520 46.840 51.630 54.630 57.630 8 25.440 29.720 36.540 43.040 47.450 52.240 55.240 58.240 9 25.885 30.200 37.060 43.560 48.060 52.850 55.850 58.850 10 26.330 30.680 37.580 44.080 48.670 53.460 56.460 59.460 11 26.775 31.160 38.100 44.600 49.280 54.070 57.070 60.070 12 27.220 31.640 38.620 45.120 49.890 54.680 57.680 60.680 13 27.665 32.120 39.140 45.640 50.500 55.290 58.290 61.290 14 28.110 32.600 39.660 46.160 51.110 55.900 58.900 61.900 15 28.555 33.080 40.180 46.680 51.720 56.510 59.510 62.510 16 29.000 33.560 40.700 47.200 52.330 57.120 60.120 63.120 17 29.445 34.040 41.220 47.720 52.940 57.730 60.730 63.730 18 29.890 34.520 41.740 48.240 53.550 58.340 61.340 64.340 19 30.335 35.000 42.260 48.760 54.160 58.950 61.950 64.950 20 30.780 35.480 42.780 49.280 54.770 59.560 62.560 65.560 21 31.225 35.960 43.300 49.800 55.380 60.170 63.170 66.170 22 31.670 36.440 43.820 50.320 55.990 60.780 63.780 66.780 23 32.115 36.920 44.340 50.840 0 0 0 0 24 32.560 37.400 44.860 51.360 0 0 0 0 25 33.005 37.880 0 0 0 0 0 0 26 33.450 38.360 0 0 0 0 0 0 27 33.895 0 0 0 0 0 0 0

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, article 270, § 2;

Vu l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du président de son conseil d'administration;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2014;

Vu le protocole n° 1 du 15 mai 2014 du Comité de secteur XII - Santé publique;

Vu l'avis 52.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'époque, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'avis 56.426/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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