2014024296 2 JUILLET 2014. - Arrêté royal organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2014 et mise à jour au 03-01-2024)
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par
1° la loi du 21 décembre 1998 : la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs;
2° les agents chargés du contrôle : les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 15, § 1er, [ '> 1 ...] '> 1 de la loi du 21 décembre 1998;
3° la DG Environnement : la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement;
4°[ '> 1 échantillon : un ou plusieurs produits ou une fraction d'un ou plusieurs produits, prélevé conformément au chapitre 3 du présent arrêté;] '> 1
5° [ '> 1 lot : une quantité identifiée d'un ensemble de biens donné qui est fabriquée ou produite dans des circonstances dont il est admis qu'elles sont uniformes.] '> 1
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 1, 002; En vigueur : 08-10-2016>
CHAPITRE 2. - Durée de la saisie temporaire d'informations et documents
La durée, visée à l'article 15, § 2, 3°, de la loi du 21 décembre 1998 et pendant laquelle les agents chargés du contrôle peuvent saisir temporairement les informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission, est fixée à trois mois.
CHAPITRE 3. - Echantillonnage et analyse [ '> 1 ou évaluation] '> 1 des échantillons
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 2, 002; En vigueur : 08-10-2016>
§ 1er. Les agents chargés du contrôle déterminent quel type d'échantillon il est opportun de prélever en fonction de l'objectif de la prise d'échantillon.
Les agents chargés du contrôle
1° prennent [ '> 1 deux produits ou deux ensembles de plusieurs produits] '> 1 provenant d'un même lot, qui constituent chacun un échantillon; ou
2° ouvrent un emballage et prélèvent les quantités de produit nécessaires pour constituer [ '> 1 deux échantillons ] '> 1 , après s'être assurés de l'homogénéité du produit si nécessaire; ou
3° prélèvent, au sein de [ '> 1 deux produits distincts ou deux ensembles de plusieurs produits] '> 1 provenant d'un même lot, les fractions de produits nécessaires pour constituer [ '> 1 deux échantillons] '> 1 similaires.
Dans la mesure du possible, les agents chargés du contrôle prélèvent trois échantillons, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Toutefois, lorsqu'il est impossible de prélever [ '> 1 deux échantillons ] '> 1 provenant d'un même lot ou d'un même produit, les agents chargés du contrôle prélèvent un seul échantillon.
[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 2, l'échantillonnage peut aussi être effectué par une personne compétente à la demande d'un agent chargé du contrôle et sous sa surveillance.] '> 1
§ 2. Les échantillons sont scellés séance tenante et sont pourvus d'un numéro d'identification unique.
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 3, 002; En vigueur : 08-10-2016>
§ 1er. Lorsqu'ils ont prélevé [ '> 1 deux échantillons] '> 1 , les agents chargés du contrôle transmettent l'un des échantillons pour analyse à un laboratoire visé à l'article 8 [ '> 1 , ou le transmettent à la DG Environnement ou à une personne qui procède à l'évaluation pour le compte des fonctionnaires chargés du contrôle] '> 1 .
Le deuxième échantillon est destiné à une éventuelle contre-analyse par le propriétaire des produits ou par la personne qui les a mis sur le marché. Cet échantillon est conservé au sein de la DG Environnement à l'intention du propriétaire des produits. Lorsqu'ils le jugent opportun, les agents chargés du contrôle peuvent toutefois laisser l'échantillon sur les lieux du prélèvement à l'intention du propriétaire des produits.
[ '> 1 ...] '> 1 .
§ 2. Lorsque les agents chargés du contrôle ont prélevé un seul échantillon, ils transmettent celui-ci pour analyse à un laboratoire visé à l'article 8 [ '> 1 , ou le transmettent à la DG Environnement ou à une personne qui procède à l'évaluation pour le compte des fonctionnaires chargés du contrôle] '> 1 .
[ '> 1 § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er et au paragraphe 2
1° les agents chargés du contrôle peuvent, lorsqu'ils le jugent opportun compte tenu des caractéristiques du produit, imposer à la personne qui a mis les produits sur le marché de procéder elle-même à la livraison de l'échantillon prélevé conformément à l'article 3 au laboratoire, à la DG Environnement ou à la personne compétente pour effectuer l'évaluation.
2° l'analyse ou l'évaluation peut également être effectuée sur place.] '> 1
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 4, 002; En vigueur : 08-10-2016>
§ 1er. Les agents chargés du contrôle établissent un procès-verbal d'échantillonnage.
[ '> 2 Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes, en plus des éléments mentionnés à l'article 15, § 2/1, dernier alinéa de la loi du 21 décembre 1998] '> 2
1° le fait que le prélèvement d'échantillons est effectué conformément à l'article 15, § 2, de la loi du 21 décembre 1998 et au présent arrêté;
2° le numéro d'identification des échantillons visé à l'article 3, § 2;
3° la date et le lieu du prélèvement;
4° une description du contenu des échantillons;
5° le cas échéant, la raison pour laquelle un seul échantillon a été prélevé;
6° [ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 ;
7° le cas échéant, le fait qu'un échantillon est à disposition du propriétaire des produits pour éventuelle contre-analyse, ainsi que la manière dont le propriétaire peut récupérer cet échantillon auprès de la DG Environnement, ou au lieu où les agents chargés du contrôle ont laissé l'échantillon qui lui est destiné;
8° le nom ou le numéro d'identification de l'agent chargé du contrôle qui est responsable du prélèvement et sa signature.
[ '> 1 9° dans le cas visé à l'article 4, § 3, 1°, l'adresse à laquelle la personne qui a mis les produits sur le marché doit livrer l'échantillon.] '> 1
[ '> 2 La preuve du prix d'achat de l'échantillon obtenu au moyen d'un achat en ligne, frais de livraison inclus, est jointe au procès-verbal.] '> 2
§ 2. Lors du prélèvement ou dans les [ '> 1 quinze] '> 1 jours calendaires à compter de la date du prélèvement, l'agent chargé du contrôle transmet une copie du procès-verbal au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.
Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 5, 002; En vigueur : 08-10-2016>
( 2 )<AR 2023-12-03/07 , art. 2, 003; En vigueur : 03-01-2024>
§ 1er. Si le résultat de l'analyse [ '> 1 ou de l'évaluation] '> 1 fait apparaitre une infraction visée à l'article 17 de la loi du 21 décembre 1998, la DG Environnement conserve les échantillons qui sont en sa possession durant un an à partir de la date du prélèvement des échantillons. [ '> 1 Ce délai peut être prolongé de six mois si nécessaire pour déterminer la présence d'une infraction.] '> 1 En cas de procédure contentieuse, la DG Environnement peut conserver les échantillons jusqu'à la fin de cette procédure. Le cas échéant, elle transmet les échantillons au procureur du Roi avec le dossier administratif.
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1 .
§ 3. [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 6, 002; En vigueur : 08-10-2016>
[ '> 1 § 1er. Lorsque les conditions visées à l'alinéa 2 [ '> 2 ...] '> 2 sont remplies, le propriétaire des produits peut
1° récupérer les échantillons en possession de la DG Environnement, s'ils ont encore de la valeur;
2° [ '> 2 ...] '> 2 .
Les conditions [ '> 2 pour la récupération] '> 2 sont les suivantes
1° le résultat de l'analyse ou l'évaluation ne fait pas apparaitre d'infraction visée à l'article 17 de la loi du 21 décembre 1998;
2° aucun procès-verbal visé à l'article 15, § 5, de la loi du 21 décembre 1998 n'a été dressé concernant le produit concerné dans un délai de deux mois à compter du jour de l'analyse ou de l'évaluation.
[ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 2 ...] '> 2 .
§ 2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, les agents chargés du contrôle informent, par courrier postal ou électronique, le propriétaire des produits, pour autant que son identité soit connue, des modalités et délais selon lesquels il peut éventuellement récupérer les échantillons [ '> 2 ...] '> 2 .
Les échantillons sont mis à la disposition du propriétaire des produits durant deux mois, à compter du jour de l'envoi du courrier visé à l'alinéa 1er. A l'issue du délai de deux mois, les échantillons non récupérés par le propriétaire sont mis en déchet.
[ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 7, 002; En vigueur : 08-10-2016>
( 2 )<AR 2023-12-03/07 , art. 3, 003; En vigueur : 03-01-2024>
CHAPITRE 4. - Laboratoires
Le laboratoire qui procède aux analyses des échantillons, en ce compris une éventuelle contre-analyse initiée, à ses frais, par la personne qui a mis les produits sur le marché ou le propriétaire des produits
1° répond aux conditions énoncées par la règlementation spécifique par rapport à laquelle la conformité des produits est vérifiée; ou, à défaut,
2° dispose d'une accréditation délivrée conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité pour les analyses concernées; ou est compétent pour effectuer les analyses concernées et est désigné par l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux; ou, [ '> 1 ...] '> 1
3° dispose d'une accréditation délivrée par un organisme avec lequel le système belge d'accréditation a un accord de reconnaissance mutuelle en ce qui concerne les analyses concernées [ '> 1 ; ou, à défaut,] '> 1 .
[ '> 1 4° peut, au travers de ses références, démontrer qu'il a une expérience probante en la matière.] '> 1
En outre, le laboratoire, la personne ou les personnes sous la responsabilité de laquelle ou desquelles les analyses sont effectuées et les personnes mentionnées dans les statuts ne sont pas intéressés à la production, la transformation, l'importation ou la vente des produits qui font l'objet des analyses ou catégories d'analyses [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 8, 002; En vigueur : 08-10-2016>
CHAPITRE 5. - Saisie [ '> 1 ou mise sous scellés] '> 1 temporaire
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 9, 002; En vigueur : 08-10-2016>
Le délai, visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 et durant lequel les agents chargés du contrôle [ '> 1 peuvent temporairement saisir et mettre sous scellés] '> 1 des produits par mesure administrative, est fixé à trois mois.
Les agents chargés du contrôle peuvent prolonger ce délai une fois pour une période ne dépassant pas ce même délai. Si l'identité du propriétaire des produits est connue, cette prolongation lui est notifiée par courrier postal ou électronique. La notification mentionne la raison de la prolongation.
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 10, 002; En vigueur : 08-10-2016>
[ '> 1 § 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés temporaire visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 établit un procès-verbal de mise sous scellés temporaire. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes
1° le fait que les produits sont mis sous scellés pour une durée prorogeable de trois mois en application de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998, afin de contrôler leur conformité aux règlementations visées dans cette disposition;
2° le numéro d'identification de la mise sous scellés;
3° la date et le lieu de la mise sous scellés;
4° le cas échéant, le numéro d'identification des produits mis sous scellés;
5° un inventaire des produits mis sous scellés;
6° le nom ou le numéro d'identification de l'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés et sa signature.
§ 2. Au moment de la mise sous scellés temporaire ou dans les quinze jours calendaires à compter du jour de la mise sous scellés, l'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés temporaire transmet une copie du procès-verbal de mise sous scellés temporaire au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.
Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.] '> 1
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 11, 002; En vigueur : 08-10-2016>
§ 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie temporaire [ '> 1 visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998] '> 1 établit un procès-verbal de saisie temporaire. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes
1° le fait que les produits sont saisis pour une durée prorogeable de trois mois en application de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998, afin de contrôler leur conformité aux règlementations visées dans cette disposition;
2° [ '> 1 ...] '> 1 ;
3° le numéro d'identification de la saisie;
4° la date et le lieu de la saisie;
5° le cas échéant, le numéro d'identification des produits saisis;
6° un inventaire des produits saisis;
7° [ '> 1 ...] '> 1 ;
8° le nom ou le numéro d'identification de l'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie [ '> 1 et sa signature] '> 1 .
§ 2. Au moment de la saisie temporaire ou dans les [ '> 1 quinze] '> 1 jours calendaires à compter du jour de la saisie, l'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie temporaire transmet une copie du procès-verbal de saisie temporaire au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.
Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 12, 002; En vigueur : 08-10-2016>
CHAPITRE 6. - Saisie [ '> 1 ou mise sous scellés] '> 1 de produits non-conformes
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 13, 002; En vigueur : 08-10-2016>
[ '> 1 § 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés visée à [ '> 2 l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°] '> 2 , de la loi du 21 décembre 1998 établit un [ '> 2 procès-verbal de mise sous scellés] '> 2 . Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes
1° les éléments énoncés à l'article 10, § 1er, 2° à 6° ;
2° le fait que les produits sont mis sous scellés en application de [ '> 2 l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°] '> 2 , de la loi du 21 décembre 1998, en raison de leur absence de conformité avec les règlementations visées dans cette disposition;
3° [ '> 2 Le propriétaire des produits et la personne qui les a mis sur le marché peuvent proposer aux agents chargés du contrôle la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation, en vue de la levée de la mise sous scellés, conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. S'il n'est pas fait usage de la possibilité précitée de proposer la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation dans le délai imparti, il peut être procédé à la destruction des produits, conformément à l'article 14 § 4;] '> 2
[ '> 2 4° le délai pour soumettre la proposition visée au 3°] '> 2 .
§ 2. Au moment de la mise sous scellés ou dans les quinze jours calendaires à compter du jour de la mise sous scellés, l'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés transmet une copie du procès-verbal de mise sous scellés au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.
Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.] '> 1
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 14, 002; En vigueur : 08-10-2016>
( 2 )<AR 2023-12-03/07 , art. 4, 003; En vigueur : 03-01-2024>
§ 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie [ '> 1 visée à [ '> 2 l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°] '> 2 , de la loi du 21 décembre 1998] '> 1 établit un procès-verbal de saisie. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes
1° les éléments énoncés à l'article 11, § 1er, 2° à 8° ;
2° le fait que les produits sont saisis en application de [ '> 2 l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°] '> 2 de la loi du 21 décembre 1998, en raison de leur absence de conformité avec les règlementations visées dans cette disposition;
3° [ '> 2 la mention suivante : "Le propriétaire des produits et la personne qui les a mis sur le marché peuvent proposer aux agents chargés du contrôle la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation, en vue de la levée de la saisie, conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. S'il n'est pas fait usage de la possibilité précitée de proposer la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation dans le délai imparti, il peut être procédé à la destruction des produits, conformément à l'article 14, § 4;] '> 2
[ '> 2 4° le délai pour soumettre la proposition visée au 3°. ] '> 2
§ 2. Au moment de la saisie ou dans les [ '> 1 quinze] '> 1 jours calendaires à compter du jour de la saisie, l'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie transmet une copie du procès-verbal de saisie au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.
Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 15, 002; En vigueur : 08-10-2016>
( 2 )<AR 2023-12-03/07 , art. 5, 003; En vigueur : 03-01-2024>
§ 1er. [ '> 2 Le propriétaire des produits saisis et mis sous scellés et la personne qui les a mis sur le marché peuvent proposer aux agents chargés du contrôle la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation. Si plusieurs solutions sont proposées, l'agent chargé du contrôle choisi la solution qui sera mise en oeuvre.] '> 2
§ 2. Si la solution proposée permet effectivement la mise en conformité des produits, les agents chargés du contrôle déterminent, en accord avec la personne qui a proposé la solution, le délai dans lequel la solution sera mise en oeuvre.
Lorsqu'un accord est trouvé sur le délai visé à l'alinéa 1er, [ '> 1 les agents chargés du contrôle lèvent la saisie ou, le cas échéant,] '> 1 retirent les scellés, à charge pour la personne qui a conclu l'accord de mettre en oeuvre ladite solution dans le délai imparti.
§ 3. A défaut de mise en oeuvre dans le délai [ '> 2 visé au paragraphe 2] '> 2 , les agents chargés du contrôle peuvent à nouveau saisir [ '> 1 ou mettre sous scellés] '> 1 les produits concernés.
La saisie [ '> 1 ou la mise sous scellés ] '> 1 effectuée en vertu de l'alinéa 1er est conforme aux dispositions du présent chapitre. Les agents chargés du contrôle peuvent appliquer les paragraphes 1er et 2 du présent article, s'ils le jugent opportun compte tenu de la situation.
[ '> 2 Le cas échéant, les agents chargés du contrôle lèvent la saisie ou retirent les scellés lorsque le propriétaire des produits ou la personne qui a mis les produits sur le marché apporte la preuve de la mise en conformité des produits avec les règlementations mentionnées à l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998. La levée de la saisie s'opère via l'envoi, par les agents chargés du contrôle, d''un courrier postal ou électronique au propriétaire des produits ainsi que, le cas échéant, à la personne qui a apporté la preuve visée à l'alinéa 3.] '> 2
[ '> 2 § 4. Si ni le propriétaire des produits saisis ou mis sous scellés ni la personne qui a mis les produits sur le marché ne font usage de la possibilité de proposer une solution ou la destruction dans le délai visé aux articles 12, § 1er 4° et 13, § 1er, 4° , ou si la solution proposée n'est pas mise en oeuvre dans le délai visé au paragraphe 2, les agents chargés du contrôle peuvent procéder à la destruction des produits concernés.
Le délai fixé par l'agent de contrôle en vertu des articles 12, § 1er, 4° ou 13, § 1er, 4° est interrompu lorsque, en application de l'article 18(3) du Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, la personne concernée est invitée à faire valoir ses observations. Dans ce cas, le délai commence à courir à partir de la date à laquelle l'agent chargé du contrôle qui a ordonné la saisie ou la mise sous scellés communique sa décision définitive après examen des observations présentées. Lorsque la personne concernée n'a pas fait valoir d'observations, le délai commence à courir à partir de l'expiration du délai pour faire valoir ses observations.] '> 2
[ '> 2 § 5. Au plus tard quinze jours calendaires avant la destruction visée au paragraphe 4, les agents chargés du contrôle envoient un courrier recommandé au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, les agents envoient le courrier à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut de cette mention, ils conservent le courrier dans le dossier administratif.
Ce courrier recommandé contient au moins les informations suivantes
1° le fait que les produits seront détruits en application de l'article 16, § 1/3, de la loi du 21 décembre 1998 ;
2° la mention que la destruction a lieu pour cause de non-conformité persistante des produits ;
3° un inventaire des produits concernés.] '> 2
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 16, 002; En vigueur : 08-10-2016>
( 2 )<AR 2023-12-03/07 , art. 6, 003; En vigueur : 03-01-2024>
[ '> 1 La saisie ou la mise sous scellés est levée de plein droit lorsqu'un jugement pénal mettant fin aux poursuites relatives à la non-conformité des produits concernés est coulé en force de chose jugée] '> 1
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 17, 002; En vigueur : 08-10-2016>
CHAPITRE 6/1. [ '> 1 - Saisie ou mise sous scellés de bois et de produits à base de bois non conformes] '> 1
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( 1 )<AR 2023-12-03/07 , art. 7, 003; En vigueur : 03-01-2024>
7 . [ '> 1 § 1er. La restriction ou l'interdiction de la commercialisation ou de la mise en service d'un produit non conforme, telle que visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 21 décembre 1998, prend la forme d'une décision, qui est signée par l'agent chargé du contrôle.
La décision mentionne
a) les dispositions légales pertinentes en application desquelles la décision est prise ;
b) l'identification des produits non conformes auxquels les mesures s'appliquent ;
c) la description de la non-conformité ;
d) la motivation de l'imposition de la restriction ou de l'interdiction ;
e) les mesures visées : la restriction ou l'interdiction de la commercialisation ou de la mise en service d'un produit non conforme.
§ 2. Lorsque la décision concerne un produit non conforme ou dangereux entrant sur le marché de l'Union et relevant du champ d'application de l'article 28 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits et modifiant la directive 2004/42/CE, il est mentionné en outre dans la décision que
1° la décision a été prise dans le cadre de contrôles de produits entrant sur le marché de l'Union, en application de l'article 28 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;
2° l'autorité douanière est priée de ne pas mettre le produit en libre pratique, d'enregistrer dans le système de traitement de données des services douaniers et, le cas échéant, d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit ainsi que sur tout autre document d'accompagnement approprié, une des mentions suivantes
a) pour un produit présentant un risque grave : " Produit dangereux - Mise en libre pratique non autorisée - Règlement (UE) 2019/1020 "
b) pour un produit non conforme : " Produit non conforme - Mise en libre pratique non autorisée - Règlement (UE) 2019/1020 ".
§ 3. La décision peut être révoquée ou modifiée par le membre du personnel qui l'a prise. Lorsqu'une nouvelle décision est prise, la décision précédente est levée.
§ 4. L'agent chargé du contrôle transmet la décision aux personnes physiques ou morales dont il a connaissance qui mettent le produit visé par la décision à disposition sur le marché ou qui ont l'intention de le faire. Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle. L'agent chargé du contrôle prend également les mesures nécessaires pour la publication de la décision sur le site internet du SPF Santé publique.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-12-03/07 , art. 9, 003; En vigueur : 03-01-2024>
CHAPITRE 7. - Destruction de produits pour raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement
Les agents chargés du contrôle sont désignés pour ordonner la destruction visée à l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 1998.
§ 1er. Lorsque le ministre responsable de la Santé publique, le ministre en charge de l'Environnement ou un agent chargé du contrôle ordonne la destruction de produits sur base de l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 1998
1° soit les agents chargés du contrôle enjoignent au propriétaire des produits de procéder à leur destruction dans un délai que les agents déterminent;
2° soit les agents chargés du contrôle détruisent les produits eux-mêmes ou confient leur destruction à une personne compétente.
§ 2. Lorsque la destruction est ordonnée par un agent chargé du contrôle, celui-ci adresse un courrier recommandé au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent adresse ledit courrier à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du courrier dans le dossier administratif.
Ce courrier recommandé contient au moins les informations suivantes
1° la mention des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement qui nécessitent la destruction;
2° un inventaire des produits concernés;
3° le délai endéans lequel le propriétaire doit procéder à la destruction des produits.
A défaut pour le propriétaire des produits d'avoir procédé à la destruction des produits dans le délai défini au paragraphe 1er, 1°, les agents chargés du contrôle peuvent détruire les produits eux-mêmes ou confier leur destruction à une personne compétente.
§ 3. Lorsque les agents chargés du contrôle détruisent les produits eux-mêmes ou confient leur destruction à une personne compétente, les agents chargés du contrôle procèdent au préalable à la saisie de ces produits s'ils ne font pas encore l'objet d'une saisie. L'article 13 est applicable à cette saisie, à l'exception du paragraphe 1er, 2° et 3°. Le procès-verbal de saisie mentionne le fait que les produits sont saisis en vue de leur destruction sur base de l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 1998, et du présent article.
Les agents chargés du contrôle adressent un courrier recommandé au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, les agents adressent ledit courrier à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, ils conservent la copie du courrier dans le dossier administratif.
Ce courrier recommandé est envoyé avant la destruction ou dans les [ '> 1 quinze] '> 1 jours calendaires, à compter du jour de la destruction, et contient au moins les informations suivantes
1° le fait que les produits ont été ou seront détruits en application de l'article 16, § 1er, alinéa 3, première phrase, de la loi du 21 décembre 1998;
2° la mention des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement qui nécessitent la destruction;
3° un inventaire des produits concernés.
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( 1 )<AR 2016-09-01/17 , art. 19, 002; En vigueur : 08-10-2016>
CHAPITRE 7/1. - [ '> 1 Recouvrement des frais] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2016-09-01/17 , art. 20, 002; En vigueur : 08-10-2016>
1 . [ '> 1 Sans préjudice de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, le fonctionnaire dirigeant du Service juridique et Contentieux du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement ou son délégué peut, en cas de défaut de paiement ou de remboursement des frais visés à l'article 16bis de la loi du 21 décembre 1998, procéder au recouvrement
1° soit en se constituant partie civile au nom de l'Etat belge auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale est exercée conformément à l'article 18 de la loi du 21 décembre 1998;
2° soit auprès de la juridiction civile compétente.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2016-09-01/17 , art. 20, 002; En vigueur : 08-10-2016>
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Les articles 73 et 74 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides sont abrogés.
Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE
Art. N. [ '> 1 Modèle de courrier visé à l'[ '> 2 article 15/6, § 3, b) et § 4, b)] '> 2
Avis de retrait du marché de [dénomination du produit]
[Lieu et date]
[Coordonnées de l'entreprise qui fait l'objet de la mesure : nom, adresse, numéro BCE]
[Coordonnées du client professionnel]
Concerne : Retrait du marché fondé sur l'[ '> 2 article 15/6, §§ 3 ou 4] '> 2 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs
Madame, Monsieur,
Je vous informe que le produit suivant fait l'objet d'une mesure de retrait du marché : [identification du produit : le type de produit, le(s) numéro(s) de lot, le(s) code(s) ou numéro(s) de série et tout autre renseignement utile qui puisse décrire le produit en question et permettre une identification précise et immédiate de ce dernier].
Les autorités compétentes ont en effet constaté que ce produit ne respecte pas les dispositions de [règlementations par rapport auxquelles le produit n'est pas conforme]. Concrètement, ce produit [décrire la violation constatée de manière concrète. Exemple : le produit contient x % de telle substance dangereuse, alors que la règlementation prévoit un maximum de y %]. [Le cas échéant, décrire le risque que le produit présente pour la santé ou l'environnement].
Je vous invite à
1° cesser immédiatement toute mise sur le marché des produits concernés, ce qui signifie notamment cesser toute vente, offre en vente ou toute forme de mise à disposition de tiers à titre gratuit ou onéreux;
2° et à me retourner les produits en votre possession de la manière suivante : [A préciser].
Je vous rembourserai tous les produits concernés qui me parviendront dans un délai de 3 mois à partir du jour de la réception du présent courrier.
Sincères salutations.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2016-09-01/17 , art. 21, 002; En vigueur : 08-10-2016>
( 2 )<AR 2023-12-03/07 , art. 10, 003; En vigueur : 03-01-2024>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité,
M. WATHELET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 15, § 2, modifié par les lois du 28 mars 2003 et du 10 septembre 2009 et § 3, et l'article 16, § 1er, modifié par les lois du 28 mars 2003, du 10 septembre 2009 et du 27 juillet 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 28 janvier 2014;
Vu l'avis 55.689/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Agriculture et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 03-12-2023 publié le 03-01-2024
Articles modifiés
5; 7; 12; 13; 14; 15/1; 15/2; 15/3; 15/4; 15/5; 15/6; 15/7; N
Arrêté royal du 01-09-2016 publié le 28-09-2016
Articles modifiés
1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15/1; 17; 17/1; N