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2014024249 BE

2014024249 22 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2014024249

A l'article 3 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, a), les mots " 18,26 EUR par troupeau de bovins " sont remplacés par les mots " 27,41 euros par visite de troupeau de bovins en vue d'effectuer le(s) prélèvement(s); ";

2° à l'alinéa 1er, b), les mots " 1,86 EUR pour chaque bovin faisant l'objet d'un prélèvement " sont remplacés par les mots " 2,73 euros par prélèvement de sang; ";

3° l'alinéa est complété par le c) rédigé comme suit

" c) 2,73 euros par prélèvement de cotylédons ou, à défaut de cotylédons disponibles, par écouvillonnage vaginal. ";

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2

" Il leur est également alloué à charge du Fonds une indemnité de 7,63 euros par envoi d'avorton au laboratoire. ";

5° à l'alinéa 3, les mots " aux points a) et b) " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er et 2 ";

6° le quatrième alinéa est abrogé;

7° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Le présent article ne s'applique pas aux examens et prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose effectués à l'achat à la demande de l'acquéreur d'un bovin. ".

BE Justel 2014024249

Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, § 3;

Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, alinéa 4, modifié par les lois du 27 décembre 2005 et 19 mars 2014;

Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, alinéa 1er, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte conte la brucellose bovine;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 4 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2013 et le 30 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2014;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 7 février 2013;

Vu l'avis n° 55.872/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

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