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2014024233 BE

2014024233 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2014024233

Par application de l'article 52 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les appareils et équipements suivants sont considérés comme appareillage médical lourd

1° le tomographe numérique (CT);

2° le tomographe numérique à émission de photons simples en combinaison avec tomographe numérique (SPECT-CT);

3° tomographe par émission de positrons (PET)

4° le tomographe numérique en combinaison avec tomographe par émission de positrons (PET-CT);

5° tomographe par émission de positrons en combinaison avec le tomographe à résonance magnétique (PET - RMN)

6° le tomographe à résonance magnétique (RMN), y compris le tomographe à résonance magnétique " extremity only ";

7° les appareils de radiothérapie à émission de photons, de protons, d'électrons ou de ions hadron, y compris la thérapie à ions carbone.

Tout appareil ou équipement qui intègre deux ou plusieurs appareils visés à l'alinéa premier en un appareil hybride, est également considéré comme appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

BE Justel 2014024233

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 52;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, du 12 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2014;

Vu l'avis n° 55.619/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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