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2014024068 BE

2014024068 11 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2014024068

A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes, les modifications suivantes sont apportées

1° au 3ter, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2007, dans le texte néerlandais, les mots "de gezamelijke" sont remplacés par le mot "alle";

2° les 7., 8. et 9. sont abrogés.

BE Justel 2014024068

L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est remplacé par ce qui suit

"Art. 3. La liste des animaux domestiques qui, en vertu de l'article 6bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes est reprise en annexe au présent arrêté.".

BE Justel 2014024068

L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est remplacé par ce qui suit

"Art. 5. Si le lieu d'hébergement où les animaux sont détenus pendant la période durant laquelle ils ne voyagent pas se trouve sur le territoire belge, il répond aux normes prévues dans l'annexe au présent arrêté.".

BE Justel 2014024068

L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Art. 6. Le contact physique direct entre les animaux et le public ne peut être autorisé que durant des périodes limitées, sous le contrôle direct du personnel du cirque ou de l'exposition itinérante, et à condition qu'il ne soit pas porté préjudice au bien-être des animaux.".

BE Justel 2014024068

Dans le même arrêté, le chapitre III, comportant les articles 9 et 10, remplacés par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

BE Justel 2014024068

Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés

1° l'article 21, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2007;

2° l'article 22.

BE Justel 2014024068

L'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est remplacé par ce qui suit

"Art. 23. Les animaux qui sont utilisés dans un cirque ou une exposition itinérante sont détenus dans des enclos qui répondent aux dimensions minimales et aux prescriptions de base pour leur aménagement qui sont fixées dans l'annexe au présent arrêté.".

BE Justel 2014024068

Dans l'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2007, les mots "dans les annexes II, III, IV et VI" sont abrogés.

BE Justel 2014024068

Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés

1° l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007;

2° l'article 26, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2007.

BE Justel 2014024068

Dans l'article 27, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2007, les mots "aux conditions fixées aux annexes II, III, IV, V et VI du" sont remplacés par les mots "aux conditions d'hébergement fixées à l'annexe au".

BE Justel 2014024068

Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, les mots "dans les annexes III, IV et VI" sont remplacés par les mots "dans l'annexe".

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Dans le même arrêté, le chapitre VII, comportant les articles 30, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, et 32, est abrogé.

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Dans le même arrêté, le chapitre VIII, comportant l'article 34, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

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Dans le même arrêté, les annexes Ire, II, III, IV et V, modifiés par l'arrêté royal du 26 avril 2007, sont abrogées.

BE Justel 2014024068

Dans le même arrêté, l'annexe VI, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

BE Justel 2014024068

Le ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe à l'arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes

Liste des animaux domestiqués et normes minimales pour la détention de ces animaux dans les cirques et les expositions itinérantes -

Latin Français Nederlands Anatidae Oies, canards Ganzen, eenden Bos taurus Bovins Runderen (Koe) Bubalus bubalis Buffle indien Aziatische buffel Camelus dromedarius Dromadaire Dromedaris Camelus bactrianus Chameau Kameel Canis familiaris Chien Hond Capra hircus Chèvres Geiten Columbidae Pigeons Duiven Equus caballus Cheval Paard Equus caballus Poney Pony Equus asinus Ane Ezel Felis catus Chat Kat Gallinidae Gallinacés Hoenderachtigen Lama glama Lama Lama Mustela furio Furet Fret Oryctolagus cuniculus Lapin Konijn Ovis aries Moutons Schapen Sus domesticus Porcs Varken Psittacidae Perroquets Papegaaiachtigen

Tableau I. Normes minimales pour les enclos intérieurs et extérieurs

Espèces animales{BR Dimensions minimales Superficie ou volume supplémentaire par animal en plus Exigences particulières Surface enclos extérieur

m 2 Enclos intérieur Superficie

m 2 Hauteur

m à l'extérieur -

m 2 à l'intérieur -

m 2 Anatidae 8 (1) 2 (1) - 8 2 A++ C Bos taurus 40 (1) 12 (1) - 40 12 B B+++ G+ H Bubalus bubalis 150 (1) 12 (1) - 150 12 B B+++ C+ G+ H Camelus dromedarius 100 (1) 15 (1) - 100 15 A B+ E G++ H Camelus bactrianus 100 (1) 15 (1) - 100 15 A B+ E G++ H Capra hircus 30 (1) 5 (1) - 30 5 A B H K O Equus caballus 40 (1) 9* (1) - 40 9* A B++ H I J K L L+ Equus asinus 40 (1) 9* (1) - 40 9* A B++ G H I J K L Gallinidae 5 (1) 1 (1) - 5 1 G+++ Q S+ T Lama glama 40 (1) 9 (1) - 40 9 A B+ C++ F G+ H Ovis aries 30 (1) 5 (1) - 30 5 A B B+++ H K Sus domesticus 25 (1) 5 (1) - 25 5 A+ B G+ D C+++ N Psittacidae < 20 cm - 1 (2) 1 - 0,25 G+ O Psittacidae tussen 20 cm en 35 cm / entre 20 cm et 35 cm - 2 (2) 1.5 - 0,5 G+ O Psittacidae tussen 35 cm en 45 cm / entre 35 cm et 45 cm - 3 (2) 1.5 - 0,75 G+ O Psittacidae > 45 cm - 4 (2) 2 - 1 G+ O Canis familiaris Pour autant que les animaux soient détenus dans des cages, les normes minimales de l'annexe II à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, sont d'application en dehors des périodes de transport et de repos. U V W Felis catus Pour autant que les animaux soient détenus dans des cages, les normes minimales de l'annexe II à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, sont d'application en dehors des périodes de transport et de repos. U V N W

* la mesure minimale d'un côté du box est de trois mètres

( ) nombre d'animaux

Tabel II. Exigences particulières

Le sol du logement intérieur doit être couvert de paille ou de foin A Le sol du logement intérieur doit être couvert de paille, terre ou sable A+ Le sol du logement extérieur doit être soit un sol naturel soit un sol recouvert de litière sèche et propre et ceci au moins sur une surface égale à la surface minimale exigée pour le logement A++ Le sol (de l'enclos intérieur et de l'enclos extérieur) doit être naturel ou couvert de paille ou de copeaux de bois (ou prévoir des tapis) et ceci au moins sur une surface égale à la surface minimale exigée pour le logement B Le logement extérieur doit se composer pour la moitié de la surface minimale exigée du logement d'un sol naturel ou couvert d'une épaisse couche de litière (doit être propre et sèche) B+ Il est préférable de tenir les animaux sur un sol naturel non enrichi (terre, herbe, terre battue, dolomite,...) B++ Une pelouse est conseillée (il faut interdire des longues périodes sans pâturage). B+++ Pièce d'eau accessible de 0,25 m 2 dans le logement extérieur C Sol marécageux avec une pièce d'eau naturelle C+ Il faut prévoir la possibilité d'avoir des bains de sable C++ Il faut prévoir des possibilités pour que les animaux puissent se rafraîchir en cas de fortes chaleurs : douches ou bains de boue C+++ La clôture des logements doit être solide D Les animaux peuvent être détenus dans des boxes individuels ou en groupe E Les mâles doivent avoir une cage intérieure distincte et les femelles peuvent être détenues dans une cage commune F Les animaux sont détenus en groupe G Les animaux sont détenus au moins à deux G+ Il est préférable de détenir les mâles à part G++ Les coqs ne peuvent être mis ensemble.

Si l'on met un coq avec des poules dans une cage, il faut alors au moins trois poules G+++ Du fourrage doit être disponible (par ex. dans un râtelier) H Les animaux ne sont pas attachés dans le logement intérieur I Les animaux doivent toujours pouvoir se voir J Les jeunes animaux doivent rester près de leur mère K Les trois premiers mois qui suivent la naissance, la mère et le jeune ne peuvent voyager. Ils sont hébergés dans un logement fixe L Les animaux de moins de deux ans ne peuvent pas faire de numéro L+ Du matériel d'enrichissement doit être prévu (ballons, bac à sable, branches, jouet, étagère et poteau à griffer pour chats, etc...) N Il faut prévoir des possibilités pour grimper. O Les animaux doivent pouvoir sortir durant la journée. Q Les perchoirs doivent être placés à des hauteurs différentes.

Il faut prévoir des abris dans le logement extérieur.

Des nids doivent être prévus. S+ Les animaux doivent pouvoir picoter. T En dehors des périodes de transport et de repos, les animaux doivent avoir accès en permanence à un enclos extérieur. U Au moins la moitié de la superficie minimum est prévue pour l'élevage en plein air dans laquelle les animaux doivent pouvoir disposer d'une aire de repos propre et sèche. V En dehors des périodes au cours desquelles les chiens et les chats font des tours, le propriétaire doit garantir à ces animaux un traitement et des soins qui équivalent à leur détention comme animaux de compagnie. W

Vu pour être annexé à notre arrêté du 11 février 2014 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 6bis, § 2;

Vu la loi du 7 février 2014 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux, l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2013;

Vu l'avis 54.827/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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