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2014024033 BE

2014024033 26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de la Belgique pour 2013 de 23.374.00 livres sterling à la Commission baleinière internationale (CBI)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014024033

Une contribution de 23.374.00 livres sterling à imputer au crédit prévu à l'allocation de base 55.11.35.40.01 (programme 25.55.1) du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2013, est alloué à la Commission Baleinière Internationale, ayant son siège 135 Station Road, Impington, Cambridge, UK, CB24 9NP et représentée par le Dr Simon Brockington, secrétaire de la Commission, à titre de contribution belge pour 2013, et sera versé au compte suivant

Account : International Whaling Commission

Account No. : 80510106

Bank Code : 20-17-19

SWIFT Code : BARCGB22

IBAN Code : GB82 BARC 2017 1980 5101 06

Bank : Barclays Bank PLC

Address : 9/11 St Andrews Street Branch Cambridge, CB2 3AA, UK.

BE Justel 2014024033

Le montant mentionné à l'article 1er sera liquidé en une fois dès signature du présent arrêté et réception de la demande de paiement.

BE Justel 2014024033

L'emploi de la contribution sera justifié a posteriori sur base d'un rapport d'activité, accompagné d'un état financier, fourni par la CBI.

BE Justel 2014024033

Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu la Loi du 24 juin 2013 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013, programme 25.55.1;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 14 et 22;

Considérant que la Convention sur la réglementation de la chasse à la baleine a été signée le 2 décembre 1946;

Considérant que la Belgique est devenue partie à cette convention le 15 juillet 2004 et membre de la Commission (CBI) prévue par la Convention;

Considérant que la Convention a pour objectif de veiller à la " conservation judicieuse " des stocks de baleines, afin de permettre le " développement ordonné de l'industrie baleinière ";

Considérant que la principale mission de la CBI consiste à réexaminer et réviser si nécessaire les mesures définies dans le règlement de la Convention, qui régissent les modalités de la chasse à la baleine dans le monde entier;

Considérant que la Commission encourage, coordonne et finance la recherche sur les baleines, publie les résultats de la recherche scientifique et soutient les études sur les sujets voisins tels que les méthodes d'abattage non cruelles;

Considérant que la Belgique mène une politique active de conservation des populations de baleines, en particulier dans le domaine des collisions entre navires et baleines;

Considérant que la Belgique préside depuis 2005 le Groupe de Travail sur les Collisions, institué au sein de la CBI, et que ce thème constitue un aspect-clé traité dans le cadre du Comité de Conservation;

Considérant le document de budget et de dépense liée à la recherche 2012/13, " circular communication to Commissioners and contracting governements IWC.CCG.1071 " du 17 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 2013;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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