2014022493 19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 décembre 2012 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement du gliome de haut grade de malignité par immunothérapie au moyen d'une technique de cellules dendritiques autologues et pour le traitement
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 7, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 4 décembre 2012 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement du gliome de haut grade de malignité par immunothérapie au moyen d'une technique de cellules dendritiques autologues et pour le traitement du mélanome malin par immunothérapie au moyen d'une technique de cellules dendritiques autologues, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2013, les mots " avant le 1er octobre 2014 " sont remplacés par les mots " avant le 1er octobre 2015 ".
L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2013, est remplacé par ce qui suit
" Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012 et cesse d'être en vigueur le 1er octobre 2015. "
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, remplacée par la loi du 10 août 2001 ;
Vu l'arrêté royal du 4 décembre 2012 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement du gliome de haut grade de malignité par immunothérapie au moyen d'une technique de cellules dendritiques autologues et pour le traitement du mélanome malin par immunothérapie au moyen d'une technique de cellules dendritiques autologues;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle Budgétaire, donné le 11 juin 2014;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 16 juin 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2014 ;
Considérant l'article 6quater, § 1er, 3° de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964 ;
Vu l'avis 56.604/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales ;
Nous avons arrêté et arrêtons