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2014022471 BE

2014022471 25 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er octobre 2013 établissant les conditions d'indemnisation des prothèses dentaires nécessitées à la suite de lésions subies lors d'un accident du travail

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014022471

L'article 2 de l'arrêté royal du 1er octobre 2013 établissant les conditions d'indemnisation des prothèses dentaires nécessitées à la suite de lésions subies lors d'un accident du travail est remplacé par ce qui suit

" art. 2. Les coûts de fourniture ou de renouvellement des prothèses dentaires sont remboursés aux prix en vigueur à la date de fourniture ou de renouvellement, tels que fixés à l'annexe du présent arrêté et adaptés conformément à l'alinéa 2.

Les prix figurant dans l'annexe sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé au 30 juin et des indices des prix des 3 mois précédents, de la pénultième année et de l'année précédente. Par " indice santé ", on entend l'indice des prix visés à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'au quatrième chiffre après la virgule, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins 5, si non vers le bas. ".

BE Justel 2014022471

L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté dont la validité couvre les prestations à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté . Les prix sont liés à la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2013 et des indices des prix des 3 mois précédents, soit 120,7025.

BE Justel 2014022471

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2014022471

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

NATURE COUT * en EUR ou code SSI * Ces prix sont liés à la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2013 et des indices des prix des 3 mois précédents, soit 120,7025. 1. PROTHESES DENTAIRES FIXES 1.1. Couronnes 1.1.1. Couronne céramo-métallique (CCM) * en métal très précieux 751,00 * en métal précieux 600,00 * en alliage économique 451,00 1.1.2. Couronne * en résine 215,00 * en porcelaine 472,00 * en céramique pleine 751,00 * couronne télescopique cout réel 1.1.3. Tenons (ou couronnes à pivot) 1.1.3.1 Tenon distinct de la couronne à ajouter a) Montage adapté en bouche avec systèmes d'ancrage préfabriqués disponibles dans le commerce avec montage en composite * en métal 177,00 * en zirconium 231,00 * en fibre de verre 231,00 b) Tenons coulés avec montage fabriqués en labo * en métal précieux 268,00 * en alliage économique 225,00 * en zirconium 429,00 1.1.3.2 Tenons à montage métallique (tenon + dent coulée d'une pièce) a) avec facette en résine * en métal très précieux 515,00 * en métal précieux 397,00 b) avec facette en porcelaine * en métal très précieux 859,00 * en métal précieux 698,00 * en zirconium 859,00 1.2. Bridge (piliers + éléments intermédiaires) 1.2.1 Piliers : couronnes ou tenons : voir point 1.1. ci-avant (Couronnes) 1.2.2 Eléments intermédiaires 1.2.2.1 Eléments intermédiaires et/ou extensions avec facette en porcelaine * en métal très précieux 751,00 * en métal précieux 590,00 * en alliage économique 451,00 * en céramique pleine 751,00 1.3. Techniques de collage 1.3.1 Bridges adhésifs (ex. de type Maryland) * élément intermédiaire + 2 facettes adhésives 601,00 * par facette adhésive supplémentaire 193,00 1.3.2. Composite (technique du mordançage) * par réparation 304430 + 303590+303612 1.3.3. Facette - technique du mordançage * en résine de synthèse 172,00 * en porcelaine 429,00 * en céramique pleine 644,00 1.3.4. Inlay * en métal très précieux 644,00 * en céramique pleine 644,00 2. PROTHESES DENTAIRES AMOVIBLES 2.1. En résine (prix des crochets compris) Prothèse supérieure amovible * une dent 307731 * deux dents 307775 * trois dents 307812 * quatre dents 307856 * cinq dents 307893 * six dents 307930 * sept dents 307974 * huit dents 308011 * neuf dents 308055 * dix dents 308092 * onze dents 308136 * douze dents 306832 * treize dents 306876 * quatorze dents ou prothèse complète 306913 Prothèse inférieure amovible * une dent 307753 * deux dents 307790 * trois dents 307834 * quatre dents 307871 * cinq dents 307915 * six dents 307952 * sept dents 307996 * huit dents 308033 * neuf dents 308070 * dix dents 308114 * onze dents 308151 * douze dents 306854 * treize dents 306891 * quatorze dents ou prothèse complète 306935 Adjonction de dent(s) sur une prothèse en résine existante * première dent 309050 ou 309072 * par dent supplémentaire 309094 ou 309116 2.2. En métal Prothèse supérieure amovible * squelette/monture en chrome-cobalt + crochets 751,00 * dents voir rubrique 2.1 Prothèse inférieure amovible * squelette/monture en chrome-cobalt + crochets 751,00 * dents voir rubrique 2.1 Adjonction de dent(s) sur une prothèse squelettée existante * par dent 309050 3. SYSTEMES D'ANCRAGE 3.1. Systèmes d'ancrage sur dents naturelles * barre de stabilisation cout réel * attachements cout réel 3.2. Systèmes d'ancrage sur implants * barre de stabilisation cout rée * attachements cout réel 4. IMPLANTS DENTAIRES MIS EN PLACE DANS LE CABINET DU PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE * implant solitaire (pilier de cicatrisation compris) 966,00 * par implant supplémentaire au cours de la même séance 859,00 * pilier (intervention & matériel inclus) 537,00 * suprastructure voir rubriques 1, 2 et 3

Remarque : Métal très précieux : * absence de paladium * à partir de 84 % d'or Métal précieux : * absence de paladium * à partir de 40 % d'or

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,

Ph. COURARD

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 28, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 2013 établissant les conditions d'indemnisation des prothèses dentaires nécessitées à la suite de lésions subies lors d'un accident du travail;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 16 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2014;

Vu l'avis 56.347/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,

Nous avons arrêté et arrêtons

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