2014022431 13 JUILLET 2014. - Arrêté royal abrogeant les articles 5 et 18 et modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'article 16, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 24 août 1987, est remplacé par ce qui suit : " Est considéré comme travail occasionnel, l'activité ou les activités effectuée(s) pour les besoins du ménage de l'employeur ou sa famille, à l'exception des activités ménagères manuelles, pour autant que le travailleur salarié ne déploie pas ces activités occasionnelles dans ce ménage professionnellement et de manière organisée et que les activités ne dépassent pas huit heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs. ".
L'article 16 de l'arrêté royal susmentionné prévoit une exemption de la sécurité sociale pour les travailleurs domestiques qui effectuent des prestations intellectuelles occasionnelles de nature ménagère ou des prestations occasionnelles manuelles de nature non-ménagère.
Sur base de l'article 1er de la Convention n° 189, cette exception peut être maintenue dans notre réglementation. Cependant, sur base de la même disposition la définition de travail occasionnel ne peut pas être maintenue.
Dès lors le texte présent modifie le texte de l'article 16, deuxième alinéa.
Dorénavant est considéré comme travail occasionnel, l'activité ou les activités effectuée(s) pour les besoins du ménage de l'employeur ou sa famille, à l'exception des activités ménagères manuelles, pour autant que le travailleur salarié ne déploie pas ces activités occasionnelles dans ce ménage professionnellement et de manière organisée, qu'il reçoive seulement une indemnisation limitée et que l'activité ne dépasse pas huit heures pas semaine chez un ou plusieurs employeurs.
Par conséquent sont entre autres considérés comme travail occasionnel : le baby-sitting ou p.ex. tenir compagnie aux personnes plus âgées, faire des courses pour ou être le chauffeur des personnes moins mobiles,... pour autant qu'il n'y ait pas d'intention de déployer ces activités professionnellement. Il s'agit ici plutôt des services sociaux ou d'ami pour lesquels seulement une petite compensation est payée.
Les activités ménagères manuelles ne pourront donc en aucun cas être considérées comme du travail occasionnel et seront donc dans tous les cas assujetties à la sécurité sociale. Il s'agit en général des aides pour le nettoyage et/ou jardinage.
L'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 1983, et l'article 18 du même arrêté royal, sont abrogés.
Sur base de la Convention n° 189 il est indispensable que les travailleurs domestiques jouissent d'une protection comparable à celle applicable à l'ensemble des travailleurs. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent plus être exonérés ou soumis partiellement à la sécurité sociale. C'est pourquoi il est nécessaire d'abroger les articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2014.
Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Avis 55.909/1 du 30 avril 2014 DE LA SECTION LEGISLATION DU CONSEIL d'ETAT sur un projet d'arrêté royal abrogeant les articles 5 et 18 et modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté -loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (inséré par Addendum, M.B. 19-08-2014, p. 60860).
Le 31 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal'abrogeant les articles 5 et 18 et modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 24 avril 2014. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Eric Lancksweerdt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 avril 2014.
1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
2. Le dispositif en projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 "révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs", visé à la fin du premier alinéa du préambule du projet.
Toutefois, en ce qui concerne le remplacement de l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 "pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs" (article 1er du projet) et l'abrogation de l'article 18 du même arrêté royal (article 2 du projet), le projet doit être réputé trouver également un fondement juridique dans l'article 2, § 1er 4°, de la loi du 27 juin 1969, qui dispose que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, "soustraire, dans les conditions qu'Il détermine, à l'application de la présente loi des catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou qui est essentiellement de courte durée ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs".
Compte tenu de ce qui précède, on écrira à la fin du premier alinéa du préambule "concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, § 1er, 2° et 4°;".
3. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par les dispositions à modifier ou à abroger. Une modification peut en effet consister également en l'ajout de nouvelles dispositions au texte modifié. En outre, l'identification des modifications concernées résultera de la simple lecture des dispositions modificatives ou abrogatoires. [2]
Au deuxième alinéa du préambule, il suffit dès lors d'écrire
« Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; ».
4. Il ressort des documents communiqués au Conseil d'Etat, section de législation, que l'accord du Ministre du Budget date du 26 février 2014. Par conséquent, c'est cette dernière date et non celle du 14 février 2014 qui doit être mentionnée au cinquième alinéa du préambule.
5. A la fin de la phrase liminaire de l'article 1er du projet, on écrira "sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 24 août 1987, est remplacé par ce qui suit :".
6. Le texte de l'article 16, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (article 1er du projet) ne correspond pas au commentaire donné dans le rapport au Roi à propos de cette disposition. En effet, ce commentaire indique parmi les critères retenus pour définir la notion de "travail occasionnel" que le travailleur de l'employeur ne peut recevoir qu'une indemnisation limitée de ce dernier. Ce critère n'est toutefois pas mentionné dans la disposition en projet. Par souci de sécurité juridique, le commentaire dans le rapport du Roi et le texte de la disposition en projet devraient être harmonisés sur ce point.
7. On adaptera la rédaction de l'article 2 du projet comme suit
« L'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 1983, et l'article 18 du même arrêté royal, sont abrogés ».
8. Le délégué a communiqué que l'intention est que le dispositif en projet entre en vigueur le 1er octobre 2014. A l'article 3 du projet, on remplacera dès lors la date du 1er avril 2014 par celle du 1er octobre 2014.
Le greffier,
Wim Geurts
Le président,
Marnix Van Damme
_______
Note
[2] Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat
(www.raadvst-consetat.be)
Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, § 1er, 2° et 4° ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 27 février 2013;
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 16 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.
Vu l'avis 55.909/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Le 16 juin 2011 l'Organisation internationale du Travail a adopté la Convention n° 189 concernant le travail domestique. Cette Convention fixe un nombre de dispositions concernant le travail décent pour travailleurs domestiques.
Afin de pouvoir ratifier cette Convention, il est nécessaire que la réglementation belge soit mise en conformité avec le texte de la Convention.
Dans son article 14, la Convention prévoit que chaque membre doit prendre les mesures nécessaires, en conformité avec sa réglementation nationale et prenne en considération les caractéristiques spécifiques des travailleurs domestiques, afin de leur donner une protection similaire aux autres travailleurs salariés en ce qui concerne la sécurité sociale. Les membres ont le droit d'introduire ces mesures progressivement en concertation avec les organisations patronales et syndicales les plus représentatives.
Sur base de cette disposition, il est nécessaire que l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs soit modifié sur certains points. En effet, pour certaines catégories de travailleurs domestiques, il prévoit une exemption ou un assujettissement limité à la sécurité sociale.
Le texte présent a comme but de faire ces modifications nécessaires.
En plus, il doit être remarqué que la Convention n° 189 dans l'article 1er, c) ne considère pas comme un travailleur domestique la personne qui effectue des activités ménagères seulement de manière occasionnelle ou sporadique et non professionnelle. Il s'ensuit que pour cette catégorie de personnes il est encore toujours possible de prévoir un régime de sécurité sociale dérogatoire.