2014022394 29 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, le 1° est complété par les mots " le conseil communal, si l'intéressé est ou était membre du personnel de la police locale, pour une zone unicommunale; le Conseil de police, si l'intéressé est ou était membre du personnel de la police locale pour une zone pluricommunale; ".
4. La question se pose de savoir si la référence aux administrations visées à l'article 32, alinéa 1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 'relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés', faite à l'article 2, en projet, de l'arrêté royal du 21 janvier 1993, n'est pas trop large, dès lors que cette disposition énumère également des administrations et établissements qui n'ont pas le caractère d'une administration provinciale ou locale.
L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Donnent lieu à réparation, conformément aux présentes dispositions : les maladies professionnelles reconnues comme telles en exécution des articles 30 et 30bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. ".
5. Dans le texte français de l'article 4 du projet, on écrira « des frais de déplacement, des frais de nuitée et des frais funéraires » au lieu de « des frais de déplacement, de nuitée et funéraires ».
Dans le texte néerlandais, on supprimera chaque fois l'article « de » dans le texte à remplacer et dans le texte de remplacement.
6. Comme l'a confirmé le délégué, la modification prévue à l'article 5, 1°, du projet doit également être apportée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 21 janvier 1993.
A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" L'indemnité pour frais funéraires est allouée conformément aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2005 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral. ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" La dernière rétribution brute d'activité prévue par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal précité est celle qui a été acquise en dernier lieu par la victime dans l'administration, le service ou l'établissement auquel elle a appartenu. ".
Dans l'intitulé de la Section 4 du Chapitre V du même arrêté, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".
Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".
Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".
A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ";
2° le mot " 10 % " est remplacé par le mot " 16 % ".
7. Le délégué a déclaré que l'article 11 sera distrait du projet. Aucun avis n'est dès lors donné sur cette disposition.
8. Le délégué a déclaré que la modification que l'article 12, 2°, du projet d'arrêté royal 'portant modification de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale et des caisses publiques de prêts' (demande d'avis 55.751/1) apporte à l'article 24, § 2, de l'arrêté du 12 janvier 1973, doit également être apportée à l'article 24, § 3, de l'arrêté du 21 janvier 1993. Le projet sera dès lors complété par une disposition en ce sens.
9. L'arrêté envisagé entre en vigueur « le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ».
Cette disposition d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que si la publication de l'arrêté intervient à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai usuel de dix jours pour prendre connaissance des nouvelles dispositions et s'y conformer. Il est dès lors recommandé de fixer l'entrée en vigueur de l'arrêté « le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge ».
LE GREFFIER,
Greet VERBERCKMOES
LE PRESIDENT,
Marnix VAN DAMME
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles,
Ph. COURARD
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,
H. BOGAERT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et l'article 6, 5°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par l'arrêté royal n° 529 du 31 mars 1987;
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, donné les 11 avril 2011 et le 9 septembre 2013;
Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donnés les 10 octobre 2012 et 11 septembre 2013;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 4 janvier 2013 et 17 février 2014;
Vu les accords du Ministre du Budget, donné les 28 janvier 2013 et 26 février 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.
Vu le protocole n° 193/1 du 18 mars 2014 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis 55.750/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Les articles 1er et 2 du projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté, combinés avec l'article 32, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, ont pour but de redonner la compétence juridique au Fonds des maladies professionnelles d'indemniser les organismes qui sont affiliés d'office à l'ONSS-APL, et en particulier les zones de police locale.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat formulée dans son avis 55.750/1 du 11 avril 2014, on peut confirmer que l'objectif est précisément que toutes les administrations et établissements énumérés à l'article 32, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, qui cotisent d'office à l'ONSS-APL, tombent automatiquement sous le champ d'application de la législation maladies professionnelles.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles,
Ph. COURARD
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,
H. BOGAERT
AVIS DU CONSEIL D'ETAT (ADDENDUM, voir M.B. 10-09-2014, p. 71385-71386)
section de législation
Avis 55.750/1 du 11 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales'
Le 17 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 1er avril 2014. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 avril 2014.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Préambule
2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 'sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public', combiné avec l'article 6, 5°, des lois 'relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles ci, coordonnées le 3 juin 1970. Le préambule du projet devra être adapté en ce sens.
3. La référence que fait le cinquième alinéa actuel du préambule à l'avis de l'inspecteur des Finances du 17 septembre 2013 doit être omise, dès lors que cet avis ne concerne pas le projet à l'examen.