2014022378 29 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant le montant en vue du paiement d'une prime supplémentaire pour les prestations irrégulières, prévu dans l'accord du 4 mars 2010 qui a été signé par le gouvernement fédéral et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et qui s'inscrit dans le cadre du plan d'attractivité de la profession de praticien de l'art infirmier pour le secteur des soins infirmiers à domicile et les maisons médicales, pour l'année civil
Texte législatif (4 Articles)
La rétribution supplémentaire des prestations irrégulières, qui, dans le cadre du plan d'attractivité de la profession de praticien de l'art infirmier, a été convenue pour les secteurs fédéraux de la santé dans l'accord conclu le 4 mars 2010 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, et pour autant qu'il s'agisse de travailleurs occupés dans le secteur des soins infirmiers à domicile et des maisons médicales, est fixée pour l'année 2014 respectivement à 748.559 euros et à 110.358 euros, soit au total 858.917 euros.
Le montant visé à l'article 1er est versé comme suit par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
a) pour le secteur privé, 836.338 euros (726.477 euros + 109.861 euros) à destination du Fonds Maribel Social pour les établissements et services de santé 330;
b) pour le secteur public, 22.579 euros (22.082 euros + 497 euros) à destination du Fonds Maribel Social du secteur public.
Les paiements effectués par les Fonds aux employeurs visés sont fonction de l'application par ces employeurs de l'accord du 4 mars 2010 visé à l'article 1er.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59quater;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 29 janvier 2014;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 3 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2014;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que le montant visé dans le présent arrêté doit être versé dans les plus brefs délais aux Fonds des établissements et services de santé pour autant qu'il donne exécution à partir du 1er janvier 2014 à l'octroi de la prime pour les prestations irrégulières, prévu dans l'accord du 4 mars 2010 qui a été conclu par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées; ce n'est qu'au moment où ce montant aura été versé que les Fonds pourront en assurer la répartition entre leurs membres;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons