Legislator Jurisprudence & Législation
2014022356 BE

2014022356 13 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014022356

A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, les modifications suivantes sont apportées

a) le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire personne physique agréé conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire ou la personne morale vétérinaire agréée conformément au même article, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'article 2, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les bovins du troupeau; ";

b) l'article est complété par le 6° rédigé comme suit

" 6° Personne morale vétérinaire : celle visée à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires qui peut exercer la médecine vétérinaire conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire. ".

BE Justel 2014022356

A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, les mots " Le vétérinaire agréé " sont remplacés par les mots " Le vétérinaire d'exploitation ";

b) dans l'alinéa 2, la phrase " Un vétérinaire agréé peut conclure au maximum 100 conventions avec des responsables. " est abrogée;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 2, les mots " ou une personne morale vétérinaire agréée " sont insérés entre les mots " un vétérinaire agréé " et " comme vétérinaire d'exploitation ";

b) dans l'alinéa 3, les mots " Le vétérinaire agréé désigné comme vétérinaire d'exploitation " sont remplacés par les mots " Le vétérinaire d'exploitation désigné ";

3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, les mots " vétérinaire agréé suppléant " sont remplacés par les mots " vétérinaire d'exploitation suppléant ";

b) dans l'alinéa 3, les mots " d'exploitation " sont insérés entre le mot " vétérinaire " et le mot " suppléant ";

c) dans l'alinéa 4, les mots " d'exploitation " sont insérés entre le mot " vétérinaire " et le mot " suppléant ";

d) l'alinéa 6 est abrogé;

4° l'article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit

" § 5. Si le vétérinaire d'exploitation est une personne morale vétérinaire agréée, la suppléance peut aussi être assurée, selon les mêmes modalités que ci-dessus, par cette personne morale pour autant que le nombre de vétérinaires agréés qui peuvent intervenir au nom ou pour le compte de cette personne morale soit au minimum de deux et que le responsable donne son accord sur cette désignation. Dans ce cas, les dispositions concernant la vérification de l'indisponibilité ne sont pas d'application.

§ 6. Un vétérinaire agréé peut souscrire ou exécuter au maximum 100 conventions. A cet effet, il est tenu compte tant du nombre de conventions qu'il a éventuellement souscrites en tant que personne physique que du nombre moyen de conventions par vétérinaire souscrites par la personne morale vétérinaire dont il fait éventuellement partie. Le total ne peut dépasser 100 conventions. On entend par nombre moyen de conventions souscrites au sein d'une personne morale vétérinaire le rapport entre le nombre total de conventions souscrites par la personne morale et le nombre total de vétérinaires qui peuvent exécuter les conventions au nom ou pour le compte de cette personne morale vétérinaire.

Le même nombre maximal s'applique pour les conventions de suppléance. ".

BE Justel 2014022356

A l'article 9, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " des peines prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires. " sont remplacés par les mots " des mesures administratives prévues au chapitre IV de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires. ";

2° à l'alinéa 2, le mot " peines " est remplacé par le mot " mesures ".

BE Justel 2014022356

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Convention entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation pour l'exécution des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2014, p. 53029-53030)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2014;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 mars 2014;

Vu l'avis 55.814/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →